‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 138 sur 976 · V.». 1 95.— I*. P. 28. 1 . 1 63.— V. ,mF. n · texte numérisé non relu

V.». 1 95.— I*. P. 28. 1 . 1 63.— V. ,mF. n

104. — L'assure qui, par sa police, a fait à la compagnie d’assurances cession de tous ses droits et actions en responsabilité contre les locataires de l'immeuble assuré, ne conserve pas le droit d'être payé, par préférence à la compagnie , des sommes qu’il prétend lui être dues à raison de l’excédant delà valeur de son immeuble sur le prix du sinistre à lui paye : ici, ne s'applique pas la disposition finale de l'art. 1252, Cod. civ.

i'robj.— 15 le». 1834- — Grenoble. — S-V. 35.2 45 — D.P.

105. — Le prix de l'assurance d’un immeuble représente l’immeuble assuré, en conséquence il cal le gage des créanciers hypothécaires.

WM.— 25 août 1820. — Colmar.— S-V. 28. 2. 17 — D.P.27.

106. — Jugé au contraire que le prix de l'assurance d'un immeuble, lorsque l'immeuble périt par incendie, est également dévolu à tous lescrcanciers chirographaires ou hypothécaires : il n’y a point de préférence pour les créanciers hypothécaires. (Cod. tir., 1303, 2093, 2115, 2118.)

loamun. — 28 juin 1831. — Cass. — Rourn. — S-V. 31.1.

291— I». I» 31.1.214.— V. l’arrêt d*anpel, S-V. 30.2.

163 — II.P.30.2.33.— V. ,»p. n. 95.

107. — (.'usufruitier d’une maison assurée par le nu-propriétaire, n’est pas en droit , au cas d'innndie, d’exiger que le prix de l'assurance soit employé à la reconstruction de la maison. — Mais il a droit à l’intérêt de ce prix, comme représentant l’immeuble soumit à son usufruit. — Vainement le nu-propriétaire prétendrait qu’il n’a fait l'assurance que dans son intérêt exclusif; celte assurance profite n» reasai renient à l'usufruitier, à 1s charge par ce dernier de contribuer dans une juste proportion au paiement annuel de la prime d’assurance. (Cod. civ. 6(7 et 1119.)

Win.— 25 *«.dl 1826.— Colmar.— S-V. 28.2.17.— I». I*.

108. — Le preneur ou locataire d’un immeuble assuré, si cet immeuble vient à être détruit en partie , n'a pas le droit d’exiger que l'indemnité reçue par le bailleur, de la compagnie d'assurance , soit employée à la reconstruction ou réparation de l'immeuble.—Il n’a toujours en re cas , selon la r-Jglc générale, que le choix de demander ou unediminution du prix, ou la résiliation même du bail. (Cod.

Üotlfria — 5 mal 1826.— Pari».— 8-V.28.2I8.— I». IM«.

109. — En matière d’assurance terrestre, les intérêts judiciaires entre les assureurs et les assurés, ne courent qu’au taux civil de 5 p. °/ol et non au taux commercial.

Crrauciert Ulnnt. — 5 janv. 1837. — Paris.— S-V. 37.2.

110. — Le vendeur de marchandises, qui a promis de les faire assurer avant de les expédier, s’il néglige de remplir sa promesse , est soumis à toutes les obligations auxquelles aurait été assujéti l'assureur.

bigas.— 23 mer. 1830.— Uordeaut.— S-V.31.2.80 — ll.P.

S 8. — Ft'« de l'assurance. — Annulation. — Résolution.

ROTIONS GÉNÉRALES.

111 — Régulièrement, l'assurance prend fin par l'expiration du temps fixé par la police dVsurance; ou bieu encore par la volonté réciproque des parties constatée par tut acte nommé Avenant.— Mais il est un grand nombre de circonstances qui peinent eu animer la résolution nu ristourne , ou en faire prononcer la nullité.

112.— Ainsi, si la ebo-e avait cev>é d'exister, quand ou en fait l'objet d^ l’assurance, comme il n’y avait plus rien d exposé aux risques, l'tftiwr.mce contractée, même dans l'ignorance de la noo-cxistence de citte chose, serait nulle. (Statuts de la Corap. du Phénix, art. 25 ; Assur. yen , art. 28.) — Dans ce cas la prime doit être resi tuée; mais l'assuré peut être tenu 8 des dommages-intérêts, dont la quotité serait ai bâtée par le l«(te.

