‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 112 sur 976 · L'enonciation erronée qui, sans diminuer · texte numérisé non relu

L'enonciation erronée qui, sans diminuer

l'opinion du riwjuc, en change le sujet, e*t une cause d'annubiior. complète du contrat. Ainsi, déclarer que des raiste* renferment des schul» decarh. mlrr, quand elles contiennent que desébffcs

de coton, c’rst coût» acier une assurance nulle, car elle manque u’nbjct (C.riv.1 MOV, de même, si l'on faisait erreur sur la dénomination du navire, si l'on assurait des marchandise* en déclarant qu elle» sont embarquées sur tel navire, tandis «juVIlcs se t miseraient sur tel nuire. Oauscecas, si ce dernier navire venait à périr, l'assurance serait nulle, bien que la fausse dénomination n'ait influé en rien sur la perte des marchandises assurées. 'C. co nu 348.)

88. — Le connaissement (V. ce mot) étant la preuve de la nature et d<* la valeur du chargement, les déclarations faites dans la police d'a«sorai*C>‘ doivent nécessairement concorder avec le* énonciations de cette pièce. Si donc t'assuré s'en est écarté par des omissions ou des déclarations ei rouées, H que ladilTerencequien rèsuhc ait diminué l'opinion du risque» ou changé la chose même qui devait être exposée* aux dangers de la navigation, il y a lieu à l'annulation du contrat d’assurance. (G rom. , 348 : Pardessus, t. 2, n. 449 ; Boula v- Ps»y, L 3, p. 51î.)— V. supra , u. 51.

88. — La fausse déclaration ou réticence peut encore porter sur l 'époque du départ du navire. Ainsi, déclarer que le navire est parti depuis deux moi», quand il y en avait quatre qu’il avait qmlté le port, c’est di- si mu 1er à l’assureur un fait qui aggrave les risques, et dont la connaissance l’eût sans doute détourné de contracter. Une telle dissimulation peut donc eucore entraîner la nullité de l’ assurance.

90.— Lorsque l'assurance est fuite par un mandataire ou commissionnaire pour le compte d'iui tiers, sujet d'une puissance en guerre avec la France, cette circonstance doit être déclarée dans la police : toute di*»in>ulation à cet égard eut une réticence qui diminue l’opinion du risque et annulle l'assurance. fBoulay Pdiy, t.3, p. 511; Etneriguo, cb. 5, secL 1 , rt ch. \\ , sert 4. \

91. — La danse générale pour compte de qui U appartiendra, ou pour compte de» intèressCs.fa'ii supposer, surtout en temps de guerre, qu’il y a sinm- Uiou, et que le navire ou la cargaison' peuvent appartenir à un sujet d’une des puissance» belligérantes. Mais si rien n’indique dans la police c Ile simulation, si au contraire i! résulte de» term<*s de cet acte, que le navire est de la nation dool il porte le pavillon , il o’yr aura pas lieu ù I annulation du contrat, à moins qu’il ne fût pionvé que le propriétaire du chargement on du iwvire u'était pas de cette même nation. Ainsi, la **■**» pour compte de qui il appartiendra doit Hnriestreii.iruux individus de lu ualion désignée par le pavillon.— V. supra, 11.45.

W.— L’assurance pour compte ne peut profiter,

^ définitive, qu’au propriétaire véritable de» obassurés; c’c*t pourquoi, le mandataire ou

commissionnaire, qui fait assurer avec lu clnuv? générale pour compte de qui U appan tiendra, doit justifier, avant de réclamer la somme assurée, ou qu’il était propriétaire des objets assurés , ou oue ces objets appartenaient à celui par ordie duquel il a agi. — Ordinairement , il est porteur d'un connaissement cou forme à la police, et relatant le nom du propriétaire des objets : à defaut de ce connaissement, il est reçu à faire cette justification par toutes autres pièces probantes • u matière commerciale. (Boulay Paty, t. 3, p. 531. 1 — (leite preuve lui incombe, car il est demandeur» et quand il ue parvient pas à l'administrer, il ihi réputé avoir fait une fausse déclaration, et l'assurance est annulable. — V. iuf, u. 115 et soi*.

