ACQUIT-A-CAUTION
lion. Jbid^ art. 7; Ordonn. Il juin 1816, art 4.)
tf bis. — Neanmoins, les marchands et conducteurs des marchandises et les maîtres et capitaines de* bâtiment sont admis à justifier qu’ils ont été retardés par des cas fortuits, comme fortune de mer, poursuite d’ennemi, et autres accidens; et ce, par des piroès-verbaux réd/gés & bord et signé* des princ'paui de l'équipage, ou par des i apports faits au tribunal de comméra* ou au maire, b defaut de tribunal, et ailirmé* devant ces autorités. (LL. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 8; 4 germinal an 2, lit. 7, art. 2.) — V. infra, u. 20è
Dans ce cas, les acquits-à-caution ont leur effet, et les certificats de décharge doivent être d6lisies par les préposé* des douanes. — Vlais il ne peut être suppléé par la preuve testimoniale au defaut de ces rapports ou proas-verbaux, qui ne viut admis qu'autant qu’ils ont été déposés au bureau dr destination et de passage en même temps que les marchandises y soûl représentées. IL. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 8.)
9. — Dans le cas où, lors de la visite au bureau «le destination ou de passage, les marchandises mentionnées dans l'acquil-bxaution se trouvent différentes dans l’espèce, elles sont saisies. Si la quantité est Inferieure à celle portée en i'acquità-caulion, il n’est déchargé que pour la quautité représentée; et Pexpediteur paie le double droit pour ce qui manque. En cas d’excédant, l’expéditeur est encore soumis au double droit sur l’excédant. (/but, art. 9; Ord.ll juin 1HI0, art. 5.)
tO. — Si les marchandises représentées sont prohibées b l’entrée, elles sont confisquées avec amende. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 9.}; s.iuf le ça* où l'a» quii-à-caution aurait pour objet d'us- Mirer le pa>s.igc de marchandise-* di' celte nat-ire.
11. — Lorsque les acquils-à-cauliou sont rapportés au bureau d’enlèvement, rev» tus de certificats de décharge eu boune forme, ou, eu cas de (icrtes de ces expéditions, lorsqu'il est pro«luitde* duplicata réguliers «le ce- certifiai In de décharge, les engagement des soumissionnaires sont annulés, et les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s’il y a lieu, |>our doubles droits, et moyennant que les soumissionnaires codifient au dos des expéditions la remise qu’ils en font, et qu’ils déclarent le nom, la demeure et la profession de cekxi qui leur a renvoyé leur certificat de décharge.
L. 6-22 août 1791, LL3, arUtuet 11; ürd 11 juin 1816 , art. 6.)
12. — Dans le cas où descertificats de décharge, après vérification, seraient reconnus faux, les soumissionnaires et leurs caution-, ne sont tenus que des condamnations ci viles, sans préjudice des poursuites b exercer contre qui de droit, comme b l’égard de falsification ou altération d'écritures publiques.—Du reste, la régie a quatre mois pour s'assurer delà valeur des certificats de décharge, et intenter l'action : après ce delai, elle n’est plus recevable 1 former aucune demande. (L. 6-22 août 1791, üt. 3, art. 11 ; ürd. 11 juin 1816, art. 7.)
13. — Si les certificats de décharge ue sont pas rapportés dans les délais prescrits par la soumission, et s’il n’y a pas eu consignation , les préposés décernent contrainte contre les soumUsionnaires et leurs cautions pour le paiement des doubles droits, et, s’il s’agit de marchandises prohibées i la sortie en paiement de la valeur des marchandise! et des amendes. [Ibid., art. 12 et 13 ; Ürd. 11 juin 1816, art 8.)
li.-N*-anmoins, si les soumissionnaire» rappor-