MM
196. — L’assureur n'est pas tenu envers l’assuré, de la somme totale portée dans la police «l'assurance, lorsqu'au moment de l'assurance, le navire était grevé de créances privilégiées qui en diminuaient la valeur. Si donc il a été fait un emprunt à la grosse pour paver ces créances privilégiées, l'assureur a droit, au cas de délaissement, de défalquer sur la somme portée dans la police, le montant de la somme empruntée A U grosse. — Il importe peu, dans ce ras, que l'emprunt soit postérieur â l'assurance ; il suffît que les causes de l'emprunt soient antérieures.
Tardif —14 mu>i 1824.— Rouen.— S V 24.2.378 D. A.
197. — Les assureurs sur argent prêté à la grosse, qui ont su que le capital cuonré dans la police comprenait le change maritime, ne sont point recevables, après avoir, sur la justification de la perle, effectué en entier le paiement delà somme assurée, à répéter des assurés la partie de cette somme relative au change maritime.
Difrr* «i»urRim — 23 juin 1836.— Tril». da Marseille —
J. Mars. 16.1-1 19 — V 193 4#..
198. — Jugé néanmoins que l'assureur est recevable à exercer l'action en répétition apres avoir pavé la perte, si le paiement est le fruit d’une erreur.
R...— 14 Janv. 1826— Ait. — 4. Mar». 7.1.18.
199. — Lorsque celui au nom de qui une assurance a été prise pour compte d’un tiers, vient A décéder après délaissement signifié, mais avant que le montant de la perte soit exigible, l’assureur n’est pas en droit, vis-à-vis du propriétaire de la police, qui lui réclame paiement de la somme assurée, d'opposer la compensation de ee qui lui était dû par l'assurémandataire , décédé.
VtlIarUrgu et ronsorts. — 16 im*v. 1832. — Trib. d« M»r*.
200. — Quoique la police d'assurance renferme un terme de paiement, 1rs assurés ne sont pas tenus d’attendre l'échéance de ce terme pour faire déclarer leurs droits par les tribunaux.
pluv. an 12. — C. R« j. — l)«iui — S-V. 4 2.
$ 6. De la résolution du contrat d’assurance. —
llistourne. — Comment l'assurance prend fm.
NOTIONS CKXKfl AIRS.
201. — Le contrai d'assurance est soumis à plusieurs cas de résolution ou de ristourne, qui mettent fin à l'engagement réciproque des parties avant qu’il n’ait atteint le terme de sa durée. — Le ristourne est un mot propre aux contrais d'assurance et au prêt il la grosse, et qui est synonyme des mots annulation, résolution.
202 — La rupture du voyage, avant le départ du navire, annuité le contrat d'assurance, soit que celte rupture ait lieu par un événement de force majeure, tel qu’un faitde prince qui arrête le navire, ou qu’elle ait lieu par le fait même de l’assuré. Dans ce dernier cas, l’assuré manquant à son obligation de faire, doit payer à Ta*sureurdes dommages-intérêts, (.es dommages- intérêts sont filés parla loi elle-même, 2 un demi pour cent de la
somme assurée. fC.com. 349; C. civ. 1442, 4446*)
203. — Dans le premier cas, celui de la rupture du voyage par un événement de force majeure, l’assureur reçoit pareillement, à tilre d’indemnité, un demi pour cent de la somme assurée. L'art. 349, C. corn., en disantque l’assurance est annulée même par le fuit de l'assuré, donne suffisamment à entendre qu’elle devra l’être si la rupture du voyage a lieu par cas fortuit et force majeure, et que l’indemnité de uu demi pour cent sera due. En cela, le Code de commerce s'est conformé aux anciennes coutumes, qui out toujours assujetti l’assuré à indemniser l’assureur de ses frais de négorialionspeines et soins, et qui, toutes ont fixé le taux de celte indemnité à un demi pour cent de la somme assurée. (Vincent, L 3, p. 243; lloulay-Paly, L 3, p. 3 cl 4.)
204. — Quand le voyage déterminé dans la police d’assurance a été prolongé, si , par exemple, l’assuré a jugé convenable à ses intérêts d’envoyer le vaisseau dans un lieu plus éloigné que celui désigné par le contrat, quoique sur la même route, l’assureur est déchargé des risques, mais la prime ne lui en est pas moins due, puisqu'il a couru les risques. Si , au contraire, le voyage au lieu d’être prolongé, est raccourci, l'assurance a son entier effet (C. coin. 3G4-) — V. inf., n. 221 et s.
