Quant au copropriétaire, il ne peut faire
assurer que sa part dans la propriété commune. (Pardessus, n. 803; E. Persil, n. 141.) — Nous pensons qu’ii doit en être de même du fermier ou colon parliaire pour la part de récolte qui lui appartient. »
18. — Observons enfin que ceux qui n’ont pas l’administration de leurs biens, tels que le mineur, l’interdit, et la femme mariée en communauté ou sous le régime dotal ne peuvent régulièrement faire assurer; à la différence du mineur émancipé, d de la femme séparée de biens, ou ayant des paraphernaux. (E. Persil, n*. 114 et suiv.) Mais l’assurance prise par une femme communs, mi mineur, un interdit, serait néanmoins valable à leur égard, en ce sens qu’eux seuls pourraient en demander la nullité, tandis que l’assureur, après avoir traité avec eux, ne pourrait pas, pour se dégager de scs obligations, leur opposer leur incapacité. (C. civ., 1125.)
JURISPftCDKNCR.
19. — Celui qui, en assurant des biens qui lui appartiennent, en assure d’autres qui ne lui appartiennent pas, est censé agir, quant à ces derniers biens, en qualité de nègotiorum gestord u tiers-propriétaire, et comme tel il est soumis nu désaveu ou à l'approbation de celui-ci. (C. civ. 1 1 19 et 1375.)
W itt. — -25 août 1826. — Colinar. — S-V.2K.2 1 7 — D.P.27.
2 122. — V. tup. n. î)
. 20. — lorsqu'un créancier hypothécaire, inscrit sur un immruhlc, fait, en celte qualité, assurer l'immeuble et paie la prime sur sa valeur totale, l'assurance doit avoir effet non-seulement dans l’intérêt du créancier et jusqu’à concurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire cl pour In valeur totale de l'immeuble. Vaiuetnenl on dirait que le créancier n'a pu stipuler pour autrui.
Coquerill*.— 27jnin 1823 —Calmar. — S-V. 23. 2.31.1.
/</. — l a Cwmp. du l'Iienis. — 29 déc. !R24. — C. ttejer. —
Coluiar. — ■S-V.25.I.I73.—V. tup. u. 14.
$ 3. — Quelles choses peui^ent dire assurées.
NOTIONS 6ÛHÉRALRS.
21. — Toutes le* choses corporelles on incorporelles, meubles ou immeubles, qui courent un risque, peuvent être la matière du contrat d’assurance.—V. C. civ., art. 516 et suir.
22. — On peut assurer également tout ce qui n’étant pas susceptible d’une appréciation en argent, n’en a pas moins une valeur réelle; ainsi ou peut assurer la vie (V. Assurance sur ta rie), la liberté ; on peut même assurer la solvabilité d’uu débiteur. (Pardessus, u. 589.)— V. n. 30.
JS.— Il r$t au surplus de l'essence de tout contrat d'assurances terrestres, comme de tout contrat d’asvurance maritime , qu'il y ait une chose «posée aux risques. Ce principe découle de l'art. DOS C. civ., suivant lequel le» cou routions, pour être valables, doivent avoir un objet certain, qui forme la matière de l'engagement (C. com., 347). Ainsi, l'assurance serait nulle si elle avait été faite tar un objet qui aurait cessé d'exister, par exemple sur une maison déjà consumée par l'incendie, on sur une récolte qui aurait été eulièremeul détruite par la grêle.
24. — Du même principe il résulte, qu’on ne peut faire assurer une chose qui serait déjà en totalité l'objet d’une assurance précédeute. Maison peut faire assurer la même chose par deux contrats différons, quand à chaque fois on ne l’assure que contre tel ou tel des risques qu'elle peut courir. Ainsi on peut faire assurer une récolte contre la grêle, puis la faireassurereiiMiitecontre la gelée.
