V. dan* le même aeua, Aranti, a
193 bis... — Les assureurs ne sont pas tenus non plus do change maritime payé pour un emprunt à la grosse.
brrardi.— 7 no y. 1828. — Trib. de Marseille. — J. Mar».
9 1.235.- — V. toutefois, n 197,
194. — I.’assurettrd’un naviçr peut, en cas «le perte totale du navire, être condamné à rembourser, outre la somme assurée, le montant des avaries éprouvée» en cours de voyage... lorsque, parla police «l’assurance, l’assureur a pris i sa charge tous (es périls généralement quelconques.
A «sur. marit — 15 déc. 1830— C.Rej.— Bordeaux — S-V.
]95. — Les assureurs ne sont tenus d’indemniser l'assuré qu’en proportion de la valeur de l'objet
endommagé, an moment où le dommage n eu lien. Par suite, !»•» articlesdedi pense», pour réparations au navire SMuré, doivent subir une réduction proportionnée au degré d‘u>ure dans lequel les objets répares se trouvaient au moment de l’événement. Ainsi, le coût des réparations faites au carénage on doublage en cuivre doit être réduit en proportion de son usage antérieur, en prenant pour base sa durée ordinaire, qui est de cinq ans.
F«br*. — 5 sept. 1833. — Trib. «J» M.rocilto. — J. Mars. 15.