C.oinm. 4.t.60. — V. i-/< , n
1G4. — L'assurance d’un navire qtai vient à périr, ne peut être annulée par cela seul que le navire a pris un |»oids plus considérable que celui des tonneaux qu'il peut contenir d’après la jauge : la jauge d'un navire, fixée quant à sa capacité, est moins relative au ptfld» qu'à l'encombrement du chargement.
20 soiit 1835 —Bordeaux. — -S-V. 36.2.1.11.
105. — La vétusté du navire à l'époque où l’assurance a été faite n'est pas une présomption de mauvais état ou d'inn.-ivigabilité, surtout à l'égard des assureurs auxquels le navire était parfaitement connu.
Msdaill*.— lOjsav 1834.— Trib. de Marseille. — J. Mars.
Î66. — Le certificat régulier de visite constatant
2u‘un navire était avant son départ en bon état, tahlit, eu faveur de l’assuré, U présomption que le naufrage de re navire pendant le voyage, a eu lieu par fortune de mer, tant que les assureurs ne prouvent pas qu’il est le résultat d'un vice propre du navire.
it>ur. maril. — 20 août 1835. — Bordeaux. — S-V. 36.2.
1 Qdbis. — Bien qu’il soit dit dans une police d'assurance que l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter le certificat de visite du navire, cependant si l'assuré se trouve être en même temps propriétaire du navire, cette circonstance faisant présumer qu’il avait connaissance de l'état du bâtiment, il ne peut recourir contre les assureurs, à raison de la perte de ses marchandises, qu’en prouvant que lebâtiment était en bon étal lors du départ.
A «mit. mirit— M jinf. 1834. — Bordeaux. — S-V. 35.2. 15— 1>. P. 34.2.210.
167. — Si, au cas d’assurance d’un navire étranger dans un port étranger, l'assuré n’est pas tenu, pour obtenir le paiement des avaries éprouvées par le navire, de rapporter un certificat de visite tel que l’exige le Cod. de romm. français, au moins doit-il prouver dans les formes prescrites par les lois du pays où se trouvait le navire, que ce navire était en bon état de navigation au moment du départ. 1 (C. comin. 225.)
At»iir. nurit. — 2!) janv. 1834. — Bordeaux. — S-V. 35 2. 15.— D. P. 34. 2. 2 10.
168. — Le naufrage de marchandises assurées, doit être réputé arrivé par fortune de mer, et dit lors est à b charge de l’assureur, hicn qu'au moment de l'accident les marchandises ne fussent plus sur le navire, et eussrut été déchargées sur une allège pour être transportées à terre.
Sigas.— 23. oqw. 1830— Bordssn».— S-V. 3 1.2.80— D. P.3I.2.7.
169. — Les assureurs ne sont pas censés s'ètre soumis à la garantie des suites du déroutement forcé par la prohibition d’entrée au lieu du reste, par cela seul que l'assuranrc a été prise pour compte d'un individu de U nation dont les produits sont
prohibés ej sons telle simulation ou dénomination de pour compte que portent les connaissement.
Gnernco. — 7 «oui 1827- — Tnb. de Marseille. — 3. Mer» 91.187.
17U. — Lorsque l'assuré a changé de route pour parvenir à un autre lieu que celui désigné dans la police d'assurance, l'assureur est déchargé de toutes avaries, surtout s'il n’est pas constaté que ces avaries out eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques, et avant toute déviation pour arriver au nouveau port.
H05rr1na.it.. — 16 ».*mi 1837. — Pari». — S-V .3 7.2. 4 70.
171. — Lorsqu’on prenant la plus longue roule, on s'écarte de celle qui est tracée par la police d’assurance, les assureurs sont par cela seul dégagea des risques qui peuvent résulter de cette déflation.
lion Ile. — 27 janv. 1808. — C. Rejet. — Rouen. — S-V. 7.2.
172. — lorsqu'un navire assuré est obligé, après avoir mouillé au port de sa destination, de se rendre dans un autre port, pour la réparation d'avnries éprouvées pendant le voyage, assuré, les assureurs sur corps sont tenus des avaries qui surviennent pendant ce second voyage, lequel doit être réputé fait pour leur compte. — Ils sont même tenus des avaries qui surviennent après le retour effectué de ce second voyage, et avant le déchargement des marchandises prise» à fret par le capitaine, lors du retour du navire, dans l’intérêt de» assureurs.
Assnr. luaril.— -6 ilct. 183U. — UoiiImui. — 8-V. 31.2.262. —Il r.31-2.61.
172. — La faculté de faire échelle donnée par la police d'assurance, n'emporte pas de pleiü droit la faculté de rétrograder.
Scbmnck —18 jjnv. 1806. — Rouen. — S.-V .6-2.490.— O. A. 2.72.
174. — La rlause, dans une polirc d’assurance, de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, donne au capitaine le droit de naviguer adroite et à gailche, en avant et en arrière, pourvu qu’il no perde jamais de vue le but du voyage assuré; il peut, en conséquence, se détourner de sa route pour prendre un chargement destiné au lieu de retour ; peu importe que ce chargement soit ultérieurement destinés une autre expédition. (C. com. 332.)
Bobaimi — I8f»«. 1828 — Aix — S-V.28.2 248.— Ü.P.28. 2.102.
175. — Lorsqu’aprè* avoir pris à sa charge tout tes risqua maritimes quelconques, le préteur à la grosse a fait assurer la somme prêtée, en spécifiant et précisant les risques dont l’assureur sera garant, l’étendue de la garantie de l'assureur doit être appréciée d’après les expressions de la police d’assurance, et non d’après celles du billet de grosse.— Ainsi, la clause de faire échelle, de dérouter et rétrograder, insérée dans la poliee d’assuranre, est obligatoire contre l’assureur, quoiqu’elle nesoitpas littéralement exprimée dans le billet de grosse...., surtout au cas où il s’agit d'un voyage destiné à la ]iêche.
M*ne arrêt qned*drttus. — V. tup^ n. 127 ®t ».
176. — A défaut, par le capitaine d’un navire assuré, détruit en mer par an incendie, d’avoir fait connaître U cause de l'incendie, cette cause doit être réputée provenir de la faute du capitaine ; il n’y a point présomption, en ce cas, qne le sinistre soit arrivé par fortune de mer. — Par suite, la perle du navire et des objets assurés n’est point A la charge des assureurs.
Cliarbonnrt.— 4 janv. 1832. — C.C.— Rejet — Aix — S-V.