ACQUIT- A-CAUTION
(eut dan* le délai de six mois après l'expiration «la délai fixé par les acquils-à-caulion, les certificat* do déchargé eu boune forme, et délivré* en temps utile, ou les procès-verbaux du refus des préposés, les droits, amendes ou autres somme* qu'ils ont payés leur sont remboursés. Après le délai de six mois aucune réclamation n’est admise, et les sommes consignées ou payées sont acquises à l’État. (Jbtd., art. 14; Ürd, 11 juin 1816, art. 8 et 9.) V. au surplus, sur la nécessité de l'acquil-à-caulion les mots Contributions indirectes. Douane», Entrepôt et Transit. — V. aussi infra, n. 23 et 24-
jcnTspRiDr.se*.
15. — Le paiement des droits de vente des boitsons, n'est établi que par la représentation du confié. In arquit-è-caution, délivré pour boissons adressées à des commissionnaires , loin dr prouver le paiement du droit, fait présumer le contraire.
Ua.uinn — I» jaiiv. 1**9 — Cass.— SV. 10. 1.31 1 Ü. A. 4.44.
16. — Le transport des laissons dont l'enlèvement a été déclaré, doit être effectué non-seulement dans le nombre «f heures ou de jours exprimé dans l'acquit-à-caution , mais encore aux heures et jours spécifiés et détermines par cet acte. Tel est le sens de l’art. 13 de la loi du 28 avril 1816, portant qu« les boissons déclarées doivent être conduites à leur destination dans le délai porté sur C expédition. — Ainsi, il. y a contravention punissable , si l'enlève* ment a lieu quelques heures avant le moment fixé par l'acquit-à-caution.
U-irq — 26 (uai 1*27. — Csn.— (iitioibU — S-V. 28 I 72. —U. P. 27. 1.4 IJ.
17. — Sont passibles du double droit, les hoisa«ins transportées sous acquil-à-caulion, lorsq. e les soumissionnaires n’ont pas rapporté, dans les délais voulus parla loi, uncertifirat régulier de décharge du bureau d'arrivée; — la décision a lieu même pour le cas ou l'acquit-é-caution représenté, contiendrait une simple mention de la remise d'actes de décharge à l'un des emplovéa de ce même bureau. i L. 6- 22 août 1791, tit'. 3, art. 4, 6, 10, 12 et 14.)
la direciè»*! **n «le» conlril*. iixlir — 20tl*c. 1*20 — i.j»» — fiarcassoMM — «Jt-V. 21.1.174 —II. A. 4 65.
18. — Celui qui lève un acquit-à-caution avecihclaration qu'il exporte telle marchandise en sortant par tel bureau, et qui ne représente pas la décharge du bureau indiqué, ne peut être affranchi du double droit par la détérioration des marchandises avant leur sortie, lorsqu'elles n'ont pas été conduites en droiture au bureau indiqué.
MiriuMul — 3*1 (bei «u. •>* lu — S-V. 7 2 948 —
19. — Un acquit-à-caution pris pour conduire dea vint dans une ville, où ifs devaient être embarques, n'a pas suffi pour aller les embarquer Jans une autre ville. — K cet égard, l'impossibilité d'embarquer dans la ville désignée, et l'ignorance des lois, n’oal pas dû empêcher la saisie des vins.
30 juill. 1*07. — Casa.— a*-V.I. I 446.
20. — lorsqu'une force majeure s'oppose à ce que facquit-è-caution toit décharge dans le delai prescrit, elle doit être constater par procès verbal. — Les juges ne peuvent y suppléer par des présomptions
liarlat*-. — 16 mai IHIu — Uu. — SI-ISmu — * V || | (21. — D. A. 4.46 — V. .«/.«•, a. « Lté
21. — Lorsque la régie des contributions indirectes s'est chargée elle-même, scion le mode autorisé par l'art. 17 de la loi du 8 déc. 1814, du renvoi par ses propres employés, d'aequiu-à-caution déchargés, au lieu de laisser le soin de ce renvoi au souinusionnaire lui-même, selon le mode prêter. t
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