C.ltrjet-— Bordeaux.— S-V. 7 1132 — II.A
161. — L’augmentation de prime stipulée pour le ras de guerre ou d’hostilités avec une puissance maritime , n’est pat acquise aux assureurs aussitôt que des hostilités continentales se sont réalisées, si d'ailleurs il n'existe aucune déclaration de guerre. Cette augmentation n’est aenuise au contraire, toujours hors le cas de déclaretl »n de guerre, que dès le moment où des actes réels d’hostilité maritime ont été exercés.
8 aont 1823 — Trib.de Marsiillr. — J. Mari. 4.1-243.
162. la réduction de la prime convenue pour le cas où le navire partirait avec la paix est acquise aux assurés par cela Seul que le navire «St parti après la cessation des hostilités, quoiqur la nouvelle de cette cessation n’ait pu être connue daus le lie». Ct au temps du départ du navire.
hhrnn, — I? juin IBIS. — Trib. de Marseille — J. Mars.
163. — lui n'ayant pas défini ce que l'on doit entendre par le mol naufrage, il appartient aux juges de caractériser cet événement selon les circonstances.— Il j a naufrage lorsque le navire démâté, poussé par la tempête sans pouvoir recevoir aucune direction, coulant lias par l'invasion de l’eau de la mer, est abandonné par l'équipage au moment où l’on suppose qu'il va sombrer. Peu importe que, postérieurement, le navire soit retrouvé flottant et qu’il soit ramené daus le port.
Diver* «Miirruo.— 31 jjik. 1837. — Bordeaux. — Jurisp.