25. — Pareillement, on peut faire assurer lu même chose par portions pourvu que réunies les poliers n'excèdent pas la valeurdes objets assurés. On doit même décider que, dans le cas où les sommes assurées excéderaient cette valeur, les assurances ne seraient pas nulles Elles seraient seulement réductibles A la valeur réelle et reconnue des objets «Borés. — V. Ass. marit , n. 83, 95 et s. (C. com., 357, 358 et 359.) — V. in/’., n.7l et s.— Ici, il n'y s pas A craindre comme en matière d’assurance maritime, la surévaluation donnée par l’assuré aux objets mis en risque, par la raison, comme on le verra c*-*pri*a, qu’il n’est jamais indemnisé que sur le pied de la perte réelle et constatée.
26. — D'après l’art. 359, C. com., lorsqu’un même objet a été assuré successivement par des polices ayant des dates différentes, le premier a§mreur indemnise de la perte totale, s’il avait assuré pour toute la valeur ; si, au contraire, il n’avait assuré que pour partie, c'est au second A couvrir le surplus de la perte, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’assuré ait reçu l’entière indemnilédn dommage.— Dans l’usage, les compagnies d’assurances dérogent par leurs statuts A celle disposition de la loi, en adoptant le mode de contribution, au prorata de leur intérêt, iudiqué par l’art. 358, C. com., comme si les diverses assurances étaient de même date. — V. Assurantes maritimes, n. 215 (art. 8 et 9 des polices rie la CompagnietC Assurances Générales, et art. 10 des polices des Compagnies Royale et du Phénix.)
27. — L’assureur peut lui-même faire assurer, non pas l’objet même de l'assurance, mais la somme qu’il a promise en cas desiuislrc A l'assuré, ou le risque qu’il a pris A sa charge, moyennant une prime qu’il pale au nouvel assureur : c’e*t ce qu’on appelle une réassurance. (C» com., 342.) — V. Assurance marit., n. !9 et s.el inf,n. 41 et*.
28. — Lesobligations générales du réassuré sont celles de tout assuré; il doit, dans le cours de l'assurance, déclarer au réassureur les changetnens survenus dans la chose assurée, et l’augmentation des risques. Cependant les polices d'assurance terrestres le dispensent de l'obligation de justifier, après le sinistre, de l’existence il de la valeur des choses assurées, elles se contentent de la production de la quittance que le réassuré a retirée de l'assuré, et des pièces justificatives da dommage. (Grûn et Joliat, u. t49, p. 190.)
19. — Remarquons d’ailleurs qu’au cas de sinistre après réassurance, l'assuré proprietaire de la
chose n’a d'action que contre l’assureur ; si celui-ci est insolvable, il ne peut recourir contre le réassureur, ce dernier n élant lié par son contrat qu 'envers l'assureur primitif, ((juénault, p. 29.)
30. — De même que l’assureur peut faire réassurer la somme par lui promise, ou le risque qu’il a pris A sa charge, de même aussi l'assuré peut fairé assurer la solvabilité de l'assureur. (Vincens, t- 1, p. 242; Pardessus, n. 763 et 704; E. Persil, n. 101.) Ce nouveau contrat se nomme reprise d’assurance.
31. — L’usufruit est un démembrement delà propriété, il est rangé par la loi dans la classe des biens immeubles (C. civ., 526)’, il est, pli, s encore que l'hypothèque, un droit réel ; d’où il faut conclure qu’il peut être l’objet d’une assurance. En effet, l'usufruitier perdrait son droit, si l’immeuble sur lequel il repose venait A être détruit ou incendié. (Quénaolt, p. 37.)— Une créanre hypothécaire peut également être assurée. (E. Persil, n. 108.)— V. *«;>., n. 10 et 12 et inf.t n. 95.
32. — Un des objets principaux des assurances terrestres, est d’offrir une garantie contre les dommages occasionnés par le feu ou l’incendie, soit aux propriétés immobilières, telles que maisons ou batimens, soit aux propriétés mobilières, telles que meubles ou marchandises. Les règles qui vont suivre sont principalement applicables A celte espèce d'assurance.
