S’il y a plusieurs assureurs sur le même
cum-iic* «la la lonuu* rt «an» contribution da la
part «Je Panure, X moiii» de Mipulation contraire dan» U contrat d’iiMnocr.— Ollr di*|x>*ilinn «t plu* équitable selon nous que la règle ci -ilruut, qui n'offre d’uf»nlag« qu’à Paiatirvur, mai» qui est suivi* par toutes les polices.
objet, ils concourront ensemble au paiement des Irais de sauvetage; l'assuré lui-même y contribue quand il teste assureur de l'excédant de va-
I. tir sur les sommes assurées. (Vincens, 1.3, p.288.) — V. supra, n. 81.
89. — Le refus de l’assuré de travailler au sau- Vtlage, «lech u gei ait-il l'assureur de l'obligation île payer l'indemnité ? Nous ne le pensons pas , i u moins quant à l'indemnité relative aux objets qui miraient été consumés pur l'incendie uvaiit que l'assuré se fût trouvé eu mesure de porter secours. — Au contraire, et quant aux objets qui ne se seraient trouvés enveloppés dans le sinistre que par suite du refus on du mauvais vouloir de I assuré, facilement assidu labié au dol, il est difficile d'admettre que l'assureur doive lui tenir compte de leur valeur. (E. Persil, n. 168.)
96. — Si t'assuré a subrogé l'assureur dans ses droit» contre les tiers responsables d'ut» incendie, i'üssureur peut, après paiement, exercer, du chef de l'assuré, les droits et action» de celui-ci , soit contre l'auteur de i'iucendie, soit contre le loca- Liire ou fermier chez lequel le feu a commencé , ou le propriétaire de la maison voisine de laquelle u été communiqué l'iitceudie. (Vincens, t. 3, p. 203 ; Quéuault, p. 251.)
91. — Mais celte subrogation est conventionnelle; elle n'a pas lieu de plein droit ; elle ne confère d'ailleurs * l’assureur que le droit do réclamer contre les tiers responsables du dommage, les sommes qu'il a payées à l'assuré. Si donc celui-ci testait a découvert, il conserverait tous ses droits, actions et privilèges contre l’auteur de l'incendie ou du dommage. (G. civ., 1252.)— V. infrd, n. 100 et sulv.
92. — L’assureur subrogé aux droits du propriétaire peut le» exercer contre les sous-locaUires auteurs de l'incendie ; car la responsabilité de ces derniers existe cuvers le fermier ou ptincipal locataire, et celui-ci en sous louant ne s'est pas affranchi de sa propre responsabilité en faveur du proprietaire. (C. civ., 1735 ; Tou Hier, L
I I, n. 186-1 69; Merlin, Rêpert., v* Incendie.)