On a demandé si l'assureur subrogé aux
droits de celui qui s’est fait assurer contre la part du feu supra , n. 34 bis), aurait une action
contre les propriétaires voisins dont les mai>ons ont été préservée-, pour les faire contribuer à la réparation du dommage souffert ? La solution ce celte question dépend évidemment de celle de savoir si l'assuré aurait lui-même une action en contribution contre ses voi-ius. — Pour l'affirmative, on poumut invoquer les disposition-* du Code de commerce sur le jet et la contribution maritime, et alors il faudrait décider que Portion en contribution appartient à l'assureur comme ù l'assuré. Telle est l’opinion de M. Proudhon, de l’Usufruit , n. 1594» — Mois il faut convenir que cette décision, toute fondée en équité, a une base légale bien peu solide : aussi nous ne pensons pas qu'une telle acliou dût être accueillie.
94 — Dans tous les cas, les compagnies d’assurance 4 prime ont som de stipuler dans leurs indices, la subrogation aux droit» de l'assuré contre les tiers auteurs ou responsables du dommage. (Police de lu Comp. du Phénix, art. 28 ; Statuts de la t omp. Royale , art. 25.)
95. — Une question long-temps controversée est celle de savoir 91 les créanciers hypothécaires in-
serin sur la maison incendiée ont un droit dé suite sur la somme due par l'assureur. — La Coor «le cassation a décidé la négative. — Celle solution . juste en droit strict et dans l’état actuel de notre législation hypothécaire, ne l'est pas autant en équité; aussi est-il à délirer qu'une disposition législative vienne changer cet état de choses (ij. — Y. infra, n. 105 et suiv.
J L III S l’O L DES CE.
96. — I» compagnie d'assurance qui assure les recolles d'uu fermier, n’a pas de privilège sur ces récoltes, pour le paiement de» Irais et de la prime d’assurance; les frais d’assurance ne peuvent être considérés comme des frais faits pour la conservation de 1a chose. (Cod. civ., 2102.)
towp. d*asa.— *3 avril 1834.— Paris.— S-V. 34.2.307.—