‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 134 sur 976 · On a demandé si l'assureur subrogé aux · texte numérisé non relu

On a demandé si l'assureur subrogé aux

droits de celui qui s’est fait assurer contre la part du feu supra , n. 34 bis), aurait une action

contre les propriétaires voisins dont les mai>ons ont été préservée-, pour les faire contribuer à la réparation du dommage souffert ? La solution ce celte question dépend évidemment de celle de savoir si l'assuré aurait lui-même une action en contribution contre ses voi-ius. — Pour l'affirmative, on poumut invoquer les disposition-* du Code de commerce sur le jet et la contribution maritime, et alors il faudrait décider que Portion en contribution appartient à l'assureur comme ù l'assuré. Telle est l’opinion de M. Proudhon, de l’Usufruit , n. 1594» — Mois il faut convenir que cette décision, toute fondée en équité, a une base légale bien peu solide : aussi nous ne pensons pas qu'une telle acliou dût être accueillie.

94 — Dans tous les cas, les compagnies d’assurance 4 prime ont som de stipuler dans leurs indices, la subrogation aux droit» de l'assuré contre les tiers auteurs ou responsables du dommage. (Police de lu Comp. du Phénix, art. 28 ; Statuts de la t omp. Royale , art. 25.)

95. — Une question long-temps controversée est celle de savoir 91 les créanciers hypothécaires in-

serin sur la maison incendiée ont un droit dé suite sur la somme due par l'assureur. — La Coor «le cassation a décidé la négative. — Celle solution . juste en droit strict et dans l’état actuel de notre législation hypothécaire, ne l'est pas autant en équité; aussi est-il à délirer qu'une disposition législative vienne changer cet état de choses (ij. — Y. infra, n. 105 et suiv.

J L III S l’O L DES CE.

96. — I» compagnie d'assurance qui assure les recolles d'uu fermier, n’a pas de privilège sur ces récoltes, pour le paiement de» Irais et de la prime d’assurance; les frais d’assurance ne peuvent être considérés comme des frais faits pour la conservation de 1a chose. (Cod. civ., 2102.)

towp. d*asa.— *3 avril 1834.— Paris.— S-V. 34.2.307.—

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