I-nnteline — 27 sept. 1832. — Trib. de Marseille — J Mars
222. — Le voyage ‘entrepris pour parvenir à un autre lieu que celui déterminé dans la police d’assurance, est un voyage changé, et non pas simplement un voyage raccourci, si ce nouveau lieu est situé hors la ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du point de départ.
Arnaud. — 3 fc*. 1*29.— bordeaux -S-V. 29.2 180— D. # I* 29 2 1 4 7
223. — A/... à moins que la police n'ait autorisé le navire à y faire escale. (C. comm., 351 et 364.)
Ilagermonn. — IC août 1837 — Paris — S-V 37 2 470.
224. — Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et «le retour, «l’un port A un autre, avec la clause «le toucher et faire échelle, il n’y a pas rupture on changement de route lerstpie le capitaine du navire assuré a pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route même «lu voyage assuré, et s’est ensuite rendu «fe ce port À celui «lésigné dans la police, comme terme du voyage ; en mnséquenee, il n’y a pas lieu, dans ce cas , à prononcer la nullité de l'assurance.
F«-*rier —23 déc 1819 — Ai* — J Mars. IJ 120
225. — Lorsqu'une assurance maritime pour un voyage «le retour a été faite avec indication d’un point «le départ, et faculté de faire escale, il ne résulte pas de cette stipulation que, pour commencer Is voyage «le retour, le navire doive nécessairement partir de l'endroit désigné. — Le voyage de retour doit être considéré comme commencé, bien «pie le navire, n'ayant pas alteinl sa destination première, soit reparti d'un port intermédiaire, alors même que, de «■«; port intermédiaire , il serait remonté faire escale dans un «les lieux indiqués par la police. — En un tel cas, le voyage est, non pas rompu, mais raccourci; par suite, l'assureur «-si responsable du sinistre arrivé au navire dans b: cours du voyage de retour.
t.ouip. d'a»sarai»r«?il«* Bordeaux — 29 jauv. 1R33 — bordeaux — S-V 33 2.318—1» 1* 33 2 187.
226. — D'après l’usage reçu sur la place «le Bordeaux, l'tle Bourbon est considérée, dans les stipulations inaritim<'s, comme nr formant qu'un seul lien d'escale ; — Ainsi, la faculté accordée par un contrat d'assurance de faire escale à l'tle Bourbon, ne doit pas être restreinte aux seuls |>orU de l'tle qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré : cette faculté comprend tous les ports d«a l'tle.
Assurance* maritime* — 30 avril 1834 — bordeaux — S- V 34 2 431 — V. tup . n. 173 el* . 204.