93. — Le commissionnaire qui fuit assurer pour compte d'autrui, s'oblige personnellement ruveis l’assureur, sauf à agir comme mandataire contre son commettant, pour se fuire rembourser île s es avances. Il ne conserve su qualité de mandataire que vis-à-vis «le ce dernier. En effet, l'assureur a truité avec lui en considération de sa personne, et non de celle du propriétaire des objet» assuré» , souvent étranger à la place, ou peu connu. (Valii» sur l'ait. 61, titre des Assurance»; Ëmerigon , L L p. 135; Locré, sur l'art. 3.12, n. 8.)

94. — Le commissionnaire peut cependant se soustraire à la rigueur de la règle précédente, eu déclarant dans la police qu'il u'enlend pas s’enga ■ ger personnellement ; mais cette stipulation n’a d effet que si elle est faite dans la police même, mi le commettant est dénommé. Si le commission* nuire, en faisant celle stipulation, se réservait de nommer plus lard le comm.itant, il serait cens.* avoir contracté en serti propre nom ; à moins qu'il nYût dit qu’il ne demeurerait obligé qu’au tant que la personne nommée ne conviendrait pas à l’assureur. (Locré sur l’art. 332, C. corn.)

JCaiSPlLOEKCB.

95* — L'exagérai ion dans l'évaluation, lorsqu'elle est le résultat du dol ou dp la fraude «les auitrc» donne lieu 4 l’annulation totale de l'assurance : s'il n'y a ni dol, ni fraude, il y a lieu seulement d« la réduire à de justes bornes.

âMC'inrrl — 14 Mn IK30 — Vis — S-V. 30.2.1 14 I» p

.10 ‘2.173 — V. mp,, u. 69 •( ».

96. — L évaluation exagérée des marchandises a un ré es ne «unit pas pour établir le dol et la fraude «le la part de l’assuré, ajanl pour effet d'annuler le contrat d assurance à son égard (C. tomn. 357 surtout si, dans le cours de l'instance introduite par suite du délaissement fait par rassuré, relm-ei réduit sa demande à la valeur réelle des marchandises.

Hn.iffey.— Jjaili. 1826— Ali S-V. 17 .2.177.— I) Pis*

H —20 août 1814 — Boni.»,,* S-V 16 2.11!

— Celui qui fait réassurer un navire, doit déclarer anx assureurs le» circonstances qui peuvent aggraver l’opinion du risque, à peine de nullité de cette réassurance.

Üi«»n«nd.— 8 uct. 1813.— Vis.— S-V. 16.2.117.— I» a

— d’assurance , une déclaration

relative à un fait de nature à changer l’opinion du risque primitivement exprimée de lionne foi, niais ensuite reeunnnr erionee , ne peut constituer une fausse déclaration. — En A autres termes . Pour qu’il existe une fausse déclaration dans le sens de la loi, il faut que l’assuré ait affirmé comme vrai un fait faux, ou qu'il ait induit l’assureur en erreur sciemment et de mauvaise fui. L'erreur « umrmine ti

de* parties sur un fait majeur et capable de changer l'opinion du risque, ne détruit donc pas le consentement et n’opère pas l'annulation du contrat.

3 le». 1833.— Trib. da Mar»»ilU.— J.Mars. 4.1.77.

99. — La loi laisse au surplus dans le domaine exclusif des tribunaux de commerce et des Cours royales, l’appréciation du caractère des faits constitutifs de la réticence ou fausse déclaration delà part de l’assuré, laquelle , d’après l’art. 348, C. comm., annulle le contrat d'aslurance. — La décision des juges, à cet égard, ne peut offrir de moyen de cassation.

CaërsM — 21 dèe. 182G. — C. Rejet. — Pari» — S-V. 27 1.

W.— Cliarlmiin«l. — 25 mars 1835 — C. 6*j.— Ai*.— S-V.

100. — La contrebande A l’étranger n’est pas tm risque de mer. Ainsi, l’omission, dans la police, de la déclaration que les marchandise* assurées sont objets de contrebande à f etranger , ne constitue point, de la part de l’assuré , une réticence de ne» litre à annuler l’assurance

Huy de la Tour. — 20 *00! 1834 —Ait — S-V. 34.2.161.

ht — rbirbunml. — 25 mor» 1835. — C Rrj.— Ait. — S-V.

ht. — Arquier — 9 janvier 1827.— Ai*.— S-V. 27.2.219.

101. — L’assurance est nulle pour cause de rélicence, lorsque les effets assurés étant propriété hostile et se trouvant exposé* A de plus grands risques que le* neutres, leur nationalité n'a |K>int été déclarée anx assureur*.

