‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 14 sur 976 · ACCAPAREMENT · texte numérisé non relu

ACCAPAREMENT

X^OZSLATZOIT.

». loi. de.26-28 juin .1 29 1 JM r

—Z iui. «nZ,l-.,».*..o)i|2 Serm an 2

KOVIOftS CÉMiHALES.

I — On entend par accaparement l'achat de la totalité ou presque tm aidé des marchandises d'une certaine espèce czistant sur une place, pour spéculer sur le prix de revente Ce moyen est souvent employé pour faire naitre une hausse ou une baisse factice sur ces marchandises, et faciliter ensuite les bénéfircs que l'on peut réaliser à l'aide de marches à terme. — V. ce mot.

S — C’est mie question fort controversée citez les économistes, que celle de savoir si l'occaparrinenl peut être toléré, ou si au contraire il doit être sévèrement dérendu.

Une loi des 26-28 juillet 1793 avait décidé la question en faveur des adversaires de l'accaparement, en punissant de mort ceux qui accaparaient les denrées et marchandises de première nécessité. Vais celle loi , bien qu’elle n'ait pas élu formellement abrogée, a cessé d'avoir elfel avec les circonstances extraifrdinaii es qui l'avaient provoquée.

3.— Noirs pensons qu'aujourd'hui, tant que l'accaparement ne s’effectue pas à l’aide de moy ens frauduleux, lorsqu'il ne participe en rien delà coalition (V. ce mut), la législation actuelle ne saurait l'atteindre j mais que dans le cas contraire , 1 le* accapareurs frauduleux ou coalisés, encourraient les peines prononcées par l’art. 41 9, C. péu.

h ACQUIT-A-CAUTION.

ACCEPTATION — (l’est Pacte par lequel celt?i sur qui une lettre de change est tirée, ou même un tiers intervenant, s'oblige à la payer à l'échéance. — V. Lettre de change.

ACHALANDAGE. — On entend par achalandage, les relations habituelles qui existent entre une maison ou un fonds de commerce et les acheteurs. L’achalandage fait partie intégrante du Fond» de commerce . — V. ce mot.

ACHAT.— C’est l’acte de celui qui achète : ce mot est corrélatif de fente. — V. ce mot.

Sur le point de savoir quand l'achat constitue un fuit commercial. — V* Acte de commerce , SJ-

ACQUIT.— 4. — C’est la quittance placée au pied du tilrrméme, ce qui a ordinai rement lieu lorsqu'il s’agit d'une facture ou d'un effet négociable.

J.— Lorsque l'acquit a pour objet de constater le paiement d’une obligation ou effet négociable, il n’est soumis à aucun droit d’enregistrement; mais dans les autres cas, il est passible d’un droit proportionnel de 50 cent p. 4 00 fr. (L. 22 frim. an7, art. 69, S J, n. 40; Dict. de l'Enregist., y Acquit.)

ACQUIT-A-CAUTION. — V. Contributions indirectes. — Do ia ses. — Entrepôt. — Transit.

LÉOIRLATIOK.

T. I.im» de» 6-2Î ioù 1 1*91, lit. 3 {Puni que h emi UimHfwii. utunltou datrenl dire dehrrti ; fumait lé.); — 4 jeri!» 2. liU 3. »rt. 3 {Délai pour tftppo'trr Ir rf iifleai dt dèehmrge)i — A prair. an S {Emprunt dn terni, dtruuger)} — 30 frim aii 12 \ i.mk.f) ; — 22 trnl. an 12. art. 24 (ld.). — S mai llo6. ari 9 Cl 4u(0<mi<o»j); — 42 orloli. 1 8 1 2 {Euux-de~rrt, tir.)-. — S dre. 1814. art t. Il, 16. 17, 142 ( fl.»i ; 26arril 1816, art. 6, 8. 9 10. etc. (M );— Oni. Il juin 1816 ( A-rc/./c), —21 avril 1818. art. 61 (Dnpemiet) ; — 17 mal 1826. art. 21 {UêUt pair U mt'firat de dn/wgr) — V. an fturplua la» mot» indiquai ««/>•«.

Indication alphabétique.

Affirmation , V. n° 8 bit. Duplicata, 7, II.

Amende, 10. Emplojés, 6 et s.

Boiatons, 15 et s. Espèce, 8, 9.

Bureaux, 3 et a., 19. Expéditeur, 3 et a. Caution, 4, Il et a. Faux, 12, 22.

Certifie, de décharge, 4 Force majeure, 8 bit, 20. et a., 8 et s. 17, 21. Marehandiaes, 1 et a. Circulation, 1 et a. March. proh., 1 et»., 10.

Confiscation, 10. Prescription, 14, 23et§.

