V impri, n 42 Sm
63. — Le porteur d’une police d'assurance qui a le droit de recouvrer la perte, a aussi le droit de reprendre en son nom l’instance engagée au nom d’un précédent porteur, même en absence de toute cession et de tonte signification de cession.
Milaitvsy — 29 juio 1830 — Trib. <l« Mancillo. — J. Mars.
61. — Lorsqu'une assurance est prise sur corps, Véooncialion dans la police de la valeur du navire assuré n'est pas tellement de l'essence du contrat que l'omission de cette valeur annule l’assurance.
fqlnirr rl Bm».|»rt. — 6 mars 1823.— Trib d« Marseille.
—J. Mars. 4. I l 61
65.— Le défaut d’énonciation, dans la police «rassurante, soit de la valeur, soit du port et de U qualité du navire sur lequel est faite rassurance, n’emporte pas nullité..., à moins que, d'après les circonstances , ce défaut d’énonciation ne constitue une n licence.
tespeschera — 2* »**«» 1829.— Bordeaoi.— S-V.30.218l.
—D P. 30.2.87.— V infré, $$ 4 et 6.
66 —Lorsque dans la police d’assurance, il a été U, paie <jue le temps du risque commuerait pendant
(incertain nombre de jours après l’arrivée du navire, ce temps du risque est suspendu pendant la durée d’un voyage que le navire, après son arrivée au port de sa destination, est obligé de faire pour réparer des avaries éprouvées pendant le premier voyage. — Il ne reprend son cours qu'à compter du retour du navire au lieu de sa destination.
A*' iimacet maritime* — 6 déc. 1830.— Bordeaux. S-V.
67. — Lorsqu’après convention dans un contrat d'assurance , que la prime serait augmentée en cas de survenance de guerre, à proportion des risques courus, et suivant qu’il sera réglé par MM. de la chambre du commerce qui sont priés de se charger de ce soin, les parties ajoutent : * S'il survient des
• contestations entre nous sur le fait de la présente
• assurance et dépendance d'icelle, pour quelque
• rause que ce soit , nous conviendrons d’arbitres
• pour juger nos différends, • il n’y a pas ouverture à cassation contre une décision portant que les parties ont entendu, dans cette chute, mettre hors de I arbitrage général le règlement de l'augmentation de prime en cas de guerre.
Itoudet — I4ja»v.l80t> — C Mej— Boaen— S-Vi7 2 1110.
68. — Il n’y a pas lieu, de la part du gouvernement, à fixer par une mesure générale, pour toutes l«*s places de commerce, et suivant les parages et le* époques, le montant des primes a payer par les assurés aux assureurs, à raison des risques de la guerre.— C’est aux tribunaux exclusivement qu'il appartient de statuer en cette matière, selon les divers cas particuliers, et avec toute la célérité que requièrent des contestations commerciales.
8 serra, an 13. — 11» du conmil d'Ulat — S-V. 5-2.171.
$ 3. — Evaluation de $ objets assures.
nOTIOVS C.KNKRALES.
89. — Nous avons Hit plus haut, n. 51, que la police doit contenir l’estimaton ou évaluation des objets assurés, mais que l’omission de celte énonciation n’entralne pas la nullité du contrat. Il reste à indiquer quelques règles particulières, relatives à celte énonciation el à la manière d’y suppléer en cas d’omission ou d'inexactitude.
70. — En général, l’estimation faite dans la police, est présumée juste, jusqu’ à preuve contraire. L’assureur est censé avoir vérifié l’exaeiitude de l'évaluation, avant de signer la pnlice.(Valio, sur l’art. 04 de i’ord. de 1681 ; Boulay-Paty. t. 3 .