205. — Si l'assurance a pour objet des marchandises futur l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est pas complet, l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n’y a stimulation contraire.' (C. corn. 356). La prime convenue pour l’aller et le retour se nomme prime liée; celte prime n’est relative qu'à l’assurance ayant pour objet les marchandises : ainsi la disposition de l ai L 356 ne serait pas applicable s’il s'agissait de l’assurance du navire pour l'aller et le retour.
206. — La réduction de la prime n’a lieu que dans deux cas, celui où le navire opère son rcour sans chargement, et celui où il revient an lieu du départ avec un chargement incomplet. Si donc le navire avait péri en allant, la prime entière serait due, parce que les risques auraient commencé à courir pour le tout, et que Tonne serait pas dans fi s cas prevus par l'article précité. (Vinceus, t. 3,
207 — La bonne foi est de l’essence du contrat d’assurance; si donc l’assuré connaissait au moment de la signature de la police la perle du navire, ou celle du chargement, le contrat serait nul; de même, et réciproquement, si l’assureur avait, en signant lu police, connaissance de l'arrivée heureuse du navire, il y aurait nullité du contrat. (C. com. 365.)
208. — Tous les genre* de preuves légalement admissibles peuvent servir à constater que Tune ou l’autre des parties savait l'événement le jour du contrat. Mais la loi, sans préjudice de ces preuves, a crêé.pour certains cas, une présomption qui en dispense ; elle résulte d'un certain degré de proximité entre le lieu de fa police et l’endroit de l’arrivée ou de la perte du navire, ou le lieu où la première nouvelle en est arrivée. La présomption existe, dit l’art. 366, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte dn vaisseau, ou du lieu où U première nouvelle en est
irritée, elle ■ pu être portée dans le Hea où le contrat d'assurance a été passé, avaul la signature do contrat.
Lorsque le* conditions de celte présomption manquent, la preuve doit être faite par le demandeur.
309. — Dans tous les cas, la certitude une fois acquise que l'événement était connu de l’un des contractai»* avant la signature de la police, il 7 a lieu à rùUmrneou résolution du contrat, et celui qui,par dol ou fraude, a surpris le consentement de l’autre partie, doit être puni pécuniairement et corporeilrmenl, car, en outre du dol, -il a commis un délit d’escroquerie; il doit doue payer, s'il est l'assuré, uue double prime, et s’il est l'assureur, une somme double de la somme assurée ; de plus, ii peut être renvoyé devant les tribunaux correctionnels. (C. com. 360.)
210. Quand il n’y a ni présomption légale, ni preuve fournie de lu connaissance que l’une ou l'autre de* partie* avait de l'événemeut à l’instant de la signature de la police, le fait de la perte ou de l'arrivée du navire, avant la signature de la police, n’invalide en rien le contrat ; car les partiront contracté dans l’ignorance dece fuit. Dans leur pensée, les risques existaient, et il y avait une chose exposée à ce» risque*. D’ailleurs l’assurance est un contrat sous condition su*pen*iTe,el d'après I\irt. 1181, C. civ., les contrats de cette espèce peuvent avoir pour objet un événement actuellement arrivé, mai» encore incnn nu des parties. (Pothier, Traité des obligations , n. 13 et 46 ; Viucens, t. 3, p. 2â4; Pavurd, v* Assurance, J 3, n. b.)
3ti.— Le» parties peuvent, même duos la police, renoncer à se prévaloir de la présomption légale de la beueel demie par heure: on nomme l’as- Minnce qui renferme ce pacte, assurance a bonne et mauvaise nourelle. Dans ce cas, les parties en sont réduites aux preuves ordinaire* pour démontrer, soit que l'assuré savait la perle, soit que l'assureur avait connaissance de l’ai rivée du navire au moment de la signature de la police. (C. com. 367; Viucens, t. 3, p. 256.)
212. — Il y a lieu au ristourneouù l’annulation (ta contrat, pour tou* les assureurs qui, dans des poticr-s subséquentes, ont assuré un chargement dont la valeur entière avait été déjà assurée par uue police première en date. (V. inf., n. 232;. Ces assureurs, qui sont ainsi privés du bénéfice du contré, reçoivent, h titre d’indemnité, un demi pour cent de la sommepour laquellechacuo d'eux avait assuré. (C. com. 359.)