Consignation, 4, 11. Présomptions, 20.

Contrainte, 13. Preuve parlera., fl, B bit.

Con tribut, indir., 1 et s. Quantité, 9.

Délai, 3 cl a., 8 et a., 16. Saisie, 9.

Détérioration, 18. Signature, 7.

Dommages intérêts, 6. Solidarité, I.

Douanes, 1 et a. Transit, 3.

Double droit, 4, 9, 11. Transport, 1 et a.

NOTIONS ORNERA LES

4.- L'acquibà-caution est un acte qui autorise le transport et la circulation de marchandises sujettes aux droits de contributions indirectes, ou de douane*, sans paiement préalable de ces droits ; ou même rentrée et la sortie momentanée de certaines marchandises, bien qu'elles soient prohibées à Pimportaiion nu à l'exportation.

2. — Ainsi, en matière de douanes, avec l'acquità-caution, les marchandises sujettes aux droits d’entrée ou de sortie, ou prohibées, peuvent, pour être trampor éesd’un point à un autre, emprunter le territoire étranger, ou transiter sur le territoire

A CQUIT-A-C A ITIOW

français, sans être soumise à aucun droit L*»rw

quit-à-cautinn garantit dans ce cas, que les marchandises prohibée» à la sortie ou à Centrée, ou soumises aux droits d’entrée ou de sortie, circulant dans le rayon dédouanes, ne seront pas exportées, ou importées.— Ainsi encore, en matière de contributions indirectes, l'acquit-à-caution autorise In circulation des boissons ou marchandises su jettes aux droits, en assurant qu’elles ne dépasseront pu» une limite fixée, ou qu’elles ne resteront pas dans un lieu où elles devraient payer di-s droits.

3. — Cette faculté de circulation s'obtient au moyen de l’obligation contractée par l'expéditeur, de faire passer les marchandises par des bureaux indiqué», ou de les faire arriver dans un délai fixé au lieu de destination.apris l’emprunt du territoire étranger, ou le transit sur le territoire français t ou après le trajet de circulation intérieure qu'elles doivent faire.

h. — Pour assurer l'exécution de cetteobligation . l'expéditeur des marchandises que l’acquit-à-cau lion doit acccompagner, se soumet à rapporter dans le délai fixé par cet acte, suivant la distance des lieux, un certificat de l’arrivée des marchandises à la destination déclarée ou de leur passage an bureau désigné; ou, à défaut de cette justification, à payer le double des droits et les amendes qià* l'acquit-à-caution a eu pour objet de garantir. LVÏ péditeur donne en outre caution solvable, qui s'oblige solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge, si mieux il n'aime consigner le montant du double droit et des amende*. (LL. fi-22 aof.t 1791. lit. 3. art. i: 28 avril 4816, art. 230; Ord. 44 juin 4816, art. 4.)

5. — Les acquit«-à-caution délivrés pour le» marchandises à la destination de l’etranger, sont déchargés apris la sortie du territoire ou rembarquement. Ceux qui ont accompagné des marchandises enlevées pour l'intérieur, ne sont déchargé» qu’aprés la prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercice» des employés de la régie; ou le paiement du droit, dans le cas où il en est dû à l'arrivée; ou simplement après l'arrivée, lorsque l’acquit-à-caution a pour objet de garantir que les marchandises ne seront pas exportées. (L. 6-22 août 1791. lit. 3, art. 1 , et suiv.; Ord.ll juin 4816, art. 2.)

6. — Il est défendu aux préposés, à peine de tou» dépens, dommages-intérêts, de différer la remise des certificats de décharge, lorsque les formalités prescrites pour les acquits-à-caulion ont été remplie» : et pour justifier du refus , le conducteur des marchandises est tenu d'en faire rédiger acte qui est signifié sur-le-champ au receveur du burrau; en l’absence de cet acte, aucune preuve par témoin n'est admise pour prouver le refus. ( L. 6- 22 août 1791, tit. 3, art. 6.)

7. — Les certificats de décharge sont signés par deux employés au moins dan* les bureaux où il y a plusieurs commis, « enregistrés au lieu de leur destination. Les employés qui ont signé un certificat de décharge, sont tenus d’en délivrer un duplicata, toutes les fois qu’ils en sont requis. {Ibid., ait. 6 ; Ord. 41 juin 1816, art. 3.)

8. — Les préposés de la régie ou des douanes ne peuvent pas délivrer de certificats de décharge

our les marchandises qui sont représentées nu ureau de destination ou de passage, après l'époque fixée par l’ocquit-à-caution, ni pour celles qui, oprês vérification, seraient reconnues n’êlre pas de l’espèce de celles désigna es dans l’acquil-à cau-

Page 1