‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 154 sur 976 · V. 6’enj de l'équipage · texte numérisé non relu

V. 6’enj de l'équipage

19. — Quant aux loyer* et nourriture de* ger* de l’équipage, deux conditions sont exigé*** pour que ces sortes d’avaries soient réputées commune»

AVARIES

AVARIES

vt non simples <t particulières ï il faut d'abord qtîC la nécessité de rester dans un port , pour obéir à l’arrêt de prince, se produise dans le mors du voyage ; un ordre du gouvernement qui •fréterait le navire au départ aurait pour effet lie rompre le contrat entre l'armateur et les geus «le l'équipage, et il ne serait dû à ces derniers ni iiouîTiture, ni loyers. (Arg. des art. 233 et 27»i (’„ coni.j II faut ensuite que le navire soit affré'é •a mois, car s'il était affrété au voyage, l'armateur vu sou capitaine serait censé avoir pris à sa « barge la longueur du voyage et les retards indispensables 4 l’arrivée du navire. (Ibid.)

20.— Sont également avaries communes, les f.ais île nourriture et les loyers de l’équipage pendant la contestation sur le fait de savoir si le navire est de bonne prise. (Pardessus, n. 741.)

2!.- — Quand il s’agit de réparations, il faut que les dépenses des loyers et nourriture des gens de l'équipage aient lieu h l’occasion de dommages soufferts pour le «alut commun du utrvire et de la cargaison ; d’où il suit que si le dommage n’a été souffert que par la marchandise, si, par exemple, il a fallu s’arrêter et séjourner dans un port pour y réparer des barriques contenant des vins, <ka huiles, etc., les loyers et nourriture de l’é* quipHfe, pendant ces réparations, sont avaries particulières à la charge des propriétaires de ces marchandise* (C. com. 403.)

11- 7* Les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand ce navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi, sont avaries communes. 'C. com., art. 400); mais non, lorsqu’il est nécvssai'C de le décharger pour le faire entrer au port d’arrivée. (Pardessus, u. 740.)

21.— Il en est de même «le la perle des effets et marchandises placées sur des bateaux on allèges, lesquels ont péri ; celte perte soufferte pour le salut commun est, avec les frais de déchargement, avarie grosse et commune. (C. com. 427 ; Vincens, t. 3, p. 192 ; Kavard, v° Avarie, n. 2.)

24. — 8" Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué, dans l’intention d’en éviter la perte totale ou la prise, sont encore avaries commune', (C. com. 400.) Mais si l'échouemenl n’avait pas été molivé par le danger d’une perte totale, les frais ne seraient plus que des avaries simples , comme étant seulement le produit d’un événement fortuit et de force majeure. (C. com. 400; Pothier, des Avaries, n.151.) — V. inf., n. 36 et suiv.

25. — Outre les avaries communes qui viennent d’fire énumérées, il peut encore se présenter des cas où un dommage sera volon tairenunl souffert pour le bieu et le salut commun du navire et du rbargrmenl;t«usces cas donneront naissance a des avaries communes. On peut en citer quelques-uns.

26. — Le prix de marchandises vendues pour subvenir aux dépense» des réparations du navire ( C. com. 234), est une avarie commune lorsque le propriétaire de la marchandise ayant payé les réparations qui ont fait arriver 4 bon port le reste de la cargaison , ne peut être remboursé du prix de sa marchandise 4 raison de l’insolvabilité de l'armateur et de l'insuffisance du prix du navire. (DagevilU1, t. 4« P- 33.)

27. — Lorsque, dans le danger le navire a été abandonné, les frais faits pour le retrouver ensuite sont avaries communes. (Pardessus, n. 741»)

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