ASSURANCES MUTUELLES. ASSURANCES MUTUELLES
côté, de» dommages-intérêt» contre les assureurs, soit à raison «te l'inexécution du contrat, soit à rai* touJ unr assurance nouvelle «jm; l'assure aurait fait taire dee mêmes objets par un autre assureur.
Mille — |*‘ juill I82& — C. Rejet — Douai — S-V. 20
235. — Lorsque 1rs objets assurés ont été capturés, et que la présomption légale de la connaissance «lu sinistre est acquise, la résolution du contrat d'assurance ne peut plus être demandée à l’wuré/tuï/l, encore qu’il nait pas etc stipulé sur bonnes ou mauvaises nouvelle».
loo-.2« juin 1813.— Ai* — S-V 16 2 116 —0 A 2 59.
236. — lai résolution au prorata , de même que la résolution à temps fixe , ne peut avoir lieu que par le concours de la volonté de l’assuré et de l’assureur. On ne peut donc la faire résulter de celte circonstance que l'assuré a pris une nouvelle assurance.— En ce cas, la nouvelle assurance est sans effet, et les premiers assureurs doivent seuls supporter la perte «les objets assurés.
A rainer — 9 iaov. 1827.— Ai* —S-V 27. 2 219 —D P 33.
237. — Lorsque d eu» assurances ont été prises sur corps du même navire, l'une d'entre*, l’autre de sorlie, les assureur» d'entrée sont libérés par l'arrivée, sans accident, au I ieu de la «lestination et par le débarquement des marchandises. — L'innavigabilité survenue après le déchargement et avant que le navire ait remis à la voile, c’est-à-dire pendant le temps nécessaire |Hiiir«lisposer le navire à recevoir le chargement de retour, est à la charge de* assureurs de sortie, lorsque d’ailleurs il est constant qu’elle provient de fortunes de mer, telles que le long séjour dans une rade, l’esposition au» vents, aux orages et an» ardeurs «lu soleil.
Gastinel. — 3 août 1830— Ai*— J. Mar* 11.1 161.
238. — I a» raque l'assurance porte sur le voyage d' aller , que tics avaries surviennent dans le cours de ce voyage cl quelles sont réparées ou lieu du r*ifr,lcs salaires et la nourriture de l’équipage pendant les réparations, ne sont pas avaries à la charge des assureurs.
Farreoc. — 26 nov 1833 — Trib. de Marseille.— J. Mars.
239. — Lorsqu’une assurance est prise à temps li~ mile et avec la clause franc et avarie , les assureurs répondent de la continuation du voyage en ce sens qu'ils sont responsables d'un sinistre majeur constaté postérieurement au terme de l’assurance , mais dérivant d'une cause survenue pendant la durée de ce terme.
Knim — I" fée. 1822 —Trib. d« Marseille — J. Mar*. 3. I 310.
210. — Lorsque les risques d’une avsu rance sont pris par la même police et divisés entre plusieurs assureurs, que «|u«*lqties-uns sont déliés de leurs engagement par suite d’un changement survenu dans l'aliment du parte, que d’autres demeurent engagés, et qu'rnfm il y a lieu à ristourne, cc ristourne doit être réparti sur le capital primitivement assuré, même sur les assureurs libérés de leurs engageoirns, de telle sorte qu’il porte sur tous indistinctement, sur chacun d’eux en particulier , et dans la proportion des sommes qu’iû ont individuellement a** orées.
Amorrtti — 29 oct.1823. — Trib. da Marseille — J. Mars. 5.
ASSURANCES MUTUELLES (1) — V. Auc-
uscra (et cénéiui.).— Assiïrarces tebbestbbs.
(t) tes principale* compagnies d'assurances mutuelles whjI la tlampmghie if *ii-rm»cti mmtotUi conirt fincamJie. étatisa à l'aria, et autorisée par orvl. royale du 4 s*|>L 1816, et
Indication