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177. — Les risques qui dérivent d'une convention diplomatique, eonclue entre deux puissances, autorisant l'une d'elles à retenir pour les besoins pu-
blies le» denrée» et autre» objeU qui entrent dans «es port» et rade» et qui appartiennent au» sujet» de l'autre, sont à la charge de» assureurs, si d'ailleurs la convention est également connue ou inconnu» de l'assuré et des assureur».
»M»or«Hfi — 18 uct. 1824. — Trib.de Marseille. — J. Mars £.1.272.
178. — Dans le sens du contrat d assurance, I» prise existe de» l’instant où, par force, on saisit un navire en pleine mer, et que, l'empêchant d’armer à sa destination, on le conduit dans un autre endroit, soit dans le dessein de se l'approprier, soit seulement dans celui de se rendre maître de la totalité ou d'une partie de sa cargaison.
Rrr.idi. — 10 jutil. 1825.— Ai*. — J* Mars. 6.1.193.
179. — Id. — Lorsqu’un navire est arrêté pour soupçon ou pour cause de contrebande et qu’il est conduit dans un autre port que celui de destination, même hors le fait de guerre ou de déprédation.
Berardi.— 19 sept» 1825. — Mb. de Marseille. — J. Mar». 6-1.281.
180. — Dans ce ras, le sinistre naît de la saisie et nou du jugement qui prononce la confiscation.
Mtutr jug-metii.
181. — Le» colons révoltés et conslitués en gouvernement de fait, ne doivent pas être considérés connue pirates par cels seul qu’ils attaquent le pavillon elles propriétés de leur métropole , si d'ailleur» ils respectent le pavillon et les propriétés des autres puissances. En conséquence, la prise d’un chargement faite par ces colons et déclarée valable sur le fondentent qu’il provient de la métropole ou qu il appartient à des sujets de la métropole, doit, relativement aux assureurs, être considérée comme un événement de guerre et non comme un événement de mer.
tt*«in —19 jan*. 1824 — Trib. «la Marseille. — J. Man.5.
182. - En matii re d’assurance, on ne peut qualifier de simple détention ou de simple arrêt, le fait d'une puissance quelconque qui arrête un navirq et sa cargaison, les délient, les soumet à un conseil «le prises et les relâche après b décision de ce conseil. Un pareil fait est au contraire constitutif de la prise dans le sms de la loi, et donne ouverture à l'abandon des faculté» assurées.
Gaerrero. — 19 août 1822. — Trib. de Marseille. — J Mar». 4.1.279.— V. **/».,«». 136
183. — La preuve du sinistre, encasde prise, peut exister dans une simple lettre du capitaine du navire assuré.
AaweUi.— 29 oct. 1823 — Trib. de Marseille — J. Mars.
184. — La clause franc de coulage affranchit lea assureurs non-seulement du coulage ordinaire provenant de la Coûte de l'homme ou du vice propre Je b chose, mai» encore de celui qui provient d’un événement de mer ou de force majeure.
G ««>.— 5 mri 1818.— Trib. da Marseille.— J. Mars .3.1.
U— 23nov. |8t8.— A«x.— J. Man 2.1.230.
185. — lorsqu'une assurance sur facultés, non désignées dans la police, porte la clause en quoique h tout consiste ou puitte consister, eette clause générale a p«»ur effet «le mettre au risque des assureurs même les marchandise» »ujettesàdétérioration dont d est parlé dans l'art. 355 du Cod. de romm.
Aadrîr rl Raribêleinj. — 28 avril 1830— Trib. de Marseille—J. Mars. tl.1.191.— V. smp., n. lit et s.
186. — En cas de naufrage ou de sinistre, si le capitaine n'a pas rempli lea devoirs clh'S obligations qui lui sont prescrits par le Cod. de rom., art. 242, 243 et suivons, l'assureur est à l'abri de tout recours.
Hiomiviu. — 9 août 1811. — Rrnne».— jS-V. 13 2.227. —