‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 139 sur 976 · Du reste, il faut remarquer que le défaut · texte numérisé non relu

Du reste, il faut remarquer que le défaut

’ de paiement de la prime ne donne lieu A la résolution du contrat, que dans le cas où elle était payable comptant, ou lorsqu’il a été stipulé, qu’à défaut de paiement au terme convenu, le contrat serait Résolu de plein droit. (Arg. de l’art, 1184,

I G. civ.)

123. — Mais les compagnies d'assurance sont dans l'usage d'insérer dans leur police une clause résolutoire expre-se en cas de non-paiement de la prime dans le délai déterminé ; elles se réservent, *•« ce cas, de résilier la police par mie simple notification, sans aucune demande ni autre mise en demeure. (Police des Cotnp. du Phénix, art. 5; UL Comp. lloyale etd’ Assurances générales.)

1 24- — De même que le défaut de paiement de la prime annule l’assurance, de même aussi le refus de paiement de la perte partielle ou de l’avarie survenue A la chose assurée, donne A l’assuré qui fait rejeter les motifs du refus, uue actiou en résolution du contrat coutre l’assureur. (C. civ., 1183.)

125. — La faillite de l'assureur diminuant les sûreté* promises par le contrat, et faisant craindre son inexécution A l’époque du sinistre, l’assuré peut, comme en matière d'assurance maritime, en vertu de Part. 348» G. comm., demander à l’assureur failli une caution, et, A défaut de cette caution, conclure A la résolution du contrat d’avsuruuce.— V. Assur. marit. n. 217 et 234.

126. — De même, la faillite de l'assuré est une cause de résolution de l’assurance, si, sur la demande de l’assurrur, l’assuré failli ne peut donner caution pour le paiement des primes. (Vincens, llv. 3, chap. 13, n. 1; Grün et Joliat, u. 332.)

127. — En principe, les droits de l’assuré sont transmissibles A ses héritiers et ayant cause ; l’assurance continue donc d’avoir ses effets, quand l’immeuble passe par voie de succession, de vente ou donation A un autre propriétaire. Le changement dans la personne ne met pas fin au contrat d'assurance. (Kmerigon, chap. 16, sect. 3.) — Si, pourtant, l’assurance avait été consentie eu considération de la personne de l'assuré, ce changement de personne pourrait influer sur la nature des risques, et il y aurait lieu à la résolution du contrat. (. Idid .)

JURISPRIDKHCE.

128. — Il est dans les attributions exclusives des. juges du fond, de décider, d’après les circonstances de la cause, si, dans un contrat d'assurance, il y a eu réticence «le la part de l'assuré. (Cod. corn ni., •ri. 348.)

Coup, du l'brnta. — 24 f*v. 1835. — C.C. — Rrjet — lia —

S-V.3S.U79.— D.P.33.1. 1.l&fl — V. *. ||4.

128 mi. — En matière d'assurance contre l’incendie, la circonstance que l’assuré a réuni , dans une seule pièce de sou appartement, tous les meubles et objets assurés, alors que celte faculté ne lui était pas interdite, ne constitue pas une aggravation des risques de (assurance qui soit de nature à opérer la résolution du contrat — Rit. par ta Cour royale seulement.

Cowp. du Phénix — 12 jail!. 1837.— C. Rejet. — Paris.— S-V. 38.1.129.

$ 9. Compétence .

MOTIONS GÉNÉRALES

129. — Le* Compagnies d’assurance & prime, étant de véritables sociétés de commerce anonymes, eu nom collectif ou eu commandite, et

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assurances sur la vie.

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