V. vtp. n
97. — En matière d'assurance contre l'incendie, l'indemnité dueàl’assuréau cas desinistre, doit-elle être d une M>mme égale à l'estimation donnée dans la police d'assurance aux objets assurés (déduction faite de la valeur de ceux qui ont été sauvés)? — Ou bien, au contraire, l’assureur a-t-il le droit, en contestant celleeslimalion, d’obliger l'assuré à justifier de la râleur réelle Aes objets assurés, au moment de l’incendie? — Rés. dont ce dernier sens. (Cod. comni., 358, anal.)
Jugé néanmoins que l’estimation donnée aux ol>jets assurés, dans la police d'assurance, doit, à défaut d’autres renseignemens plus certains, servir de base pour la détermination de l’indemnité à accorder à l’assuré.
Jugé encore, qu’en tout cas, l'assuré est tenu de justifier de Vexistencv des objets assurés au moment de l’incendie.
Comp. du Soleil.— 15 fée. 1834.— Paris -^S-V. 34.2.143 . — U P.34.2.133.
97 bis. — L'existence des objets assurés au moment de l’incendie, est suffisamment établie par les seules preuves qu'il est possible d’avoir : il suffit que ces preuves soient de natures convaincre tout homme raisonnable. — Jugé seulement par la Cour royale.
L’indemnité due à l'assure aucas de sinistre, doit être d’une somme égale à l'estimation donnée dan» la police d’assurance aux objets assurés (déduction laite de la valeur de ceux qui ont été sauvés), encore que cette estimation relative à des objets d’art, ait eu pour base une 'valeur d’opinion et d'affection, et non pas seulement la valeur vénale et réelle. Rés. expressément par la Cour royale et impl. par la Cour île cassation.
Camp. du Pliéni».— 12 jaitl. 183". — C. Rej . — Paris. — S- V.38. 1.129. — V . ,np. n. "0 et suiv.
97 fer. — La clause manuscrite d’une police d'assurance contre l’incendie, portant que, au ras de sinistre , ('indemnité sera réglée, pour les objets détruits, d’après les prix portés à l’inventaire annexé à la police, et non autrement , contient une dérogation à la clause générale et imprimée d’après laquelle il n’est assuré que la valeur rénale des propriétés.
Même arrêt que ci -dessus.
98. — L’assureur des marchandises et du mobilier d'une boutique, n’est pas tenu d’indemniser l'assuré, en cas de sinistre, i raison de la suspension de
(I) I.* projet de loi dont non» avons parlé i «/va, n Kl, dispose formel lenirnt qu’en cas de sinistre, l'iixlemniie du* par l'assamlr représente lu rbnie assurée, et doit être distribuée en ire 1rs créanciers de l’avaure, soit par voie de contribution, soit suivant tes cas, par voit d’ordre, s’il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires.
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un commerce pendant le temps nécessaire pour effectuer 1rs réparations.
A*»u> . (éiwr.— 26 «vrai 1833.— Paris. — S-V. 33. 2.585.—
99.— Le propriétaire d’une maison louée, à droit, au cas d'incendie, à l'indemnité due au locataire qui a fait assurer son risque locatif, en telle sorte que si ce locataire tombe en faillite, cette indemnité n'entre pas dans son actif et est dévolue en entier au propriétaire, à l’exclusion des autres créanciers du locataire. (Cod. civ., 1733.)