33. — Toute espèce d'édifices ou bAlimcns appartenant A des particuliers, ou destinés A un service public, peuvent être l’objet d’une assurance contre l’incendie. On excepte cependant dans les polices d’assurances, les salles de spectacle; ou si certaines compagnies consentent à les assurer, c’est A des conditions plus onéreuses pour les assurés ; elles stipulent une prime fort élevée en raison de la gravité des risques, ou birn encore elles n’assurent que jusqu’à concurrence d’une certaine somme de beaucoup inférieure A la valeur de l’édifice.
l^s fabriques et magasins A poudre sont généralement exceptés par lis statuts des compagnies ou par leurs pi, lices d’assurances.
34. — L’art. 1733, C. civ., établit conlre le locataire, en cas d'incendie commencé dans les lieux qu'il occupe, une présomption de faute nu négligence, qui, jusqu'à preuve contraire, le rend responsable, vis-à-vis du propriétaire, desdommages causés par l’incendie; il peut, indépendamment des choses qui lui appartiennent dans les lieux loués, faire assurer le risque auquel l’expose cette responsabilité. Cette convention est désignée sous le nom d* Assurance du risque locatif.
34 bis, — Un peut aussi se faire assurer contre le risque du voisin , c’est-à-dire contre le dommage que le feu de la maison que l'on occupe pourrait occn*ionncr A la maison voisine; ou encore contre la part du feu, c’est-à-dire contre le risque auquel sont exposées les maisons voisines d'un incendie, d’être abattues pour couper toute communication entre la maison incendiée et les habitations environnantes.
35. — Les objets mobiliers de toule nature peuvent eu général être assurés contre l'incendie. Mais il arrive que les assureurs, n’ayant aucun moyen de vérifier l'exaclitude des déclara lions de* assurés sur l’existence de ces objets au moment de l’incendie, ont soin le plus ordinairement d'cxo'pter de l’assurance les bijoux, l’or et l’argent, les perles et pierres fines, les titres, valeurs de ban-
que ou de portefeuille. (V. Statuts de la Compagnie du Soleil , arU f. ) Quelque* autres compagnies assurent cependant quelques-uns decesobjets avec certaines précautions, telles que celle d'une désignation et évaluation spéciales au molueulde l'as-urauce.— V. Statuts et tarif des primes de la Compagnie d’ Apurantes générales.
36. — Il faut remarquer, quant à l’a-su rance des objets mobiliers, qu'en général, on M'assure pas, tel ou tel objet spécial, mois des objets de tel genre ou de telle valeur, et pour une somme déterminée qui est payée après l'événement du sinistre, jusqu'à concurrence de la valeur des objets du même genre dont la perte est justifiée. Si l'on suivait une autre marche et si l’on assurait tel ou tel objet spécial , l'essuranre porterait préjudice uu droit qui appartient au propriétaire d’u-er ou de disposer de sa chose, comme de vendre ou d'échanger partie de sou mobilier, de vendre et débiter ses marchandises. Car alors il n'y aurait plus d’assurance, quand la chose assurée serait sortie des mains de l’assuré.
37. — Si donc les marchandises assurées contre l’inccndie sont désignées par leur espèce, leu» s marques ou numéros.l’assurance ne porte que sur les marchandise* ainsi désignées. — Mais h elles sont assurées sans ces désignations, l’assurance porte sur toutes celles qui se (routent ou se trouveront dans les magasins de l'assureur; il sullit, dans ce cas de désigner ecs rougu-iu* et d'indiquer autant que possible l'espèce de marchandises à assurer.
3 H. — S'il s’agit d'assurer des choses rares et préoii u>es, telles que de l’argenterie, des tableaux , des statues, ces objets doivent être spécialement désignés dans la police (art. S, police de lu Compagnie d’riM. gén. , et de la Cotnp. du Phénix.)
