‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 132 sur 976 · Ce qu’il importe surtout, c’est que la po · texte numérisé non relu

Ce qu’il importe surtout, c’est que la po

lice désigne clairement la chose assurée cl en fasse une description exacte. S'il s'agit d'une assurance contre l'incendie, la police doit désigner la nature du bâtiment, sa construction, son voisinage, la profession des gens qui l'habitent ou qui y travaillent, les objets qui s’y trouvent déposés ou qui le garnissent. (Pardessus n. 59!.) — La police d'assurance contre la grêle ou la gelée doit énoncer l'espèce de récolte ou de fruits que l\*n fait assurer. — Pour les meubles et marchandise?, V. supra, n. 35 et kuiv.

61.— La police d'assurance contient ordinairement l'évaluation donnée à la chose assurée ; mais cette indication n'est pas indispensable, car, ainsi qu'on le verra ci -a près, elle ne lie pas l'assureur, qui n'est tenu de payer que la valeur estimative de la chose au motucul du sinistre. — V. infra, n. 70 cl suiv.

(52. — La police énonce le taux de la prime ; mais si celle énonciation était omise, elle pourrait être suppléée par les autres énonciations du contrat , à défaut, par Ips livres de l'assureur et même par la preuve testimoniale, si la police énonçait qu’une prime a été promise. ( Pardes-

63. — Enfin, la soumission à des arbitres pour les contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution du contrat d'assurance est ordinairement stipulée dans la police. l«es compagnies d'assurance ont toutes adopté cette stipulation. — V. au surplus, sur la compétence en matière d'assurance, infra, $ 9.

jcrisprcdescr.

64. — Une convention d’assurance terrestre peut être établie par des présomptions graves , précises «*t concordantes, lorsque d’ailleurs il existe un commenrement de preuve par écrit.

Wolf.t .Surfit.— 15 fè*. IH26. — C. C. — Itejat. — Colmar.

— S-V.J7.I.J3I.— n.l'.26.l.ll8— V. t"f. n.56.

65. — En matière d'assurance contre l'inrendie, les conventions passées avec l'agent d'une compagnie d'assurance, publiquement annoncé comme tel, et dépositaire des plaques à apposer sur les bàtimens assurés, sont obligatoires contre la compagnie, encore que l'agent ncfiU pas commissionné directement pour assurer. En un tel cas, les assurés ne peuvent souffrir du defaut de qualité de l'agent. (C. civ. 1998.)

WolfT. — 2 nin 1825.— Colmar.— S-Y.27.I.1 31.

s 7 .— Droit» et obligation» qui naissent du contrat d' assurance. — Paiement de l'indemnité.—

Subrogation.

NOTIONS GÉNÉRALES

66. —Du contrat d’assurance terrestre naît pour l'assuré l’obligation de payer la prime, et pour l'assureur l'obligation d'indemuiser t'assuré des pertes ou dommages causés par le sinistre.

67. — Démarquons, en ce qui touche la prime, que dans les assurances terrestres, l'assureur, à la différence de ce qui a lieu en matière d'assurance maritime (V. ce mol, n. !2I), n'a pas de privilège sur la chose assurée pour le paiement de la prime : les privilèges étant de droit étroit, n’ont lieu que pour les cas expressément déterminés par la loi. (Pardessus, n. 964; Quénault, p. 266.) — V. n. 96.

68. — Toutefois, l'assureur à qui ia prime est due, peut , b l’époque de son exigibilité, et en cas de sinistre, la compenser avec l'indemnité qu’il doit payer. — Mais la faillite soit de l'assuré , soit

de l'assureur lui- même, s’opposerait à celte compensa lion. si elle avait éclaté avant que le sinistre fût arrivé. En effet, l'exigibilité opérée avant terme par la faillite, ne donne pas lieu à la compensation, parce qu’elle préjudicierait aux créanciers du fuilli qui ont eu pour gage tout l'actif au moment de l’ouverture de la faillite. (E. Persil, n. 189.) — Daus les autres cas, le défaut de paiement de la prime à l'époque fixée, est une cause de résolution du contrat , ainsi que cela sera expliqué infra , n. 421 et suiv.

69. — Lorsque lu prime est payable par année, le droit de réclamer le paiement de chaque prime successive se prescrit contre l'assureur par le laps de cinq ans. (C. civ. 2277.)— Si la prime était stipulée payable à une seule époque et sans division d'année, la prescription de 30 ans serait seule opposable. (Grünel Juliat, n. 356; E. Persil, n. 253.)

