Les droits et obligations qni résultent du
contrat d’assu rance, ont deux objet* principaux : b* paiement de lu prime p i i ireur; In
réparation des pertes ou dommages éprouvés par l’ assuré, pourvu toutefois qu’ils soient arrivés par fortune de mer. (C. corn., 350.)
121. — Quant à la prime, il faut remarquer que celle qui a été stipulée pour assurance faite sur les corps quille, agrès, apparaux, et sur l’armement et équipement du navire, due seulement pour le dernier voyage, est privilégiée sur la \
objets assurés (C. com., 191) ; - et nièni* . tureur avait étc remboursé en billets non A échéance, le privilège ne serait pas éteint. (Pardessus, i». 954s DageviUe, t. 2, p. 30. )— V. inf., js. 156 et suiv.
122.— Il faut remarquer du reste, que le défaut de paiement de la prime n'annulle pas l’assurance; il donne seulement le droit A l'assureur de demander la résolution du contrat si la prime de- »ait être payée comptant; si elle a élc atermoyé?,
! l'opinion de quelques auteurs est que le défaut de paiement ne donne pas lieu A résolution, et que l’assureur n'a dans ce cas, que l'action en paie- 1 ment de la prime contre l’assuré. (Etnerigon, 1. 1, p. 81.) — V. Assurances terrestres, n. 68, 121 ets.
123. — Quant aux perles ou dommages (pii peuvent donner lieu A réparation par l'assureur, la loi signale un grand nombre d’accidens de navigation ayant le caractère de force majeure, ou de fortune de mer, ce qui comprend tous les événemens quelque extraordinaires qu'ils soient; en sorte qu’on ne pourrait prétendre que tel événement n’avait pu être prévu par l’assureur, luut il était insolite ou imprévu. Ainsi, d'après l’art. 850, C. com., sont aux risques des assureurs, toutes perles et dommages qui arrivent aux objels assurés par tempête, naufrage, échouenieut, abordage fortuit, cbangciuens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fort unes de mer. — V. Mau fraye, Avaries , Délaissement , Jet et contribution,
124. — On entend par naufrage la perte d’un vaisseau par fortune de mer, ce qui arrive lorsqu'il est submergé, ou lorsque le choc du batiment contre des écueils ou le fond de la mer, donne ouverture à l’eau qui pénètre dans l’intérieur. — V. au surplus le mot ISaufragc, et inf., n. 163.
125. — 11 y a échoucment, lorsque le vaisseau ayant seulement touché le fond de 1a mer, cesse d’étre A flot et ne peut plus se mouvoir.
126. — L'abordage est le heurt de deux vaisseaux l'un contre l’autre. — V. ce mot.
127. — On considère comme changemens d*roule forcés, toute déviation nécessitée par la crainlc de l'ennemi, le besoin de se procurer de* vivres ou de l’eau, de radouber le navire, délaisser A terre des pestiférés ou autres individus atteints d’une maladie contagieuse, d’éviter la prise ou les dangers résultant de ce que le port où l'on veutaborder serait bloqué, etc. (Pardessus, n.867; Fuvard, v" Assurance, $ 2, n. 2.)
128. — Le changement de roule, de voyage, ou de vaisseau, n’est pas de droit présumé fatal; c’est A l'assuré A prouver qu’il a été nécessaire et forcé, c’cst-5-dire qu’il n’a pas été causé par In faute ou la volouté du capitaine ou de i’cquipage.f Itnulay- Paty, t. S, p.48.) — Si auconlraire le changement, quel qu’il soit, a eu lieu volontairement, les assureurs sont dès cet instant déchargés de tous les risques ultérieurs que peut courir le navire nu sa cargaison. (Pardessus, t. 8, 11. 867; Favard, ttbi supra.) — V. infrii, n. 202 et s. 219 et suiv.
129. — Si pourtant la police d'assurance nemnrquail pas la route A suiv re, l’assureur serait présumé avoir consenti à courir les risques u’un changement de route, et le contrat d’assurance recevrait lotis ses effets. (Locré, sur l’art. 351, C. com.) — Mais cette préemption, qui (end A faire maintenir le contrat malgré le changement de route, cesserait, si le navire n’avait pas pris une des routes connues el usitées pour conduire au port de destination. (Es'rangin, sur Pothier, n. 73.)