*3H. — Les deu recs, le* Toi os, h s blés déposés dans les grungis, sont assurés contre l'incendie par les compagnies d’assurances; mais ces objets pouvant être consommés ou vendus eu partie par l’assuré à l'insu des assureurs, ôtant l’événement deTinrendie, il est d.-s compagnies qui, après estimation, ne les assurent qile pour une somme au dessous de leur valeur. - On ne les assure même, en ** uéral, que pour une époque fort courte, trois mois, six mois....
/jü. — Lis propriélés étrangères, exposées aux risques hors de France, peuvent ê;re assurées en France* (/est ainsi que la compagnie du IMtéuix. la compagnie d' Assurances générales et la compagnie Royale, établies à Paris, sont Autorisées par leurs statut» à garantir les risques d’incendie hors du territoire français -
juaispatORscc.
41. — Le traité par lequel une compagnie à péime garantit contre l'inrendie de* objets iléjà «unl és par une compagnie d’assurance muturlle, en s« niellant à la place de l'assuré, constitue, non une simple garantie contre I insolvabilité de la compagnie mutuelle, mais une vcrilable réassurance entraînant la résolution du premier coulrat, lorsque la prohibition de se faire réassurer a été stipulée dans cet acte.
(aonp. d'n«>ur. muturllr «le l'VUue. de lu Marne et de |'\„|„..|Iju.U.!8î4.— l'aris.— S-Y.34 .3.4*3.— 1>. P. 35. 2. 10.
42. — la condition imposée à l’assuré , dans un contrat «l’assurance contre l’incen«lie,de ne pas faire réassurer les même» objets par une autre compagnie, est valable, et peut rntratuer, au cas d’inexécution, la résolution du premier contrai d’assurance.
I.s Compagnie d'm. de I’ \ i*ne. — 27 août. (Rit.— C. llejtrt. — -tmirut — S- V 29. 1 . 3'J.— I ». I*. 28 . 1 . 406 .
/«/.-— I* fiiuipagom du IMiêtii*. — C juill In29 — C. Rrj«-t.«— nij«»n.—<i-V. 30. 1.278.— V. »«*p. •». 27 et s.
S h*— Du Risque:— sr s espèces: — sa durée, notions c6asaAi.es.
43. — Il est de l’ose u ce dit contrat d’assurance qu’il y ait un risque à courir.— On entend par le root risque, tous les et énemens de force majeure qui viennent de cas fortuit, tels que incendie, ouragan, grêle, tonnerre, gelée, peste, épiiootie, etc.
44. — En général, l'assureur ne prenant à sa charge que les pertes arrivées par un événement fortuit et île force majeure, ne répond pas des pertes et dommages causés par l.i faute ou la u^rigligence de l’assure ou de ses agent et préposés. (Emerigon, cbap. 12 , sect. 2 ; Kstrangin , sur le n. 49 de Pothier; Pardessus, u. 771 ; C. com. , 353.) — A bien plus f«»rle raison, l’assureur cesse d'être responsable s'il y a fraude. Mais la preuve de la faute comme celle de la fraude est à sa charge.
45. — Cependant, dans l'assurance contre l'incendie, il est dérogé au principe général d'après lequel l’assureur n’est pas tenu des fautes de l’assuré. L’incendie est rarement causé par un événement de force majeure, par le feu du ciel ou lu feu de l’eunemij il vient, le plus souvent, de I* faute, de l'imprudence ou négligence de l'assuré ou de ceux dont il répond : si l'incendie occasioué par faute ou négligence était exclu des risques, l'assurance deviendrait illusoire; l'assnreur répond donc dans cette matière de la faute ou négligence de l’assuré. — Mais au cas où le défaut de soin prendrait le caractère delà fraude, l’assuré deviendrait responsable, en ce sens qu'il serait tenu de payer la prime saus avoir aucun droit à l’indemnité. (Pardessus, n.594.)
