Lorsque le capitaine est obligé de pro
longer son voyage, soit pour éviter un pays où ' règne une maladie contagieuse, soit parce qu'ayant lui-même a bord des hommes soupçonnés d’avoir cette pialadie, il est obligé d’aller relâcher ailleurs qu’au but de son voyage, les fiais de prolongation sont avaries communes. (Pardessus, n. 740 ) — V. infra, n. 45.
29. — Li s luina nage-, louages, pilotag-s, pour entier dans le* hâvres ou rivières, ou pour en sortir, l»s droil* de congés visites rapports, tonnes balise», ancrages et autres droits de navigation, ne sont poi7t avaries communes ni particulières ; ce sont de simples frais à la charge du oav ire. (C. com. 406.)-— Mais cette règle n’est applicable qu'aux frais ordinaires qui sont indispensables 4 tonte navigation. Aussi , dans l’usage, et pour prévenir toute difficulté sur la nature des frai» de voyage qui, quelquefois, peuvent êtreextraordi na ires, comme dans le cas de relâche forcée dans un port, etc , ou stipule une certaine indemnité en sus du fret.
scaisPRcmxau
30. --Pour qu'une avarie soit reconnue ou déclarée avarie grosse ou commune , il n’est pas indispensable qu’elle ait eu lieu ensuite d’une délibération motivée, telle que l’indiqne l’art. 400 C. com.; il peut être suppléé à cette délibération par la preuve que le sacrifice à été fait volontairement dans l’intérêt commun, et cette preuve peut résulter de procès-verbaux du pilote établissant la nécessité de ce sacrifice.
lUIgarrie. — 23 ttv. 1829. — Bordmni. — D. P. 29.2.295.
31. — Sont avaries communes, les frais de séjour et des dépenses faites pour obtenir la relaxation d'une prise.
2 fritn. sn 10.— Rouen. — S-V. 7.2.799 — D. A. 2.199.
32. — Peuvent être réputéesaenries grosses et mises à la charge des assureurs, les dépense» faites par le capitaine pour obtenir le relaxe du navire arrêté par une paissance étrangère sous le faux prétexte de violation de blocus j... même les somme» payées aux jugesou commissaires chargés de prononcer sur la validité de la captnre, afin d’en obtenir une décision favorable. — Vainement dirait-on qu’une telle dépense, motivée sur une cause illicite(la corruption des juges), ne peut être mise à la charge des assureur». (C. civ. 1131.)
Chargeur et comp. — il août 1827.— C. Rvj.— — B'xduui . — S-V.2B.I.62. — O. P.27. 1.429.
33. — Les dommages qui sont la suite immédiate, directe et inévitable de l’avarie commune, doivent être accessoirement réputés avarieeommune. Ainsi, lorsqu'un m*t cl des vergues coupé» pour le salut commun sont tombes dans la mer et avant qu’on pût s’en dégager, ont ocrasionc une voie d’eau par les secousses données au navire , la voie d’eau et les dommages qu elle a produits sur les marchandise» sont avaries communes.
tlick. — Il mai 1828.— Trib. de Marseil. — J. Mars. 9.1.
34. — Le forcement des voiles, extcvOe volontairement pour le valut commun , et après délibération motivée de l’équipage, rentre dans la catégorie des cas prévus par l’art. 400, C. com.;dès lors le» dommage» en résultant doivent être réputés avarier communes, et à ce titre il» doivent être supportés parle» marchandises, aussi bien que parle navire et le fret.
(.oui bal. —3 «si 1827 — Roum.— 8- V. 29.2. Il 5.— T». P. 28.2.235.
35. On doit réputer avaries communes , les sacrifices faits pour éviter un abordage, par exemple, l'abandon d'ancres, rahlesct cordages, lorsque d’ail-
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leurs aucune faute ou négligence ne peut tare imputée au capitaine.
Itoiir.— 3! dce. 1824.— tlt — S-V .26.2.113— 1>. r.25.2. 17t.
36. — L'échouement d’un navire est une avarie commune , lorsque cet échouement est la suite et l'efTet «l’un sacrifice fait pour le salut commun. (G. coin. 400.)
Mont arrM qnt ci-dasau».
37. — Ixr* avaries éprouvées par un navirr que le capitaine a fait échouer, |»our le soustraire aux poursuites de l'ennemi, sont des avaries grottes H communes, que doivent supporter et le hâtassent et sa cargaison.
Le* propriétaires do thtiM^nirrt U Si-I mut. — 2 llier.
aa 10. — Poitiers. — S-V. 2.2.224 — I». A. 2.201
38. — Les dom mages soufferts par la cargaison , par suite de l'échouement volontaire du navire, et les dépenses extraordinaires de sauvetage, mise en magasin, transport, etc., doivent entrer en avarie commune.
Rajouta. — 28 avril 1834. — Trib. de Mars.— J. Msn. 13.
39. — Les frais de déchoueraent et de remorque du navire échoué, opérât avant le débarquement de ta cargaison, sont avaries communes
Kairroe. — 26 bot. 1833. — Trib. de Mars. — J. Mers. 1.14.