Mais s’il y a eu fraude dans celle estimation, ou, en d’autres termes, .supposition ou falsification de valeurs, l’assureur peut faire procéder à une seconde estimation ; il le peut même alors que l'assuré aurait fait l’évaluation sans intention de tromper l’assureur: il suffit qu’il y ait eu exagération dans la valeur estimative des objeb assurés. C’est aux juges à décider, d’après les faits et les circonstances, s’il y a eu excès dans l’évaluation, et à ordonner, en ce cas, une estimation nouvelle. (C. com. , 336 ; Delvincourt, t. 2, p. 163; Boulay Paty, L 3, p. 401.)
71. — Voici d’après quelles bases il est procédé à celte estimation, soit qu’il y ait eu défaut d’évaluation dans la police, soit qu’il y ait eu supposition ou falsification de valeurs : si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par Ips livres; à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant, ou tempset au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais jusqu'à
bord. (C. rom. , 339.) — Si l'assurance est faite |ur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faire par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. (C. coin-, 340.)— Il résulte décos dispositions, que les objets doivent toujours être évalués au prix qu'ils •▼aient au temps et au lieu du chargement.
71. — Cependant, les parties pourraient toujours, dans les cas prévus par 1rs deux dispositions précitées, estimer les objets de gré à gré, ou, si elles ne s'accordent pas, nommer des experts pour procéder à celle estimation, conformément à l'article 419, C. pr., $ 2.
73. — L'assurance n'étant pas pour l'assuré nn moyen de s’enrichir, si le prix du navire ou de la cargaison est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, les objets sont évalués au prix que la nionnuie stipulée pouvait valoir en France.suivont le cours, à l'époque de la signature de la police. (C. com. 33b.)
JURISPRl'DSNCR.
74. — S’il parait aux jugea qu’il y a évidemment erreur dans une police d'assurance, en ce que la valeur dea marchandises qui s’y trouve énoncée est moindre que celle que l'assuré avait l’intention d’é* noncer, ils peuvent, comme au cas où la valeur n'est pas fixée dans la police, ordonner que le prix sera détermine par la représentation des factures.
As«urwi,cc* de >an|.i. — 3 soûl 1835. — (.*. Rejet. — R»"".* —S-V. 26 1.136.— D. P. 351. .402
73. — Les assureurs ne sont pas fondés à réclamer une estimation des valeurs assurées, lorsque le contrat a étc souscrit en parfaite connaissance de rausc, et qu'ils n'argumentent d'aucun dol ou fraude contre les assurés.
Cknoiiftii etcomp.— 3 août 1831.— Trib. de Bordeaux — J. Bord. 8.1 320.
76. — La clause portant estimation de gré A gré des objets assurés, à l’efTet de dispenser les assurés de toute autre preuve sur la valeur réelle de ces objets , n’a pas l'efTel de rendre les assureurs non recevables à prouver que l'évaluation a été enflée ou qu'il y a eu surprise dans l’évaluation.
Maytfrr — 31 i»n«. 1823.— Trib. dsMar.eiila J. Man.
77. — Jd. Cette clause n’a pas l’effet de rendre les assureurs non recevables à prouver qu’il y a dol ou fraude dans l’évaluation : et si , en pareil cas, les assureurs ne peuvent prouver ni le dol ni la fraude, ils sont non recevables à quereller l'estimation conventionnelle portée dans 1a police ou A demander qu'une estimation nouvelle soit faite par experts.
Ui*er» iuur*nr« — $ sept. 1824. — Trib. Je Marseille — i. M-rs. 5.1.212.
W. — Sic'ore! — 24 mars 1830.— Ait — 5-V30 2.115 — O.P.302 173
78. — Dans le cas d’une assurance faite sur des marchandises sans désignation de leur quantité en nombre, poids rl mesure, l’assuré peut être soumis, nonobstant l’évaluation conventionnelle stipulée dans la police, à justifier que la valeur des marchandises chargées est égale à la somme assurée.
Pimtnia —16 fri. IR26.— Tnb. dt Marseille.— J. Mar» 1.56.