46. — On a vu supra, n. 34, que les locataires peuvent faire assurer le risque locatif, parce que celui clnz lequel l'incendie a commencé est piésuniéen faute, à moins qu’il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure (C. ci v. art. 1733) .Maissi les locataires se sont fait as-urer contre cette responsabilité, l’assureur ne peut plus, après l'incendie, se servir du celte présomption de la loi comme d'une exception & l'action des locataires assurés qui lui réclament l'indemnité de leur perte; il peut encore moins s’en servir contre le propriétaire de la maison assurée pour l'obliger à recourir contre les locataires, puisque la responsabilité de ceuxci n’a été établie qye dans l'inlérét du propriétaire (Quénault, p. 52); à moins que le propriétaire qui fait assurer sa maison ou sa propriété contre l'incendie n'ait subrogé l'assureur dans ses droits envers ses locataires ou fermiers. — V. i«frà, n. 91.
47. — Les compagnies d'a«surance contre l’incendie sont dans l'usage de ne point assurer l'incendie occasionè par guerre, invasion, émeute populaire, tremblement de terre, etc.; ce sont des risques extraordinaires qui augmentent et multiplient trop les chances.
48- — F.n général, le feu du ciel soumet les assuteurs à la garantie de toutes les perles ou altérations qu’il cause. Ils sont responsables des dégâts, même sans combustion, que la foudre peut produire quelquefois, ( Alt, l*r des statuts de la
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Société mutuelle de Paris ; art. 1 des polices des compagnies royale et du Phénix .) — La compagnie d’ \ ssu rances générales s’est affranchir de celle responsabilité, en stipulant dans sa police que, dans Ir dis d’explosion ou de détonation quelconque, elle ne répond que des dommage* résultant de l'incendie des objets assurés. ( Art. 2 des statuts de la compagnie.)
49. — Les risques de l'Incendie ne s'entendent que d'une conflagration, d’un embrasement ou combustion des objets assurés. Les assureurs ne seraient donc pas tenus de la perte ou du dommage causé par l'action de la chaleur sur les objets qui s'y trouvent soumis autrement que par l'effet d'un incendie; ainsi, les pertes ou avaries causées h des marchandises adossées à un mur fortement chauffé par la forge ou le fourd’uu voisin, ne sont pas a la charge des assureurs sur ces marchandises. Mais si ces dommages causés par la chaleur avaient été la conséquence d'un incendie de la maison voisine, les assureurs devraient les garantir, puisque la perte proviendrait «l'un événement de force majeure. (Boudousquié, p. 267.)
50. — L'établissement dans la maison assurée, de gens exerçant un métier où l’emploi du feu est indispensable, et l'introduction de marchandises ou matières combustibles, sont des faits qui aggravent la nature des risques d’incendic. Toutefois ib n’aunuleniieut le contrat que si, dans les statuts des compagnies ou dans la police, ils avaient été foiuiellemeut exceptés des risques. (Qoénault, p. 64.)
51. - La durée des risques est ordinairement déterminée par le contrat ; elle commence le jour de la signature de la police, ou le plus ordinairement, le lendemain de la date de cette police, à midi, et finit h l’expiration de la durée convenue jour par jour et à la même heure. — Au cas où la «tarée d« s risques ne serait pas fixée par le contrat, il faudrait chercher quelle a été In commune intention des parties , d'après la nature de la chose assurée. Ainsi , s'il s'agit d'une maison , on peut raisonnablement présumer que dans l'intention des parties, le contrat doit durer indéfiniment jusqu'à l'événement du risque; s’il s’agit d'une
' récolte, le contrat cesse d'exister au moment où la récolte n’est plus sur pied. (E. Persil , n. 29 ; Crùn et Joliat, n. 165.)
S 5. — De ta Prime.
NOTIONS CtjéBALBS.
52. — La prime, en fait d’assurance, est le prix des risque* dont se charge l'assureur. Elle consiste ordinairement en une prestation annuelle, en argent, de tant pour mille de la valeur assurée.