213. — Lorsqu'un même chargement a été assuré sans fraude par plusieurs polices souscrites par divers assureurs à des dates différente», on examine si la police première en date assure l'entière valeur du chargement, ou si elle laisse après elle on excédant de valeur non assuré. Dans lcpre-
• intercas, ii n’y aura que la police première en date qui sera maintenue. puisqu'elle assure à elle seule la totalité des risques; dans le second cas, l'excédant de valeurest garanti par les polices subséquentes dans l’ordre de leur date; en sorte quele second manieur est préféré au troisième pour répondre de cet excédant, dans la proportion de la somme qu’il a assurée, et le troisième au quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce que l’entière valeur du chargement se trouve couverte. (C. coin. 359.)
214- — S’il y a des effets chargés pour le moulant des sommes assurées par plusieurs, en cas de perle d’une partie, elle est payée çar tous les
assureurs de ces effets au marc le frime de leur intérêt. (C. com. 360.)
215. — Mai* si la valeur des effets chargés et assurées partiellement par plusieurs, est inférieure aux sommes assurées, les assurances partielles sont réduites au prorata, et chacun des assureurs contribue à lu perte des objets chargés, proportionnellement à la somme pour laquelle il avait assuré ; il ne perçoit la prime qu’en proportion de son intérêt réduit, et pour le surplus, il a droit, à litre d'indemnité, à un demi pour cent, sur le montant de la réduction. (C. com., 359 et 360 ; Viucens, p. 249; Pardessus, n. 87b; Boulay-Pj||r, t. 3, p. 11 fl.) -V. supra, n. 4.
2ifl. — Si l’assurance a lieu divisément, pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun , et si le chargement entier tst mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l'assureur n’est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il reçoit néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. ((« coin. 361.)
2 17. -Comme il importe autant à l’assureur qu’à l'assuré que leurs obligations respectives soient remplies au jour où finiront les risque», si avant ce jour l'uu des deux vient à diminuer tles sûretés qu'il présentait au moment du contrat, l'autre a le droit de demander une sûreté nouvelle, si mieux il n'aime conclure à la résiliation de l’assurance. Ainsi, la faillite de l'assureur, lorsque les risques ne sont pas encore finis, donne à l’assuré le droit de demander caution, ou la résiliation du contrat, et l'assureur a le même droit, si c'est l'assuré qui tombe eu faillite avant la fin de» risque». (C. com. 346.)
218. — L'assurance faite pour un temps limité, pour 2, 3 mois, prend fin à l’expiration du terme, quoique les risques courent encore; ce sont de nouveaux risques qu'il est libre à l’assuré de faire garantir par des assurances nouvelle». (C. com. 363.)
JIKISPMDE.XCB.
21 9. — Le voyage assura n’est pas censé n’avoir jamais clé entrepris ou avoir été rompu dés le principe au cas où l’assurance étant à prime liée pour l'aller et le retour, les expéditions auraient été prises pour un port plus éloigné que celui désigné comme terme du voyage d’aller.
A muret n — 23j«iill lh23 — Trib. de Marieille • — J Man.
220. — Jugé eepcnitani que lorsque l’assuré prend chargement pour un autre lieu que celui désigné dans la police d’assurance , le contrat d'assurance est dès ce moment rompu, de telle sorte que l’assureur est déchargé de toutes avaries qui surviennent, alors même qu'elles auraient eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques, et avant toute déviation pour arriver au nouveau port.
Arnand — 3 fév. 1829 — Bordes ai — S 29.2.180 — D P 29 2 147.
221. — U n’y a pas changement de voyage ou abandon du voyage assuré, par cela seul que U destination définitive du navire est pour un lieu plus éloigné que celui désigné par la police comme lieu du reste, ou encore |wrce que, dans son consulat, le capitaine aurait déclaré n'avoir relâché à ce lieu du reste que par uéccssitéct pour réparer une voie
d'eau, si d’ailleurs il n a existé de sa part aucune intention de s'écarter, et si dans le fait le navire ne s’est point écarté de la roule légitime du voyage assuré.