‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 124 sur 976 · NOTIONS · texte numérisé non relu

NOTIONS

alphabétique.

I, Durée, 13.

Estimation, 8 et s.

Indemnité, 10.

Immeubles, 6, 9.

Machines, 7.

Meubles, 6.

Police, H.

Prime, 2.

Récoltes, 9.

Société anonyme, 3 et s.

s. Solidarité, 12.

Tacite reconduction, 13.

C&5KBALBS*

4. — b' assurance mutuelle est un contrat qui a pour objet la garanlie par une association d’individus et pendant un temps limité, de certains risques auxquels des choses de même nature possédées par ces individus sont exposées : cette garantie a lieu au moyen de l’obligation contrariée, par clincuu des associés, de contribuer réciproquement et pour leur part et portion, à la réparation du sinistre qui serait éprouvé par l'un d’eux.

2. — Ce mode d’assurance s'applique le plus ordinairement aux dommages causés par l’incendic et la grêle (1 Il difTère essentiellement des assurances ù prime, en ce que chaque individu faisant partie de l'association est à la fois assureur et assuré, cl aussi, en cc que les assurés ne sont assujélis au paiement d’aucune somme fixe ou prime ; ils contractent seulement l’obligation de contribuer, d’après la répartiüon qui en sera faite entre les associés au pau ment des perles : celle obligation peut être considérée comme le prix de l'assurance.

3. — Les réunions d'individus qui s’associent pour constituer entre eux des assurances mutuelles, sont des sociétés anonymes, c’est-à-diro sans nom social, et qui ne sont autrement qualifiées que par la désignation de l'objet de leur entreprise^. com. 29 et 30). Il suit de là que ces sociétés ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du roi et son approbatiou pour l'acte qui les conslitue (C. com. 37). Cette formalité de droit commun est au surplus spécialement exigée pour les compagnies d'assurances mutuelles, par un avis du conseil d’Élat du 45 oct. 1809 , et une circul. min. du 25ocL 48(9.

4. — Bien que les compagnies d’assurance mutuelle aient la forme d’une société commerciale , cependant elles ne sont pas justiciables du tribunal de commerce ; elles n’ont de commercial que la forme. En réalité, elles ne se livrent à aucune opération ou acte de commerce, puisqu’elles ne stipulent point avec des tiers, qu’elles n’assurent que les choses appartenant aux membres de l’association , et que ce u’est pas en vue de réaliser des bénéfices qu’elles opèrent, mais seulement pour éviter une perte à celui des associés sur lequel le sinistre est tombé. (Griinet Joliat,p. 393.) — V. inf., u. 4 4 et s.

la Compmg. «F muurautot mmintlUt conirt la g’tlt, aussi établi» A Paris et autorité» par ordonn. royale du 29 jan*. 1823 i elle comprend 21 drpartecarns.— Il y a, au surplus, des compagnie» d’assurance* mutuelle* dans presque tout las autres départeuieo» -—V. la note au mot Âuarancti iirmim.

(I) Il a existé aussi des assurances mutuelles sur U vie, ce qui constitue une sorte de lomint (V. ce mol). — Des or. don o. des 12 juill. et 17 juill. 1822, avaient autorisé des association# de ce genre ; mais clics oui été révoquéoa per ordonn. «la 7 mars 1827

Digitiz

5. — Le gouvernement n'autorise l'établissement d*-s sociétés d’assurances mutuelles qu'autant qu’elles ne doivent pas s’étendre sur une vaste circonscription, parce qu’une condition essentielle de ce genre d’association, c’est que les propriétés assurées soient connues de tous les intéressés, afin que chacun puisse surveiller de ses jeux l’existence, la valeur des objets, la vérité et l’intensité des ncridens, la nécessité et l’exactitude des répartitions.— Il y a cependant des assurances mutuelles qui s’étendent à la fuis sur plusieurs départemeus. (Cire. min. du 25 oct. 1819.) — V. la note au commencement de cet article.

6. — Long temps le gouvernement a refusé son autorisation pour l'assurance mutuelle des objets mobiliers dont la surveillance offre encore plus de difficultés (même circulaire). Cependant, par ordonnance du 6 sept. 1837, une société de ce genre a élé autorisée pour l'intérieur de Paris, sous la dénomination iWlxsuranec mutuelle Parisienne contre l'incendie, pour les objets mobiliers et les marchandises

7. — En général, le gouvernement autorise l’assurance mutuelle des machines propres aux mnfaciures, dans les pays où elles sont communes, en se bornant à celles d’un déplacement difficile, et en établissant des précautions pour que la continuation de leur existence en place soit constatée. (Cire, précitée.)

