V. tup. n. 145 et s
191. — Les assureurs ne sont pas responsables de» pertes qui dérivent d’une tentative de contrebande qui a lieu en pays étranger, alors qu'ils n’ont pas assume cette responsabilité par un pacte formel.
1*1 u v inet et cumji. — 9 inar» l»24. — T rib. d« Marseille. —
J. Mar*. 5.1.49.
IJ. — Goerrero — 7 août 1827. — Trib. de Marseille.— J.
Mars. 9.1.187.
!J — Maurj f.aUada elcomp.— 16 wel. 1827.— Trib. de
Merveille.— J. M»rs.9.|.257.
192. — Les assureurs ne peuvent être tenus des salaires et nourriture de l’équipsgc d'un navire en réparation cjue jusqu’au moment où les réparations sont terminées, et non pour le temps postérieur pendant lequel le navire continues séjourner au lieu des réparations.
Caixloilr. — 3 1 déc. 1830.— Trib de Marseille. — J. Mar*.
IJ. F»bry. — 5 sept. 1833. — Trib.de Marsrilla.— J. Mar*.
193. — Les assureurs ne sont point tenus du remboursement direct des emprunts à la grosse contractés pour réparer les avaries du navire ; ils ne sont tenus <jue du paiement de ce» avarie» lorsqu’elles auront été liquidées.
L ais— 27 ro»r» 1838.— Pari*— S-V 38 2.175.