Foiifaaeillii —26 juin 1836— Ait.— 3. Mars. 7.1 21 7.

102. — Une assurance prise sur corps et facultés d’un navire indiqué comme portant pavillon d’une certaine puissance, ne doit pas être annulée pour cause de réticence, par cela seul que la nationalité du navire est différente de la nationalité du pavillon et que l’équipage se trouve composé en majeure partie d’étrangers, si d ailleurs le navire porte réellement le pavillon de la pitissanre déclarée» et s’il est muni d'expéditions délivrées par les agens de la môme puissance.

Ifarrardi.— 4 oet. 1827. — Trib. de Mantille. — J. Mars. 9.

103. L'assurance doit être annulée pour cause de réticence, lorsque l’assuré qui connaissait l’existence de la peste à hord du navire, à l’époque de l’embarquement des facultés assurées, n’a point déclaré ce fait aux assureurs. — La nullité doit être prononcée alors même que la peste n’aurait point influé sur le sinistre.

Aatrso «t »u'rf> — 20 (it. 1824.— Trib. de Marseille.—

J Man. 51.33.

104. L* existence d’une cahanc construite sur le pont du navire et renfermant des bêtes de somme, n’est pas, relativement à l'assurance prile sur facultés, une circonstance tellement influente sur l’opinion du risque, que l’assuré se rende roupable de réticence s'il ne la déclare pas aux assureurs.

l'aO'i'i —27 déc. 1826 — Trib. de Jlifwilln.— J. Murs.

105. — 1.* clause insérée dan» une police d’assurance par laquelle le» assureurs prennent à leur charge le vice propre de la marchandise assurée, doit être réputée non écrite, pour cause de réticence, s'il est prouvé qu’au moment du contraries assurés savaient que des marchandise» de même espèce et de même provenance étaient en général atteintes d'un vice propre qui les détériorait considérablement pendant le voyage, et que cette circonstance était au contraire ignorée des assureurs.

3 no*- 1830 — Trib. de Marseille. — J. Mar». 11.1.297.

106. — L'assurance prise sur les facultés chargées ou à charger à bord d’un navire de sortie d’un port désigné, tandis que le chargement avait été

embarqué antérieurement sur le même navire dans un autre port plua éloigné, est nulle à l’égard de» assureurs, soit pour défaut d'identité dans le chargement, soit pour fausse déclaration ou réticence de la part de l’assuré.

Croin et Kuullct — 22 mai 1836. — Ail.— J. Msn. 16.

107. — La fausse déclaration de l’assuré sur le jour où le navire s’est mis en route, est ou peut être uue cause de nullité de l’assurance.

no»— 4 fruev an 8.— ItnrdMus — S V. 1.2.693.— D. A.

108. — /*f.... lorsqu'une assurance est prise postérieurement au départ du navire, le contrat rit nnl pour cause de réticence si, au moment ou il est souscrit, les assurés cachent aux assureur* la circonstance du départ et son époque.

8 •«■ut 1821.—' Trib. ds Maronite — J. Mars. 3.1 35.

W.— H»h1 Ib-rnard cl <«iup. — 21 juill, 1819.— Trib. d* M.iwiilr — J. Mar». 1.1 29

/«/.— -So.idno— 13 no*. 1822 — Ali— J. Mars. 4.1.174.

IJ. — Pieimio — 5 *rpt. 1833. — Trib. de M^rwillv — J. Mars 14.1.110.

109. — /</... Et dans ce cas la nullité de l'assurance doit être prononcée, lors même que 1rs faits dissimulés n’ont pas été la cause directe du sinistre, cl quoique les assureurs fussent francs d’avaries.

An;* mi rt run.p — 15 loir* 1822. — J nb. d« Marseille — J- Mar». 3.1.1 15.

110. — /*/... Et l’assuré ne peut être admis à prouver qu’il avait verbalement donné con naissait ko à l'assureur des circonstances non déclarées.

C»»alis et Tuleiu. — 14 avril 1818— Ait — J. Mar*. 3.1.

111. — Jugé cependant que l'assurance n’est pas nulle pour réticence de l’époque du départ du navire, lorsque la connaissance de ce fait 11e peut avoir aucune influence sur l'opinion du risque.

Arnaud — lrr ocu 1833 — Trib. du Marseille. — J. Mars.

