‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 148 sur 976 · La déclaration portant qu'on se rend garant · texte numérisé non relu

La déclaration portant qu'on se rend garant

rincipal payeur , comme caution ou eiuiossrur, A’un,

illef à ordre, constitue un aval pur et simple. — En.

conséquence, le souscripteur d'une telle déclaration ne peut opposer au porteur le défaut de protêt à l'échéance.— Il prétendrait vainement qu’il ne s'est engagé que comme endosseur, et qu’à ce litre il est recevable à se prévaloir du défaut de protêt. (Cod. connu. 142 et 168.)

Rivoir* — 24 j»iw. 1829.— Grenoble -S-V. 29.2.235.—

D.P.29.2.1 13.— V. «*/. n. 18 et •

8. — Une lettre de crédit, donnée à un négociant, sur un autre négociant, peut être considérée comme un aval anticipé de» effet» commerciaux qui seront souscrit» ultérieurement par le crédité...; encore qne le donneur de la lettre de crédit ne soit pas utv négociant, et encore qu’il’u’ait pas déclaré vouloir qne son aval s’étende àtou» billets à ordre, ou à tou- % tes lettres de change.

Imbert et Seul* — 23 août 1823.— Bonrges.— 5-V. 24.2.

» — Jugé cependant que le cautionnemcntde lettres de change à créer, n'a pas le caractère d’un aval, et n’emporte pas dès lors contrainte par corps...; du moins à l’égard d’un non-commerçant. (Cod. com., 142.)

Le» liqaidalear» l’sraeoy.— 12 avril 1834. — Pari». — S-V.

10. — lorsqu'un billet à ordre, causé valeur reçue comptant, a été souscrit par un individu qui n'était ni commerçant, ni marchand, la garantie de ce billet souscrite parunindividu non marchand, ne peut être réputée aval; elle ne donne lieu ni à une condamnation solidaire, ni au cours des intérêts avant la demande judiciaire. — Dans ce cas, s’appliquent les règles de la garantie ordinaire.

Sanrède — 25 mai 1807. — Paris. — S-V. 7.2.799.— D. A.

1 1 Uneohligationhy pothécairc, consentie pour U sûreté d’une Mettre de change, et an profit des porteurs actuels, est réputée aval, et profite à tous ceux qui acquièrent ultérieurement la lettre de change, par la voie de l'endossement.

Jarnau. — 5 nir. aa 13. — Lan. — Brusell*».— ■ S-V. 6.1.

12. — Tout* garantie de payement de lettres et billets de change constitue un aval ou cautionnement commercial, encore que le garant ne soit pas commerçant, que la garantie soit consentie par acte séparé, et quelle désigne seulement les lettres de change, sans eu indiquer ls date, le montant, ni l’échéance.— En conséquence, l’action résultant du cautionnement est soumise aux prescriptions particulières établies, par le Code de commerce, contre les actions relatives aux lettres et billets de change.

Laibaytses. — >22 mars 1822. — Toulouse. — S-V. 22. 2.218.

13. — Il n’est pas nécessaire que l’aval donne par acte séparé, spécifie la lettre de change garantie — En conséquence, l’acte par lequel un tiers non commerçant déclare se rendre caution de» sommes qu’un négociant a prêtées ou pourra prèteràun autre négociant par billets ou lettres de change , ou comptes courons, constitue un véritable aval; et le tiers qui a ainsi cautionné, est passible ia de juridiction commerciale.

S»gnbe*. — 24 juin 1816.— Cass. — Monip. — S-V. 16.1— .

14. — L’aval n’ost soumis à aucune forme particulière; il n'est point nécessaire qu’il soit au bas ou en dehors de l’effet : il peutêlre a ml os, avoirmême U forme d'un endoMcment. — A cet égard, la déci-

AVAL

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