70. — Quant à la somme que l’assureur doit payer au cas de sinistre, elle dépend des pertes subies pur l'assuré. — Ordinairement, le contrat d'assurance contient une évaluation en argent des objets assurés, et cette somme est le maximum de ce que l'assureur peut avoir à payer, l'assuré étant réputé son propre assureur pour le surplus.

71. — Mais de ce qu'une somme a été ainsi fixée comme comme valeur de l'assurance, il ne s'en suit pas, même au cas de perte totale, que l’assureur soit tenu de payer cette somme en totalité ; il n’est tenu de payer que jusqu'à concurrence des pertes éprouvées et justifiées par l’assuré; en d'autres termes, l’assuré n’a droit qu'à la valeur de ce qu'il prouve avoir perdu. (Grün et Joliat, n.252; E. Persil, n. 40.)

^ 72. — C’est surtout lorsque des choses mobilières sont assurées contre l'incendie que ces principes liouvent leur application, mais présentent aussi plus de difficulté. La règle générale est que l'existence et la valeur des choses perdues ou détruites au moment du sinistre, doit être établie pur l'assuré. Elle sc justifie par toutes sortes de preuves, par des actes de propriété, tels que des actes de vente, par des factures, parles livres et papiers domestiques, par témoins ou commune renommée, enfin par tous les genres de preuve qu'il est possible à l'assuré de sc procurer : c’est aux juges, en cas de contestation, à apprécier la valeur de res preuves et la bonne foi de l’assuré. V. infra , n. 97 bis. — Du reste, la valeur réelle qui sert de base à la fixation de l'indemnité est la valeur des objets, non au jour de la mise eu risque, mais au jour du sinistre, soit que cette valeur ait diminué, soit qu’elle ail augmenté. (Crûn et Joliat, n 248.)

73. — L'estimation de la valeur des objets assurés, et celle du dommage après le sinistre, se fait ordinairement ù l'amiable, lorsqu'il ne s'agit que d'un accident de peu d'importance ; et au moyen d’une expertise contradictoire, quand le sinistre étant majeur, l'assuré et l'assureur ne sont pas d'accord sur le règlement de l'indemnité. Dans ce dernier cas, les experts choisis par les parties, ou à défaut nommés par le tribunal , évaluent les choses assurées ainsi que celles sauvées et subsistantes ; ils déduisent la valeur de celles-ci de la valeur totale, et déterminent ainsi les sommes à payer par les assureurs.

74. — On doit comprendre dans l’estimation toutes les pertes matérielles qui sont la suite immédiate du sinistre, notamment dans le cas d’incendie de maisons ou bâlimens, les dommages causés aux meubles et aux marchandises par l’ac-

Digitiz

(«oa rie U chaleur venant des parties enflammées, ou de l’eau jetée pour éteindre le feu. — V. **/»., ■. 49.

75. — I-es vices, même ceux de construction, d une maison assurée, ne pourraient donner une exception contre le propriétaire que dans le cas où c** vices étaient tellement apparent que le propriétaire a été inexcusable de ne les avoir point réparés; si donc ce» vices étaient cachés, l'assureur devrait payer l’indemnité, sauf ù exercer contre les architectes l’action qui appartiendrait, dans ce cas, au propriétaire. (<î. civ., 4792.)

76. — Remarquons au surplus que l’estimation faite par le contrat, qui n’est pas obligatoire pour l'assureur, lie pleinement l’assuré; celui-ci ne peut réclamer au-delà de la valeur qu’il a donnée aux choses assurées, et par conséquent rien de plus que les sommes assurées. — V. n. 80.

77. — L'assureur esl-tl tetiu d’indemniser l’assuré de* dommages-intérêts dont il pourrait être tenu envers les propriétaires des maisons voisines détruites ou endommagées par suite de l'incendie qui a éclaté dans la maison assurée ? Nous ne le pensons pas, cl cela, par le motif qu'il n’y aurait de dommages- intérêts à payer qu'autant que l’assuré serait constitué en faute, et qu’on ne peut admettre que l’assureur ait voulu étendre l’assurance aux dommages que la faute de l’assure pourrait occasioner à la chose d’autrui. — Du reste, plusieurs compagnies assurent aujourd’hui ce risque sous la dénomination de part du feu, ou risque du voisinage. — V. n. 93.

78. — La clause par laquelle les assureurs ont stipulé qu’ils seront franct d'avaries, ne les affranchit pas du paiemeul de l’indemnité, si les avarie* sont tellement graves qu’elles équivaudraient i une perle totale. (Vinceus, t. 3, p. 292; Pardessus, n. 858.)

7V. — S’il s'agit d’une maison ou autre bâtiment, le montuut de l'indemnité peut être, suivant la convention des parties, soit de la valeur de la mai -on au moment du sinistre, soit du prix de reconstruction.— Cependant, la plupart des compagnies prennent pour base la valeur estimative au moment du sinistre.

