‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 122 sur 976 · Le désarmement du navire après le com · texte numérisé non relu

Le désarmement du navire après le com

mencement des ris«|ues, alors qu'il provient du fait de l'assuré et non d’un événement de force majeure, a l’effet, en ce qui concerne 1rs assureurs, d’opérer la rupture du voyage assure et de faire cesser leur responsabilité. .

Uoipli — ....*ootl8l7 — Aix — J Mar* A 1 1 7.

ld — R*» tunnel. — 2 janv. 1824.-Trib.de Maraeille. — i Man. 5.1.17.

228. — La présomption que l'assuré commettant connaissait la perte au moment où il adonne l'ordre de faire assurer ou que U connaissance lui en était parvenue assez à temps pour qu'il pût révoquer cet ordre, suffit pour faire annuler l'assurance quoiqu’au lieu où elle a été souscrite l'assuré commissionnaire n’eût aucune connaissance de la perte. Par suite, les assureurs sont endroit de réiiétcr de l’assuré commissionnaire Icpayment qu’ils ont effectué de la somme assurée sur la notification qui leur avait été faite de ta perte.

Chaulai et Beiiaasit —25 umts 1830 —Trib. de Marseille. —J Mar* 11 1 201.

ld— Hiver» anurrur*.-— 13 fér. 1826 —Trib. de liai teille — J. Mar» 7.1.89

229. — L'assurance faite sur lionnes ou mauvaises nouvelles et sur facultés déjà perdues, est valide, si l’assuré qui ignorait l'évemnnent au moment où il a donné Tordre de faire assurer, et qui le connaissait lors de b signature de la police, a fait tout ce qu’il a pu, mais n'a pas clé à temps pour révoquer I ordre. En pareil cas, U nullité «lu «ouïrai ne peut être prononcré qu’aulant que l'assuré serait de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il aurait connu l’événement au moment de l’ordre, ou «jue ne l’avant connu qu’après l'ordre donné, il n'aurait pas 'fait toutes les diligences nécessaire pour l«r révoquer et pour empêcher b confection du contrat.

(jower « comp. — 24 avril 1826 —Trib. de Marseille.— J Mar* 7.1 99.

230. — Lorsqu'une police d'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles a été close, après midi, la connaissance arrivée à l’assuré, après midi, de b perte «le l’objet assuré, ne «hinnc pas lieu & l'annulation «le l'assurance et au paiement de la double prime, s’il est constant que b police a été signée par les assureurs entre dix et onze heure* du matin et si l'assureur ne prouve pas que l’assuré vivait b perte, ou que cette perte était «le notoriété publique avant b signature «In contrat.

Cohen — IC «icc 1830. — Trib. de Marseille — J. Mars, li t 308.

231. — L'assurance est nulle, bien que le sinistre ne fût connu ni de l'assuré ni «les assureurs au moment «lu contrat, si d’ailleurs ce sinistre était de notoriété puhli«|uc à cette <'*po«pie dans lè lieu même de l’assurance. — Dans ce cas, b notoriété publique est suffisamment établie à l’encontre de l'assuré par une feuille «le commerce étrangère annonçant l'événement, parvenue au lieu «le l’assurance avant 1a signature de la police et répandue soit «bns plusieurs endroits publics, soit parmi les négocians et les courtiers «le commerce.

Iiivrrv asaurrnra. — 7 janv 1829 —Trib. de Marseille. —J. Mar». IM 146.

232. — Lorsqu'une police d'assurance a été souscrite avec b condition «{u’elle ne serait valable qu’apres l’approbation «lu commettant de l'assuré, la ratification donnée postérieurement par le commettant et. acçrpU’e par les assureurs, a pour effet de rendre 1a {Milice obligatoire à compter du jour «lésa date, el non pas seubmciit «lu jour de laeerptation de b ratification. En conséquence, la police souscrite à une «b te postérieure à celle de la première, quoique antérieurement même à J'approlialioo donnée à. celle-ci par le commettant, doit être ristournée si celle première couvrait l'entière valeur des objets assurés.

ItosUod — 20 mais 1332. — Trib. de Marseille J. Mars.

233. — Une assurance ayant été prise sur des marchandises nominalement et spécialement «lésignées, et l'assuré ayant déclaré dans l'abandon n’avoir pas. pris d’autres assurances, l'assureur ne peut infirmer cette déclaration en prouvant seulement que d’autres assurances ont été prises, sans prouver encore quelles portent aussi nominativement et spécialement sur 1rs mêmes marchandises.

Olive — 30 oct. 1822 —Trib. de Marseille.— J. Mars. 3. 1.348.

234. — L'assuré qui, après ls faillite de l’assureur, n’a pas usé de la fnrulté que lui donne l’art. 346, C. com., de faire résilier le contrat ou de demander caution, peut (bien qu’il soit condamné à payer b prime d'assurance pour le temps où le contrat a continué d’exister depuis b faillite) obtenir, de sots

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