L’estimation du dommage dans tous les ca
ARORDAGE.
où fl y a lira à responsabilité, ou dans foui les cas où il doit être supporté en commun, est faite par experts. 'C. Com. 407.) — Dans le dernier cas, le partage des pertes et dommages communs, n’a pus lieu en proportion de la valeur respective des * aisseaux : chacun d’eux supporte la moitié des dommages. On évalue i» cet effet le dommage souffert, eu égard 3 la nature et au prix des parties endommagées de châque navire, on additionne le tout, et on le divise par moitié. (Arg.del’art. 407, C. Com. )
9. — Mais il peut arriver que l'abordage qui endommage le navire, cause aussi un dommage aux marchandises chargées; on distingue dans ce cas : Si l’abordage est fortuit, c’est une fortune de mer, ou une avarie particulière, que supporte la marchandise sans y faire contribuer le navire. {Valin,sur Part .1 9 de Pord . de 1 68 1 , lit. des Avaries; Yincens, L 3,p. 1 97.) L’assureur sur cette marchandise doit en répondre.— Si l’abordage vient de la faute del’uu des navircsje* a varies des marchandises sont, connue les dommages du navire qui n’est point eu faute, supportéesen entier par les propriétaires du navire couv ainru de faute, ou par tes assureurs de ce navire. (Y!, cir. 1787.) La cargaison de ce navire ne doit y contribuer en rien, car l'abordage n’est pas dû à une fortune de mer. (Vincem, t. 3, p. 197; Kavard, v* .Ibitrdagc, J I et S.)— Enfin si la cause» de l’abordage est incertaine, le dommage souffert par chaque nav ire, ainsi qu<* le dommage essuyé par leur cargaison, sont réputés avaries simples ou particulières ; en conséquence ib sont ù la charge des propriétaires d« deux navires, pour moitié seulement de ce que les corps des navires ont souffert, et à la charge des marchandises, pour le dommage que erile*-o ont éprouvé. (Val in, sur Part. 10, lit. des Avaries; Emerigon, t.l,p.418; Vincens,L3, p.197); l'accident ne vient pas de la faute du capitaine, le dommage n’a pas non plus été causé par le fait de l'homme pour le salut commun; il n’est donc qu’une avarie particulière à la charge de celui qui l’a soufferte. — V. J varie.
10. — Toutes jetions en indemnité pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, sont non-recevahlrs s'il n’a point fait de réclamation. ( C. com. 435.) — Cette réclamation etc nulle, si elle n’est faite et signifiée dans les 34 heures, et si, dans le mois de sa date, elle n’est suivie d’une demande en justice. {Ibid. 436.)— Si Pabordagea été causé dans un lieu où le capitaine n’a pu agir.rn mer par exemple, le délai de 54 heures pour réclamer, court du moment de l'arrivée dans un port où le capitaiue peut agir. (Relvincourt, L2. p.28l ; Kavard, l'Abordage, $ 4.) — V. infrà, n. 13 cl suiv.
JCaiSFBl'DENCK.
11. — L'abordage, dans lr sens de la loi, ne doit pas % entendre du choc dun navire eonlretnul objet quelconque , mai* aeulemcnl du choc de deux navire*.— En conséquence, l adion en indemnité pour dommages éprouvés par un halt-an qui a échoué contre un pieu placé dans une rivière, n’csi pas soumise aux règles cl délais prescrits par les art. 435 et 436, C. roinm.
Couip. «lu pool d« IJBjnn — 17 niar» 1130. — Rordrisi.
— S-V.JI 2.339 — D.r.ll.1.240— V. u.frm, ... I et 10.
12. — Lorsque deux navires ajanl Tun le vent arriéré, et l'autre le vent au plus près, ne trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peureut se reneootrrr en un point d’intersection, c’est à reloi de res navires qui a le vent arrière A prendre toutes le* précautions nécessaires pour éviter l'abor-
ACCAPAREMEXT. s
Jagf; * défaut il. qnoi, cl si l'.honlagr a lien, IL est responsable du dommage rélullaut de cel aceident.
U prêt, ma ri lin* — « joint «39 —Slmtt.—SV 34 2 ff s
13 — Tonie demande en indemnité, à raison d’abordage , don être Tonnée dans le» vingt-quatre heure» du dommage reçu, si l'accident arrive dan» un port, rade et autre lieu, oit le maître du navire puisse agir; à cet égard, il n'y a pa» à distingu. r entre le cas ou I abordage a entraîne la perte entière du navire, et celui où il n'a causé qU'„„ simpic dommage.
,,,r.Md°r an 13 —C Itej — PnttiVrs — 9-V. 7 2 .61*116.1 215 — Il A. 2 201 —V. luprà. n. 10.
14. — En c«s«P*bordageparun navire alors frappé «I embargo et à bord duquel l'administration de la marine avait par suite place un pilote pour la conduite du navire, l’action en indemnité A raison d.v dommage. ré*«.ltantde l'abordage, formée de bonno Toi par le capitaine du navire dans 1rs délais prescrits par les art. 435 et 436, C. com., est valablement diriger et conserve les droits du demandeur contre I administration de la marine responsable des dommages.