IJ — Mojnier. — G déc. 1833. — Trib. de Mancille. — J.

M-rs. 14.1.113

112. — De même, en matière de réassurance, le réassuré qui laisse ignorer au réassureur que le navire, objet de la convention, était en navigation plusieurs mois avant le jour auquel il fait remonter le risque, commet en cela une rélicenrc majeure, qui eutralne la nullité de la réassurance.

Lbiirb»iiiiel. — 17 juill. 1829. — Ai». — S-V. 29.2.346

113. — Lorsque le départ du navire assuré est postérieur de quelque temps au jour do l'assurance, cette circonstance, si elle n’est pas déclarée aux assureurs, ne peut constituer, de la part de l’assuré, une réticence qui donne lieu à l’annulation du contrat.

Puginier et Dnmpar — 29 avril 1823.— Ai».— J. Mar* 4. 1.161.

114. — Le silence gardé par l'assuré sur cptte circonstance, connne de lui au moment de l’assurance, que deux navires partis quatre jours apr. s le sien du lieu désigné par la police» étaient arrivés depuis deux jours, constitue une réticence dans le sens de l’art. 348, C. corn., enLratnant l'annulation de l’assurance..., alors surtout «pie le lieu du départ et celui de la destination du navire sont peu éloignés l’un de l’autre.

9 le*. 1630— AU.— S-V. 30.2.79— D P. 30.2.232.

115. — Lo clause, pour compte de qui il appartiendra, insérée dans une police d'assurance, n'équivaut pas de droit à la déclaration que les marchandises appartiennent aux sujets d'une puissance belligérante. — Ainsi, le défaut de déclaration expresse à cet égard peut être considéré comme réticence, s'il a influé sur l’opinion du risque, nonobstant la clause pour compte de qui il appartiendra.

Lorûgae — 18 Un, 1823 — borde»».— S-V. 23 2.23G —

W — f oniain-illr. — 6 jinf. 1826. — Trib. dt —

J Ktars. 7.1 21 7.

116. — Un* assurance prise, pour compte de qui */ appartiemlra , sur facultés non designers dans la police, sans indication du chargeur et sans fixation précise du lieu, du reste, ne doit pas être annulée, en faveurde l'assuré, par cela seul qu’il serait justifié qu'il n’a été charge aucunes faculté* pour compte de celui qui a fait assurer ou pour compte de ses commettans, à bord du navire qui devait contenir raliinent des risques. Une telle assurance ne doit être annulée en faveur de l'assuré qu’autant qu'il •«•rail prouve qu'aucunes facultés n'ont été chargées i bord du navire pour compte de qui que ce fêt.

brguitr ci ci>ui|> — )0 avril 1824.— Trib. de Marseille.

J Mar» 5.1.325.

117. — Celui qui fait assurer un navire sous son nom, peut être considéré comme assuré véritable, encore qu'il déclare agir rf ordre et pour le compte et autrui. — En un tel cas donc, l'action en nullité de l'assurance formée par l'assureur peut être valablement dirigée contre lui..., alors surtout qu'il a signifié des protestations en son noui personnel.

Cb .fbonMrl.l : juillet ISM — An. — S \ 211-2 346.-1».

IIS. — I. assuré pour compte de qui il appartiendra est réputé, à l’égard de l'assureur, être, le véritable assuré ; comme tel, il est soumis pertoiuiellcment à toutes les obligations résultant de la police <f assurance. — En conséquence, il doit, au cas de naufrage du navire, travailler au recouvrement des effets naufragés; et s'il y a délaissement, il est tenu personnellement de* rendre compte A l'assureur du produit du sauvetage.

Me. n# arrêt qq«ri-4»*»U«.

1 19. — I. Assureur pour compte de qui il appai'iiendra, rat réputé contracter non seulement avec le mandataire qui lui présente la police d'assurance, mais encore avec le propriétaire «les objets assurés.— En conséquence, il est justiciable îles tribunaux français i raison de tYxéeution de l'assurance, bien qn’il soit étranger, ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est français. (Cod. rom., 332; Cod. civ., 14.)

AqOTWr — i juillet 1833 — \i*.— S-V. 34.2-143.— t).

5 5. — Droit » et obligations résultant dm contrat

d'assurance. — Action d'avarie. — Délaissement.

NOTIONS r.ÉNKRALKS.

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