130. — Il est de principe, depuis les art. 841 et 328 du Cod. de coin., que les risques ne commencent A courir que du moment où les marchandises sont embarquées; si donc il est permis au capitaine, dans la police, de faire échelle, ou d’entrer dans difTérens ports pour échanger tout ou partie du chargement ou pour le compléter, le risque des
effets assurés ne court pour l’assureur que lorsque ces effets sont â bord; à moins que la police ne fasse courir le risque «lu moment où ils sont déposés sur les quais pour rembarquement. (C.com., 302; Vin* cens, t. 3, p. 253; Favard, v* stssurancc, $ 2, n. 5.)
f 31. — Quand il y a un changement de vaisseau désigné dan- la polire, la prime est acquise à l’assureur, quoique le navire ne soit pas sorti du poit ou de la rade, si les marchandises assurée* avaient déjà été embarquées, ou si elles avaient été chargées sur «tes gabares pour être conduites à bord; en effet, dîs ce moment, d’après Tari. 328, C. com., les risques ont rominencé pour l’assureur. (Vinceus, t.3, p. 245.)
132.— Il en est de même dans le cas où, avant •le changement de roule, de voyage ou de vaisseau, l'assureur aurait déjà commencé à courir des risque*, par exemple, si le vaisseau était sorti du port, et avait navigué dans la ligne de sa première destination. Dans ce cas, l’assureur a droit 5 la totalité de la prime; peu importerait que la route nouvelle à parcourir fût plus sûre que celle abandonnée, ou que le vaisseau substitué au premier fût plus solide ou mieux armé, l’assuré n’en aurait pas moins cbangé les conditions du contrai. (C. c»m. 351; Guidon de la mer, ch. 15, art. 5; Pardessus, n 867.) — V. inf., n. 169 el s.
433. — Le j' t de marchandises est une perte à ; la charge de l’assureur, alors mémo que les marchandise* jetées ne seraient pas au nombre de celles qu’il a assurées, par la raison que le jet fuit pour alléger le navire a profité à loul le chargement el qu’il constitue un risque, ou une perte par fortune de mer. (Pothier, des /Issuranccs, n. 52.) —V. aussi Jraries, jet et Contribution.
434. — La perte ou le dommage occasionné par le feu du ciel ou par celui de l’ennemi , étant un événement fortuit et de force majeure, est à la charge de l’assureur. Des auteurs pensent même que si c’est le capitaine qui a brûlé le vaisseau pour qu’il ne tombât point aux mains de l’ennemi prêt à s’en emparer, la perte est pour l’assureur, car les lois nautiques anciennes faisaient un devoir au capitaine d’en agir ainsi ; et rassit feu r n’a pas às’rn plaindre, puisque la perte aurait été égale par la caplure'du vaisseau. (Ord. du 25 mars 17G5 ; Yalta sur l’art.26, tit.des Assurance; Pothier, n.55; Favard, %°À*turanee, $ 2, n. 3.) — V. inf., n.476.
435. — Le feu mis au navire par le capitaine, sur l’onlre de l’autorité, pour raison d’une peste nd maladie contagieuse dont ce navire est le foyer, constitue encore nn événement de force majeure, qui met la perte ou le dommage à la charge de l'assureur. (Locré, sur l’art. 350; Boulay Paly, t. », p. 22.)
136.— La prise du navire par les ennemis, par des pirates, même par des alliés ou des neutres qui l’auraient opérée contrairement ou droit des gens, est une fortune de nier qui met ta |kt(c ou e dommage à la charge de l’assureur; peu importe que le navire soit relâché dans la suite : l’art. 350, C. coin., en se servant du mot prise en général, ne fuit pas d’exception. (Valin sur l’art. 26 de J’ord. de 1681 ; Locré, sur l’art. 350 C.com.; Roulay-Paty, L 3, p. 24* ) — V.-ia/l, n. 177.
437. — La perla ou le dommage par suite de pillage, est supporté par l’assureur; peu importe que ce soient les ennemis, les pirates, ou des voleurs d’une autre espèce qui l’aient commis.— Pareil'«*rnent, si apris le naufrage du navire, des effets jetés sur le rivage sont enlevés par des pillards,
la perle est pour l'assureur. (Pothier, Traité de* Jsswaucrs, n. 55.)
1 38. — L 'arrêt de prince est un acte de l’autorité qui , par mesure de nécessité publique, hors le cas de guerre, ordonne l’arrestation du navire, dans le port ou la rade où il se trouve. Les actes de cette espèce ont le caractère de force majeure, et l’assureur doit supporter lespertes et dommages qui en sont la suite. (Estrangiu, p. 454 el 402 ; Pothier. ubi sup, , n.57.)
139. — Le* assureurs courent les risques des déclarations de guerre et représailles qui ont lieu peu liant le voyage du navire, quand même le contrat d’u>surancc aurait été passé eu temps de paix, et â nue époque où rien n’annonçait une guerre prochaine. La déclaration «le guerre et les repré* saille s, sont dans ce cas, des evéuemens de force majeure ù la charge des assureurs. (C. com. 350; Favard, \° Assurance, $ 3,n. l.V— V.n.160 cl 161.
