‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 142 sur 976 · ASSURANCES SUR LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCES SUR LA VIE

AUBERGISTE

emportent la nullité ou résolution du contrat. (E. Persil, n. 269.)

7. — La prime est payée, soit en une somme fixe, soit pur annuités suivant les conventions qui interviennent entre les parties contractantes.

8. — Au cas d’assurance temporaire, c'est-àdire lorsque la somme est due au décès de l’assuré arrivé pendant la période prévue, il semble qu’en règle générale la mort violente de l'assuré, son suicide même, devraient, comme la mort naturelle, rendre exigible la somme assurée; cependant les polices des compagnies d’assurance dérogent à celte régie et stipulent formellement que le contrat est annulé de plein droit, lorsque l’assuré périt par suite de blessures reçues dans une guerre ou en duel , s’il perd la vie en exécution d’une sentence judiciaire, s’il meurt pendant un voyage sur nier, ou dans un voyage ou séjour hors des limites de l’Europe. — Dans tous ces cas, l« sommes payées pour prime à l’assureur lui sont acquises, nonobstant la résolution du contrat. (Art. 5, $ à. Statut» de ta comp. d'au . gcn.; art. 6, Statuts de ta eomp. roy .)

9. — Par contre, et lorsqu’il s'agit d’une assurance différée , c'est-à-dire lorsque la somme est due au eus où l'assuré existerait encore à une epoque fixée, il semble, au premier aperçu, que la mort violente de l’assuré avant cette époque, ne devrait pas annuler le contrat. Mais comme il y a doute, dan» ce cas, si l'assuré aurait vécu jusqu’à l'époque fixée, l’annulation prononcée par les statuts des compagnies, sans distinction de l’une et de l’autre assurance, doit avoir lieu soit qu’il s’agisse d’une assurance temporaire , soit qu’il s'agisse d’une assurance différée. { E. Persil, n. 273 )

10. — L'absence de l’assuré ne snfiirait pas pour faire présumer son décès. — Cependant, si l’abseuce a duré trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, s’il s’est écoulé cent ans depuis la naissance de l'assuré (C. civ., 129), il semble difficile d'admettre que l’assureur puisse se refuser à payer le montant de l’assurance, sauf à le répéter au cas où l’absent viendrait à reparaître. (C. civ., 131 ; E. PersH , n. 281 ; eontrd, Grün et Jolial, n. 408.)

H. — Notons enfin que l'assurance finit ou s’accomplit au décès de celui dont la vie a été assurée, ou à toute autre époque fixée par le contrat.—Quant au décès de l'assuré lui-métne, c'està-dire de celui qui doit profiter de l’assurance, il est évident qu’il n’ein|>éciie pas que le contrat ne continue de subsister au profit de ses héritiers ou ayans cause,. . . à moins qu’il n’y ait eu stipulation expresse de survivance

JL' BIST Ht DK SCR.

12. — Les assurances sur U vie d’un tiers sont valables et elles produisent effet lors même que l'assuré n'aurait aucun intérêt à la vie du tiers •or la tête duquel l'assurance est faite; il suffit du consentement de ce tiers.

Coiup. d'iuarigi* sur I ■ « îe. — 2 déc. 1636 — l.imof. —

13. — Le transfert d'une assurance faite par U Compagnie royale d’assurance sur la vie, ne peut être critiqué dans l’intérêt de cette compagnie, sous prétexte que, contrairement à ses statuts, le transfert aurait eu lieu sans le consentement de celui sur la vie duquel reposait l'assurance.

Mrme arrél que o-druui.

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