L'assurance rat comme non-avenue, si la clio^e péril, même sans la faute de l'assuré, par un événement autre que ceux garanti» par la police. (Statuts ci-dessus, i

8 1 3.: — Ainsi encore, si des marchandises qui devaient être placées dans tel magasin, n'y «ml pas éié transportées, l'assurance’ est annulée, • t l'assureur obligé de restituer la prime- (Cürüii ; t Joliat, n. 313.)

114* — L'assureur doit être mis en étal de cou naître toute l'étendue des risques, afin que st.it consentement soit libre et exempt d’erreur : tonte dissimulation ou réticence de la part de l'assur«»

dans le but de diminuer l'opinion des risques pour surprendre le ronsentenn nt de l'assureur, sérail une cause de résolution du contrai, et délierait celui-ci de ses obligations. — V. Assurances maritimes, $ 1.

115. — Néanmoins l’omission et le* réticences n'annuleraient pas le contrat, si elle* avaient pour objet quelques circonstances indifférentes : c’est aux tribunaux A rechercher si les faits et circonstances non déclarés ont Influé sur l’opiniou du risque. (Grûn et Jolial, p. *61. — V. inf. n. 1*8.

116. La réticence ou dissimulation qui est le produit du dol ou de la fraude de t'assuré, u’annule le contrat que d’un côté : l’assureur a droit à la total. té de la prime, ou de la période de prime acquise, si les risques ont commencé, tandis que l’assuré ne peut, eu puuitiuu de sa fraude, réclamer les sommes assurées. (Vincens, t. 3 p. *4#.)

117. Quant A l'évaluation exagérée de la chose assurée, il nous est difficile d’admettre avec quelques auteurs, qu’elle puisse annuler le contrat: en effet de ce que l'indemnité est payée non d’après cette évaluation, mais d’après l’estimation faite après le sinistre, il suit que la fausse évaluation ne peut jamais nuire A l'assureur : elle lui profile au coulraire puisque la prime est déterminée d’après la valeur déclarée. — V.sup. n. 71.

118. — L’assuré ne doit rien faire pendant la durée de l'assurance qui puisse aggraver les risques que court la chose assurée, ou même changer les chances de perles que l'assureur a pu prévoir. — Ainsi le déplacement des meubles et marchandises, et leur transport dans un autre local, sans le consentement de l'assureur, déchargent celuici de toute responsabilité et annulent la police. Il en est de même pour le cas où les marchandises assurées pour ut) voyage seraient expédiées par une autre voie que celle qui aurait été indiquée. (Arg. de Part. 351, G. corn.; Pardessus, t. *, n. 592.)— Mais dans ces différeus ca«, il n’y a pas lieu & la restitution de la prime. — V. u 128 bis.

119. — C'est par application de ces principes, que la plupart des compagnies d'assurance* stipulent dans leur police que, dans tous les ça* de cbangemen» survenus dans la nature des risques, l'assuré doit eu faire la déclaration A la compagnie, faute de quoi, la police est annulée ou résiliée sur une simple nolilicalion, et les primes néanmoins acquise* aux assureurs. (Statuts de la Comp. du Phénix , art. 6 et 10 ; Comp. royale , art. 8).

1*0.— Par la même raison, l'assuré a pour obligation de dénoncer A l’assureur tous les changemrns qui surviennent dans les choses assurées, pendant la durée de l’assurance. Le défaut de cette déclaration annulerait l’assurance, de même que si la déclaration faite était contraire à la vérité. Quand le délai pour faire ces déclarations n’est pas fixé par la police, l’assuré peut les faire tant qu’aucun sinistre n’a éclaté.

121. — Si fas'uré ne paie pas la prime A l’époque indiquée, l’assureur peut demander contre lui la résolution du contrat. Toutefois, ce ne sera qu’uprès l’avoir mis en demeure par une sommation, une assignation ou un autre acte équivalent. Si après celle mise en demeure le sinistre arrive, l'indemnité de la peite u’est point due par l’assureur, quand bien même l’assuré lui ferait des offre* réelles du montant de la prime : ces offres seraient nulle* connue tardées.

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