79. — La réalité de V expédition , du chargement et du départ d’un navire assuré , peut , en cas d'irrégularité du connaissement, être établie par les faits et document de la cause : l'appréciation des juges A ccl égard ne peut donner ouverture A cassation
Cbarbonnel — 25 mars 1835. — C. Rejet — Ail.— S-V-
89.— Dans une assurance faite sur des caisses d’espèces d'or ou d’argent non évaluées de gré à gré dans la police , l’aliment de l’assurance est sufbsamturut prouvé par des coonaitsetuens énonçant la quantité de caisses désignées dans la police, quoique rc connaissement porte la clause que le capitaine n'a pas vu compter les especes.
Tivulller ci autres. — IX août 1829 — Trib. de Marseille.
8t. — Lorsque dans une assurance faite pour le compte du eapitaine, il a été stipulé que le chargé serait prouvé par les expéditions de la douane, on peut, en cas de sinistre, exigrr que le capitaine assuré justifie de l'achat des marchandises, et produise en outre , un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage, aux termes de l’art. 344 Cod. com.
Munioirii.— 1 1 juill.. 1821.— (Trib. de Marseille.— J
Mers. 2 1.184.
87. — lorsqu'un contrat passé entre l’administration de la guerre et un particulier qui s’engage, moyennant uur prime, à assurer contre les risques de fa merdes transports de bestiaux pour l’approvisionnement de troupes , porte que l’assurance aura lieu sur la présentation d’une expédition originale des lettres de voiture du comptable expéditeur, cette formalité n’a pour but que de déterminer la valeur des objets assurés, et uon de rendre l'assurance facultative.
(iivirisi. — Il a»ril 1G37. — OrJ.-S-V.37-2.348.
S 4- — Fausses d<:c tarai ions. — fie licences. — Assurances pour compte.
NOTIONS GÉNÉRALES
83. — Le contrat d'assurance étant un contrat de bonne foi , toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entic le contrat d’assurance et le connaissement , qui diminueraient l’opinion du risque ou en change* rai* ni le sujet, anuulentl'assurame. — L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence , la fausse déclaration ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perle de l’objet assuré. (C. com. 348.)
81.— Àins5, non seulement toute dissimulation ou réticence faite de mauvaise foi , est une cause de nullité, mais encore toute fausse déclaration donnée par erreur ou négligence, si elle a eu pour résultat de tromper l’assureur sur la nature des risques & courir. (Boulay Paty, L 3, p. 507; Pardessus, n. 814.)
85. — Mais il faut distinguer, quant aux effets de l’annulation. Si la fausseévaluation a été faite dans le dessein de nuire , le contrat est annulé 8 l'égard de l’assuré seulement , en ce sens que ce dernier paie la prime 4 l’assureur, quoique chose qui arrive, et que si les objets assurés périssent ou sont endommagés, il ne peut réclamer de l’assureur la somme par lui assurée. (C. com. , 357 ; Vincens, t. 3, p. 248; Favard, v* Assurance, § 5, n. 3.) — Ainsi, le contrat est en quelque sorte valable pour l’assureur qui reçoit la prime, comme prix des risques, s’ils ont commencé à courir, ou è titre d’indemnité , s’il n’y a pas eu de risques courus. (Boulay-Paiy, t. 3, p. 440.)
8b. — Si, au contraire, ce n’a pas été par dol ou par fraude, mai* par erreur que l’assuré a donné une valeur exagère* aux objets assurés, le contrat n’esl pas annulé; P est seulement réduit à la valeur
assurances maritimes.
réelle des effet» mis rn risqua, cl il est valable, dit P«t. 358, C. coin.» jusqu’à caocwrenee des objets eharfceS'd' après l’estimation qui en est fuite ou convenu**. —Ou remarquera que la loi neparUu' ici que des objets cha tri-s . la disposition de l'article ne s'étend pas aux assurances sur le navire et ses accessoires : ces objets soûl d’un prit connu i 1 évident» sur lequel il n'est pas possible de tromper ou de faire erreur. (Ibid.)