‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 129 sur 976 · Forme* et énonciations de la police d'a su · texte numérisé non relu

Forme* et énonciations de la police d'a su

rente.

J 7. — Droit* et obligations qui naissent du contrat d’assurance. — Paiement de C indemnité. — Subrogation.

S 8. — Fin de l'assurance. — Annulation, résolution.

S 9.— Compétence.

$ 4. — Assurances terrestres en général. — Sa»

rictis d’assurances , conditions et caractères.

4.— Les assurances terrestres se divisent en d«ux classes : en assurances a prime, et en assurances mutuelles.

L'assurance à prime est un contrat aléatoire par lequel un assureur, ou plusieurs assureur-, réunis en compagnie, prennent à leur compte, moycnnaul une somme d'urgent ou pnW , déterminée d'avance et à forfait, tous les accident* d'une certaine nature qui pourront détruire ou eudommager les choses assurées.

2. — L’assurance mutuelle consiste dansune association formée par plus curs propriétaires 'objets exposés aux mêmes risques, dans le but du contribuer ensemble à la réparation du dommage qui tomberait sur l'un d'eux. Dans cette association, chaque membre est à la fois assureur et assuré.— V. les régies propres à ce genre, d'assurance, au mol Assurances mutuelles.

3. — Les assurances terrestres à prime, rotnma les assurances maritimes, peuvent être faites par toutes personnes capables de contracter, même par des étrangers ; mais 5 cause de la durée des risques, cl de la valeur souvent importante des choses assurées, ces sortes d'assurances ne se font ordinairement que par descompagnies constituées en sociétés anonymes, en nom collectif ou en commandite. (1)

4. — Lorsque la sociétéest anonyme, elle ne peut exister qu'avec l’autorisation du gouvernement. (C. rom. 37; Avis dn cons. d’El. du 13 oct. 1809.) — V. Société anonyme-, — Du reste, CPtle autorisation ne confère aucun privilège ou monopole en faveur de 1a compagnie qui l'a obt< nue (Vincens t. 3, p. 578; Cire. min. du 25 oct. 1819.) Elle n’a pour objet que de vérifier, dans l'intérêt de l’ordre public, les statuts des société» ou compagnies dVsurances.

5. — Il faut même remarquer que les statuts des compagnies d’assurances, quoique approuvés par le gouvernement, ne lient que les sociétaires ou actionnaires entre eux ; ils n'ont effet à l’égard de» assurés, qu’aidant que ces derniers s’y sont expressément soumis dans la police d’assurance (C. civ. 1165), ce qui du reste arrive le plus ordinairement.

(I) Voici l’indiration rf« principale» sociétés d'assurance# « p.ime, aujourd'hui distante»:

Assurances rouir* Yimttndi*.

Cnmpngm» frm' cMiir du Phénix, ordonn. dsi !" sept. 1819;

( ou, y / eisn mm pi.<n/n r«""» Ci, tendit, autorisée à assurer à l'étranger, ordonn. du 20 octob 1819;

Oanp r«ie/r, orJonn. du 11 fée. 1820;

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