8. — L’assurance mutuelle a Heu sans quM suit nécessaire de rédiger une pidice entre les a>sureurset l'assuré : on comprend en effet que chaque assureur étant en même temps assuré, il doit suffire de faire partie de l’association pour participer à scs charges et à ses bénéfices, c’est-à-dire pour êlrc tenu d'indemniser les associés de leurs pertes, et avoir droit soi-même à une indemnité en cas de sinistre. — La forme de l’admission dans l'association varie suivant les statuts des différentes compagnies d’assurances mutuelles. Il suffit le plus souvent d'une adhésion aux statuts de l’association, accompagnée de la déclaration deschoses qu’on veut faire assurer, ainsi que de leur valeur, et suivie de l'inscription du nouvel associé surles registres de la compagnie. (V. Statuts de la eomp. d'assur. mutuelle contre l'incendie, de Paris, ord. du 4 sepi- 1816; et Statuts de la camp . d’assurance mutuelle contre la grêle , aussi de Paris, ord. 29 jativ. 1823.)

9. — La valeur de la chose assurée, «fil s’agit d’un édifice, est determiuée soit d’après la déclaration du propriétaire, soit d’après une estimation et en prenant pour base la contribuL-nn foncière capitalisée au denier 20, en ayant toutefois égard à l’état de vétusté des constructions, soit d’après une expertise contradictoire. — S’il s’agit de récoltes, on s’en rapporte d’abord à l’estimation donnée par le propriétaire, sauf nu cas de sinistre souffert par la chose assurée, à faire procéder à une estimation. ( Statuts de la comp. d'ass. mut urlte, de Paris, art. 9, 13 et 46; Statuts de ta eomp. d’ass. mut. contre la grêle , art. 13 cl 17.)

10. — La détermination delà valeur de la chose assurée au moment même où l’assurance a lieu , a pour but nou seulement la fixation, du moins approximative, de l'indemnité à laquelle l’assuré aurait droit eu cas de sinistre, mais aussi et surtout, de donner la hase sur laquelle sera calculée la somme pour laquelle l’associé assuré devra con-

tribuer aux pertes éprouvées par ses coassociés. — L'indemnité du sinistre est ainsi payée par tous les membres de l'association au moyen d'une répartition du moulant de la somme due, faite sur eux tous au marc le franc de la valeur estimative de la chose qu'ils ont fait assurer. (Vincent, t. 3, p. 510. )

11. — Cependant, comme il arrive le plus souvent qu’on fait concourir ensemble des édifices dont les risques soûl inégaux, à raison de leur nature, de leur destination ou de leur voisinage, ou compense cette inégalité en éiablissaut des classes d’immeubles, et en les soumettant à des contributions plus ou moins fortes, selon la classe dans laquelle ils sont rangés.

12. — Uue remarque importante à faire, c'est que les coassociés ne sont point débiteurs solidaires envers celui qui a souffert le sinistre, du montant de l’Iudemuité qui lui est due. Ils ne sont personnellement tenus que de leur part contributive , déterminée comme il vieut d'étre dit. Lors donc que l’un ou plusieurs associés refuseut de payer la part d'indemnité mise à leur charge, celui à qui elle est duc n'a aucun recours contre les autres.

1 3. — L'assurance mutuelle a Heu pour un temps limité, ordinairement déterminé par les stattus de la compagnie; mais ces statuts admettent généralement le principe de la tacite récouduelion , c’est-à-dire, que si trois mois, selon les uns, oa six mois, selon les autres, avant l’échéance du tenue, l’assuré n'a pas fait counaitre son intention de reuonccr à l’assurance, il continue de plein droit ù faire partie de l'association pour, une nouvelle période de temps , semblable à la première.

JURISPRUDENCE

1 1. — Les compagnies d'assurances mutuelles contre l'inccndie ne sont pas des société» commerciales; elles sont justiciables des tribunaux ordinaires, et non des tribunaux de commerce. (C. connu. 632 et 633.)

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