C'est ainsi que le Code de commerce (art
(I) Avarie vient de l’ ils lieu ererie, droit qn« l’on paye pour l’entrce d’un navire dan* un port — Par eiteosiwu, <m a donné la nom d’avarie à toute» le» qui tendant A
diiniuner le valeur des marchandée» du chargement, ri ensuite au* dommage» même» rprouvéa per ces raareharntiu-*. — l-ea italien» appellent aussi «rarte L> rompent ation «lu don». uijjc de ce qui ac jette A la mer; en latin, /scierai tompOoUe.
AVARIES
AVARIES
997) range sons le nom d'avaries, ou les définit: toutes dépenses extraordinaires faite» pour le uavire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement.
3. — Ainsi les avaries comprennent deux sortes de dommages : la détérioration de la chose, et les frais ou dépense* extraordinaires faits à l'occasion de celle chose, durant tout le voyage. De ce nombre sont les dépenses causées par cas fortuit, ou par la faute du propriétaire de la chose, ou de ses ugens. Quant aux dépenses naturelles et prévues, celles nécessaires à la conservation du chargement ou du navire, et à la sûreté du voyage, elles ne sont pas des avaries. (Valin, sur l’«nd. de <681, tiU des Avaries; bavard, y ‘Avarie, § 3.)
4. — Ajoutons que le dommage ou la détérioration de la chose ne sont réputés avaries, qu’autant qu’ils proviennent d'une fortune de mer, et qu'ils ont eu lieu pendant le voyage. (Ibid.)
5. — A cet égard, la durée du voyage se compte, pour le navire, depuis le jour où il a mis à la voile, jusqu'au jour où il est entré etaétéamarré au port de destination ; et pour les marchandises, depuis leur chargement, non-seulement sur le navire, mais encore sur les bateaux et gabares pour y être portées, jusqu’au jour de leur déchargement à l'arrivée. (C. com, 328.)
fl. — La loi distingue deux classes ou deux espèces d’avaries : — les avarita grosses ou communes, et les aran'es simples ou particulières. ( C. com., 399. >
On appelle les premières avaries grosses , parce qu’elles sont supportées par le gros, c’est-à-dire par l'universalité des choses composant le navire et la cargaison ; on les apptlie aussi communes, parce que, souffertes par une des choses qui se trouvaient exposées à un danger commun , elles n’ont subi de dommage que pour le salut commun du navire et du chargement.
7. — Les secondes ont reçu la dénomination d'avaries simples ou particulières , parce que provenant directement d’une fortune de mer, d’une faute, ou n’ayant pour but que l’utilité du navire ou de la cargaisoo, elles ne sont supportées que par les objets particuliers qui les ont souffertes, parle navire et ses agrès, ou par les marchandises.
8. — Ce qui distingue surtout les avaries communes des avarie* pai-ticulières , c’est que les premières proviennent d’un fait volontaire de l'homme, déterminé par le désir de sauver ou de conserver le navire et sa cargaison ; et que les secondes ne sont que le résultat d’un fait involontaire arrivé seulement par fortune de mer.
S 2. — Avaries grosses ou communes.
NOTIONS GÉNÉRALES
9. — Sont avaries communes , en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargementet départ, jusqu’à leur relouret déchargement. (C. com., 400.)
10. — Sont rangées parmi les avaries communes, 1* les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises. (C. com., 400.)