IL A
187. — Pour que l’assureur pût n’ètre pas responsable «lu naufrage des objets assurés, ramé par le fait de l’une «les personnes qui étairnl sur le navire, il faudrait que l'assureur prouvât aue celte personne faisait partie du l’équipage et était par conséquent placée sous la surveillance du capitaine. (C. connu., 353.)
Si*»*.— 23 uov. 1830.— Bordeau».— S-V. 31 2.80.— 0.1*.
188. — L’assurance à tou» risques ne comprend pas nécessairement la baraterie de patron.
Cbun et Sieio.— 1 1 uov. 1829.— Trib. d« Marseille.— J.
Mars II I 93.
189. — L’aasuré-armatrur qui, au lieu du reate, congédie l’équipage et le capitaine, et fait procéder par de» journalier» au déchargement de la cargaison, ne peut se prévaloir delà clause par laquelle les assureur» sur corps et facultés lui ont garanti la baraterie de patron , pour réclamer d’eux le remboursement d*-» avaries provenues de la faute des journaliers dans l'opération «lu déchargement.
Arnaud- — 1 7 janv. 1833.—' Trib. d« Mar»«ii|«.— J. Mar».
190. — D«‘» assureur» sur marchandises, qui ont pris à leur charge la baraterie de patron, ne peuvent, en attribuant le sinistre à la faute du capitaine, opposer à l'assnré chargeur que le capitaine n’a fait faute qu’en agissant contre sa volonté et d’apr«>s les ordres mêmes de l'assuré, si d’ailleurs il nYst pas prouvé qu’il y ait eu violence et que l’autorité du capitaines bord ail été méconnue.
I’iiiifiii*. — IC fer. 1826 — Trib- de Marseille. — J. Mar».