140. — Après avoir dit quels sont les événemens dont les assureurs sont responsables, il faut, par < onlrc, indiquer quelques-uns «le ceux qui ne leur imposent aucune responsabilité.
141. — Les déchets, diminutions et perles qui arrivent par le vice propre de la chose, ne sont point â la charge des assureurs. En effet, il li’y a que les fortunes «le merqui appellent leur responsabilité, el ce qui arrive pur un vice propre «le la chose n’est pas un cas fortuit. Ainsi, la diminution par coulage, le «lépérissement par l’usage on le sn vice, la détérioration par vétnslé, ne doivent pas être supportés par les assureurs. (C. coin. 352.) Pareillement, les dommages causés par le fait ou par la faute des propriétaires affréteurs ou chargeurs,ne sont point à la charge «les assureurs ; ce qui doit s’eutendre également des personnes qui n’ont point fait assurer, mais qui ont un intérêt aux choses assurées. (Locré, sur l’art. 352.)
442* — Les assureurs n’ont point à leur charge 1<» pertes cl dommages survenus aux marchandise sujettes par leur nature & diminution ou détérioration par un événement de mer. Ionique l’assuré n’a pas désigné dans la police, ces marchandises par leurespèccel qualité. Ainsi lesblé>, les sels, les sucres, susceptibles d’être détruits mi détériorés par l’eau de la mer, les vins, les Imjles, susceptibles de roulage par les secousses que la tempête donne au navire, doivent être désignés dans lu police ; sinon l’assureur qui n’a pas été averti d«*s risques ne répond pas de la perte. (C. com. 355.)
443. — Mais s’il avait «Hé impossible à l’assuré defairecettcdésignatiou, parce qu’il aurait ignoré la nature du chargement lors de la signature «le la police, les assureurs seraient censés avoir voulu courir les risques dérivant «le la na luit» 'fragile de la marchandise, et ils devraient en supporter la perte, (C. com. 355 ) — V. inf., n. 484 et s.
444. — L’assureur n’est point tenu des pilotage, tonage et lamanage, ni d’aucune espècade droits imposés sur le navire et les marchandises. (C. entn. 354). Mais cette règle n’est applicab'e qu’aux frais ordinaires de voyage, car s’il s’agissait de fiais extraordinaires pour le cas de relâche forcée dans un port eu fuyant la tempête ou l’ennemi , ces frais rentreraient daus les dommages causés par fortune de mer, et seraient â la chaige «le l’assureur. (Pothier, n. 67; Valin. sur l’art. 30, titre des assurances; Favnr«l,v#. sisuiranee , J 2.n.5.)
445. — L’assureur n’est pas seulement déchargé de la perle ou des dommages procédant du fait
code la faute personnelle de l'assuré, mais aussi drs pertes et dommages causés par le fait des préposés de cet assuré ; et la loi considère le capitaine et le» gens de l'équipage comme préposés de l'assuré, en déclarant que l'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage connues sous le nom de baraterie de patron (V. ce mot), s'il n’y a contention contraire. (C. com. 853. — V, inf.% n 187 et s.
<46. — L’assuré peut stipuler dans la police d'assurance, qu’il ne sera pas terni des faits de baraterie, ou, en d’aul res termes, que ces faits seront au nombre de» risques de mer à la charge de l'assureur. C’esl ce qui résulte de ces mots : s'il n’y e cont ention contraire , qui terminent Part- 853 C. coin., et qui font exception à la règle que cet article pose, d’aprts laquelle la baraterie de patron est de droit supportée par l'assuré. (Arg. rie l'art. 853 C. com. ; bavard, v* Assurance. § 2. n.7.)
147. — Quand les assureur sont pris à leur charge la baraterie de patron comme fortune de mer., ils vont subroges aux droits de l’assuré contre le capitaine et les gens de l'équipage, ses mandataires ou préposés. (C. com. 353; Valin, sur l'art. 28 de Tord, de 1681, tiL des Assurances. )
14*. — Le mot baraterie ne doit pas s'entendre des sentes prévarications du capitaine ou des gras de l'équipage; il comprend dans son acceptai légale, leurs fautes, négligences ou incurie. L'art. 353 C. com., conforme en cela ù l’ord. de !WI. a écarté la distinction que faisaient les ancirn» auteurs entre les prévarications et les simples fautes, en ajoutant dans sa rédaction, au mot prévarication, le mol faute, et les comprenant l’un et l'antre sons la dénomination de baraterie. (Valin, sup.; Pothier, ibid. n. 65; Boulay-Paly, t. 3, p- 62-63; bavard, v°. Baraterie de patron , n. 1.)
