‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 133 sur 976 · S’il y a plusieurs assureurs sur le même · texte numérisé non relu

S’il y a plusieurs assureurs sur le même

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part «Je Panure, X moiii» de Mipulation contraire dan» U contrat d’iiMnocr.— Ollr di*|x>*ilinn «t plu* équitable selon nous que la règle ci -ilruut, qui n'offre d’uf»nlag« qu’à Paiatirvur, mai» qui est suivi* par toutes les polices.

objet, ils concourront ensemble au paiement des Irais de sauvetage; l'assuré lui-même y contribue quand il teste assureur de l'excédant de va-

I. tir sur les sommes assurées. (Vincens, 1.3, p.288.) — V. supra, n. 81.

89. — Le refus de l’assuré de travailler au sau- Vtlage, «lech u gei ait-il l'assureur de l'obligation île payer l'indemnité ? Nous ne le pensons pas , i u moins quant à l'indemnité relative aux objets qui miraient été consumés pur l'incendie uvaiit que l'assuré se fût trouvé eu mesure de porter secours. — Au contraire, et quant aux objets qui ne se seraient trouvés enveloppés dans le sinistre que par suite du refus on du mauvais vouloir de I assuré, facilement assidu labié au dol, il est difficile d'admettre que l'assureur doive lui tenir compte de leur valeur. (E. Persil, n. 168.)

96. — Si t'assuré a subrogé l'assureur dans ses droit» contre les tiers responsables d'ut» incendie, i'üssureur peut, après paiement, exercer, du chef de l'assuré, les droits et action» de celui-ci , soit contre l'auteur de i'iucendie, soit contre le loca- Liire ou fermier chez lequel le feu a commencé , ou le propriétaire de la maison voisine de laquelle u été communiqué l'iitceudie. (Vincens, t. 3, p. 203 ; Quéuault, p. 251.)

91. — Mais celte subrogation est conventionnelle; elle n'a pas lieu de plein droit ; elle ne confère d'ailleurs * l’assureur que le droit do réclamer contre les tiers responsables du dommage, les sommes qu'il a payées à l'assuré. Si donc celui-ci testait a découvert, il conserverait tous ses droits, actions et privilèges contre l’auteur de l'incendie ou du dommage. (G. civ., 1252.)— V. infrd, n. 100 et sulv.

92. — L’assureur subrogé aux droits du propriétaire peut le» exercer contre les sous-locaUires auteurs de l'incendie ; car la responsabilité de ces derniers existe cuvers le fermier ou ptincipal locataire, et celui-ci en sous louant ne s'est pas affranchi de sa propre responsabilité en faveur du proprietaire. (C. civ., 1735 ; Tou Hier, L

I I, n. 186-1 69; Merlin, Rêpert., v* Incendie.)

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