53. — La prime se paie d’avance, par annuités, ou par billets de prime; telle est du moins uue des conditions de la plupart des polices d’assurance terrestre, surtout des assurances contre l’iucendie.
54. — Mais si la prime a été stipulée à raison de tant par .mois ou par année, pour un certain nombre de mois ou d’années, les assureurs n’ont pas droit à Ja prime pour tout le temps fixé à la durée de l'assurance; ils n’ont droit qu’à la prime d a mois ou de l'année commencés. (Pothier, des Assurances , D. 132.)
55. —La prime étant le prix des risques, elle n'est point doe, si la chose assurée n'a pas été
exposée aux risques; mais si ers risques ont commencé, ne fût-ce que depuis un instant, comme il aurait pu arriver que l'événement de force majeure fût survenu dans cet instant, l'assureur doit gagner la totalité de la prime. (C. com.,351 cl 354.)
Sur les obligations de l’assuré relativement à la prime, V. infra, 5 7.
$ 6. — Formes et énonciations de la police d'assurance.
MOTIONS cé.VÉDALES.
50. — Nous avons dit au root Assurances maritimes (V. ce root, n. 34), que ce contrat doit être rédigé par écrit (C. corn. 332), et nous en avons déduit la conséquence, que ni la preuve testimoniale, ni les présomptions, ne sont admissibles en cette matière- Mais cette règle est -elle également applicable en matière d'assurances terrestres ? La loi u’ayaut pas déterminé les formes de ce contrat, nous pensons qu’il fout appliquer, quant à la preuve de sou existence, les règles générales sur la preuve des conventions, et qu’en consequeoce la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles lorsqu'il y a comment ment de preuve par écrit, par exemple des quittances de primes. (C. civ. 1347, 1353 ; Grüu et Joliat, n. 23 et 197; E. Persil, n. 48.) — V. au surplus infra, n. 64.
57. ~ La police d’assurance renfermant des conventions synallagmatiques, doit être faite en autant d’originaux ou de doubles qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; aussi , dans l’usage, les compagnies d’assurance à prime se conformant à l’ait. 1325, C. civ., ont toutes adopté la réiiaclion des polices en double et triple original (Toullier, L 8, n. 342 et 343 ; Pardessus, n. 245 et 793. )V. Ass. marit. , n. 37.^ Dans tous les cas, la police faite eu simple original , pourrait du moins servir de commencement de preuve par écrit. ( E. Persil , n. 53 et 54.)
58. — La police d'assurauee sous seing privé fait foi de sa date à l’égard des tiers, quoiqu’elle ne soit pas enregistrée. La disposition de l'art. 1328, C. civ., d’après laquelle les actes sous seiug privé n’ont point de date certaine contre les tiers, si ce n’est du jour où ils ont été enregistrés, ne saurait trouver Ici son application rigoureuse, d’abord, en ce qui touche l’assureur, à l’égard duquel l'assurance est un acte commercial , ensuite en ce qui touche l’assuré, à l’égard duquel il n’y a guère à craindre la fraude au moyen de l’untidate, puisque cette fraude imposant à l'assureur les chances graves d’un sinistre, ne pourrait que profiler aux créanciers de l'asauré dont elle conserve le gage.
58 bis. — Les polices d'assurances terrestres sont, quant à leur enregistrement, soumises, d'après une décision ministérielle du 9 mai 1831, à un droit proportionnel de 1 pour 106 sur les immeubles et de 50 c. par 100 francs sur le» meubles.
59. — Les polices d’assurance doivent énoncer le nom de l’assureur ou de la personne qu'il a prise pour mandataire Elles énoncent aussi le nom de l'assuré; mais comme celui-ci slipuleplutùl qu'il ne s'oblige, l’omission de son nom peut se suppléer par les autres énonciations de la police-— V. Assurances maritimes , n. 44.