L. < ü'ui. mut. — 13 mais 1837.— Paris.— S-V
1 09. -7- La cession ou subrogation du droit du propriétaire contre le locataire (C. civ. 1733), peut-elle être valablement faite àune compagnie d’asauranec?
Hé». mx— 13 j*n*. 1832 — Calmar.— s-V. 33.2.105.
üea. —rit 1825. — Inriai». -S-V 35 2 47.
101. — Décidé que le propriétaire d'une.maison peut céder à un tiers , et notamment a une compagnie d’assurance, les droits que l’art. 1733, C. civ., lui accorde au cas d’incendie, contre son locataire.
Cawp. du Pbéaia. — l,T dec 1834.— C.C.— HejeL— 8 V.
lé. — G»mp. do Püéoia. — 13 avril 1836. — Cass. — S-V.36.
102. — La clause d'une police d'assurance, portant que Cassure subroge l’assureur à scs droits contre tous voisins, locataires et garans généralement quelconques, sans qn’il soit besoin d'aucune autre cession, titre ou mandat , n’oblige pas l'assuré à fournir une subrogation expresse et nouvelle à l'assureur au moment du paiement d’un sinistre, afin que cet assureur puisse lui-même exercer son recours contre les locataires de l'assuré. Ce dernier peut obtenir son paiement , bien qu'H n.’ offre qu'une quittance pure et simple, sans subrogation. (Cod. civ., 1250.) — Hé», impl.