C.nmft dt rU, .mm, ordonn du 5 octob
Cump. de Svitil, ordonn du IG dre. 1829, etc., etc.
Asanrancraai»ru*//rj contre l’incendie pour les tmtntuUrt Il en caiste dans presque tous les départeinen#.— V l'indication des ordonn d'autorisation dans la table de U Collée, lion dei lois tir SI. Dnsergirr, l'dnmssto, et lr mot A» m- •auc* *s/«t/> dans ce diticanuaire.
Assurance» mutuelles contre la frite t contre l'épisoonr, V. Aid.
Assurances mutuelles pour les mtubUi et mmrthxnduei, à Paris; ordonn. du G srpt 18.17.
Assurance a prime sur la riedn htmmn i V. Ordnn 22 iléc. 18l9et 30 mai 1820 — Camp, tf meimmueet gin ., nrd 22 «1er. 1819, — C»mp royale à frn, ord llfév 1820,31 jan* 1X21 et 23 mai 1X30-.— Comp de CUmon, onl. 21 juin et 29 jsasll. 1X29,28 août 1830 — V. au surplus le mot Anm,mmcti me /« ne
Assnranrea sur la vie dei chevaux i Pari» i —V. Ordonn. du 16 juin 1821.
La même raison doilfuirc décider que les clauses et conditions du mandat donné par les compagnies à leurs agetis ou mandataires, ne sont opposables aux tiers avec lesquels ces mandataires ont traité, qu’aulant que ces tiers ont accepté euxmêmes ces clauses et conditions.
6. — Les assurances à prime constituent de la part des assureurs, des actes de commerce, à la différence des assurances mutuelles, qui restent, même à l’égard de leurs agensou administrateurs, dans la classe des actes civils.
6 bis. — Cependant, d’après un avis du ministre des finances en date du 30 nov. 1819, les compagnies d’assurances, même à prime, uc sont point soumises à l’impôt des patentes.
JUUISPRUDEMCK.
7. — L’assurance à prime contre t'incendie, eal, comme l’assurance maritime, réputée acte de commerce; en conséquonce, les entrepreneurs d'une telle assurance , s’ils cessent leurs pairoicns , peuvent être déclarés en état de faillite. (C. coin. 346, 628 et 633.)
StihJ. Dupin de Vatène. — Sur. 1828- — Cjim. — VaJenciannm. — S-V.29. 1.28. — 1> p. 28.1.204— .V. ,up. n. Cj ^nnrt.Mi mutufllrt, a. 4, Mets.
S 2. — Quelles personnes peuvent faire assurer.
NOTIONS GÉNÉRALES
8. — En général, ce n’est qu’au propriétaire de la chose exposée ou risque, qu’appartient le droit de la Taire assurer. Cependant, celte règle comporte de nombreuses exceptions.
9. — Ainsi on peut faire assurer la propriété d’autrui, eu qualité de mandataire ou de commissionnaire : ou encore à titre de gérant d'affaires ( negotiorum gestur ). Dans ce dernier cas, l'assurance est valable, si, lors du sinistre, le propriétaire de la chose assurée déclare vouloir profiter de l’assurance. (CL civ., 1372 )— V. inf. ti. 19.
10. — Ainsi encore, le créancier peut faire assurer les propriétés de son débiteur, surtout si ces propriétés lui sont affectées en gage ou eu hypothèque.— V. inf. n. Zi.
U. — Mais faudra-t-il dans ce cas, pour que l’assuranceoit effet, que le débiteur déclare vouloir en profiter, soit avant le sinistre, soit après? Nous pensons que cela n’est pas nécessaire (Pardessus, n. 589;Quénault, p. 34; contra E. Persil, n. 119), aucune loi ne s’opposant à ee que le créancier fasse tous actes conservatoires dans la vue d’assurer le paiement de sa créance, c’cst-à-dire d’e-n conserverie gage. Seulement, le refus du*débiteur ferait que l’assureur u'aurail à payer que le montant delà créance de celui qui aurait fait assurer; tandis au contraire au cas d'acceptation, le débiteur profiterait du surplus de l’assurance. (C.dv., 1121, 1166, 1372.)
12. — L’nsufrtiilier pont aussi faire assurer la chose dont il a l’usufruit : c’est une conséquence naturelle de l’intérêt qu’il a à la conservation de celle chose. — V. inf. n. 31.
13. — Mais, s’il arrivait que le propriétaire tic la chose l’eût déjà fait assurer lui-même, l’assurance que ses créanciers ou l’usufruitier auraient fait faire ensuite, ne serait valable que pour le découvert, c’est-à-dire pour ce qui surpasserait le montant de la première assurance.
là. — L’assurance d’un immeuble grevé de plusieurs hypothèques lorsqu’elle a été faite par un seul créancier, profile à tous les créanciers inscrits, et même au propriétaire, si, après le paiement
intégral des créances, il reste quelque chose sur la voleur de l’iimneuble assuré. (Vincens, L 3, p. 567. ) — V. inf. n. 20.
15. — Le dépositaire étant obligé d’apporter dans la garde de la chose déposée , les mêmes soins que ceux qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (C. civ., 1927), pput aussi faire assurer cet te ch ose. (E. Persil, m 127.)
16. — Un associé qui n’a pas la signature sociale ou qui n’est pas nommé gérant ou administrateur de la société, n’a pas qualité pour faire assurer la propriété sociale; telle est la règle générale. Mais si, eu l’absence de stipulations spéciales sur le mode d’administration, les associés sont présumés s’être don né réciproquement le pouvoir d’aduiiuistrerl’un pour l’autre (C. civ., 1859), rien n’empêcha que l’assurance soit faite par l'un d’eux. (E, Persil, o. 142; contrà Quéuault , D. US.)