<49.— Cependant, la baraterie «te patron avec ou s-ns dul.ne se présume pas; elle doit se prouver, car 4 défaut de preuve, la présomption est que la perte ou les dommages sont arrivés par fortunede mer. C’est à l'assureur, qui.pour se soustraire au paiement de la somme assurée allègue *m fait de baraterie, à en administrer la preuve. (Savary, parère 60 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 70.)
150. — Les assureurs ne répondent pas, 4 moins de convention contraire, des pertes et dommages causés par le fait d'un capitaine qui «est jeté 4 la côte faute de prendre un pilote, nu qui, dans le port, s’est amarré avec des câbles pourris, ou qui, par impéritie, n’a pu éviter l’abordage d’un antre navire. (Ubi sup., n*J48.)
15t. — Quand l'assuré est propriétaire du navire, il répond plus directement encore des faits et actes du capitaine, lequel est son préposé et mandataire spécial. (Ibid.) Il est tenu de le relever de toutes les obligations qu’il a contractées dans l’exercice de ses fonctions et les limites de son mandat; il ne peut donc se décharger de cette responsabilité sur l’assureur. (C. civ. , 199#;Favard,
Baraterie de patron n. 2.)
152.— Dans les cas où l’arrivée d’un sinistre oblige l'assureur à payer l’assurance, l’assuré a deux sciions pour obtenir ce paiement : il peut, wion le* circonstances, intenter 4 son choix l'acbon en délaissement , on l'action d’at'ortes. — Par I action en délaissement , l’assuré demande la valeur de la chose perdue ou endommagée; par l’action d’avarie il demande seulement uneindetnoilc proportionnée au dommage qu’ii a souffert.
ASSURANCES MARITIMES. 8b
V. 4 cet égard les mots Avaries, n. 76 et suif., et Délaissement. V. au-$i Jet et contribiion.
153. — L’assuré peut exercer contre l’assureur les actions que lui donne le contrat d’assurance, bien qu’il n’oit pas encore payé la prime promise; 4 moins toutefois que l'assureur ne l’ait pii* en demeure par sommation annonçant sonintention de faire résoudre le contrat d'assurance à défaut de paiement. (Pardessus, n. 825.)
154. — Quant 4 la détermination des avaries et 4 leur règlement entre l’assureur et l’assuré, V, / é taries. Jet et contribution.
455.-— Sur les cas dans lesquels peut avoir lieu le délaissement, les effets de cette action, le* formes et délais auxquels elle est soumise, V. ce mot
JCniSPB t'DESCR.
156. — Sous l’ord. de 1681, 1rs assureurs avaient privilège sur U chose assurer, pour le paiement de la prime.
H-.ni-vr. — S déc. (807.— Rouen.— S-V.8.2.8.—D. A.
157 . —L’art. 191, n° 10, C. com., qui,. en déclarant privilégiées sur le prix du navire, 1rs primes d'assurance, restreint ce privilège aux primes dues pour le dernier voyage, ne s’applique pas an cas ou l'assurance a eu lieu pour un temps limité ; en re cas, le privilège est dû pour la totalité des primes, sans aucune distinction des voyages faits jusqu'à l’expiration du temps limité, lesquels doivent, à l’égard de l'assureur, être considérés comme uu seul et même voyage.
7 juitl. 1828 — Hooon — S-V. 29.2 237.r-O.P. 29 2 207.
158. — L’assureur conserve le privilège accordé par la loi sur le navire assuré et peut poursuivre le paiement de la prime d’assuranre contre l’acquéreur du navire, lorsque la vente lui a été cachée par le fait de l’assuré.
Kvrval. — 14 sept. 1 831 — Trib. «te remm. de iWileaet. — Jur . cnn, in. d» KnrÜMiii K | 362.
159. — L’acheteur d'une cargaison qui, avant l’arrivée du navire, révoque le marché et déclare qu’il n’entend pas recevoir lacargaison pour son compte, ne peut se l’approprier et en disposer lorsque le navire est arrivé à sa destination, sans être tenu de tous les frais, et nolammenldes primes d’assurance dont la marchandise a été grevée dans l'intervalle.
Vdiidoorii» — lt> août 1808. — BruselUs S-S.Q.2.5 —
160. — La prime d’assurance d’un navire, stipulée en temps de paix pour le ras éventuel de guerre pendant la navigation du navire assuré, est due par le fait seul de la déclaration de guerre pendant cette navigation, encore que le navire assuré fût parvenu à sa destination avant que la. déclaration de guerre ait pu y arriver.
Ijet «uaro ri» ha, ire la 1.6 — 28 j»n*. (807.—