80. — Il y a des compagnies d’assurance qui, pour se mettre en garde contre la fraude des assurés et les stimuler '.d’autant plus à veiller à la conservation <fes choses qui sont l’objet de l’assurance, ont soi u d’introduire dans la police une clause d’après laquelle elles ne répondent du dommage que jusqu’à concurrence d’une certaine quotité, par exemple les trois quarts ou les quatre cinquièmes. (Police de la Camp, d'ass.gcn., art. 25. )

81. — One remarque importante, c’est que, dans tous les cas, l’assureur n’est tenu de la totalité du sinistre, aux termes de toutes les polices d’assurance, qu'autant que la somme assurée est au moins-égale à la valeur des.objels assurés au moment du sinistre. Si donc, au moment du sinistré, la valeur des objets assurés est reconnue excéder le montant de l’assurance, l’assuré est considéré comme étant resté son propre assureur pour l’excédant, et U supporte, en cette qualité , sa part de dommage au marc le franc (I).

fl) 0» projet de loi mt U* ■ Mur»ncr» terreur*» ivumn, niui.pu le ministre du commerce, à l’exsuiende» conseil» générant et de» usMufsctom . dispose au contraire (art. 12) m »i l’aaturaoce ne convra qu’une partie de la râleur de l'objet en risque, l’assnrenr supporta la perte jusqu'à coh-

82 --—L'indemnité de la perte se pale comptant, immédiatement après l’est i malion du dommage, de gré à gré, ou par eiperlise, tomes les fois que dans la police d'une assurance à prime un délai pour le paiement n’a pas été fixé; car il importe à l’assuré de se procurer au plus têt les sommes nécessaires pour faire reconstruire ou réparer la maisou incendiée, ou pour remplacer le* objets perdus. ( Boudousquié, p. 359; Grfio et Joliat n. 274.) — Le paiement doit se faire en argent ou en valeurs faciles à réaliser. (Quénault, p. 455.)

4 83. — O paiement est fait, suivant la convention, ou de la valeur intégrale des objets assurés, ou déduction faite de la valeur de* débris, qui sont abandonnés à l'assuré au prix de l’estimation à valoir sur l’indemnité fixée. (Pardessus, n. 594.) Ainsi, comme on le voit, il n’y a p««s lieu, en matière d'assurance terrestre, au délaissement forcé autorisé eu matière d’assurance maritime au profit de l'assuré qui veut obtenir la totalité de l’assurance : dans l’assurance terrestre. Il dépend, au contraire, de l’assureur de demander ou de ne pas demander le délaissement. (Quénault, p. 459.) —Remarquons au surplus que, lorsque l’assureur opte pour le délaissement, les matériaux et objets sauvés deviennent sa propriété, comme dans le cas de délaissement maritime. ( Pardessus, n. 594.) — Sur les effets du Délaissement , V. ce mot.

84. — Les compagnies d’assurance sc réservent quelquefois l’option entre le paiement de l’indemnité et le rétablissement eu nature des objet* assurés.

85. — En règle générale, l'action de l'assuré contre l'assureur pour le paiement du dommage, dure trente ans. t C. civ. ,.2262.) — Mais dans Posage, et par une clause spèciale de certaines polices, la durée de cette action a été restreinte à un temps beaucoup plus court, par exemple à six mots, à compter du lendemain du sinistre : cette clause toute favorable aux assureur!, est nécessitée par la durée limitée des sociétés d’assurances , qui d’ailleurs ont besoin de connaître leur situation journalière.

86. — Il ne faut pa* confondre au surplus, la demaude en paiement de l’indemnité, avec la déclaration du sinistre : en général, le* polices d'assurance imposent ù l'assuré l’obligation de déclarer le sinistre, au moment où il se manifeste, soit au juge de paix , soit à l’agent de la compagnie; mais , en l’absence de toute sanction pénale, introduite dans le contrat, nous ne pensons pas que ce défaut de déclaration dût entraîner la déchéance du droit de l’assuré à l’indemnité qui lui est due, puisque ce retard ne pourrait guère préjudicier qu’à luimême. Cependant il y a des exemples de décisions arbitrales qui ont prononcé celte déchéance à défaut de déclaration immédiate.

87. — Une autre obligation de l’assuré, c’est de travailler au sauvetage, et d’employer tous Ici moyens en son pouvoir pour arrêter les progrès de l’inoendie et pour sauver les objets assurée. — De leurcûté, les assureurs doivent lui tenircomple des frais de sauvetage, prouvés par quittance ou autrement. (Grünet Joliat, n. 243.)

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