V. tmpni. b
41. — Lorsqu’aprés jet à b mer, une relâche a été effectuée dans le but d'éviter b tempête et de faire au navire les réparations dont il avait besoin pour continuer son voyage, les objets jetés, les frais de relâche, ceux de déchargement et rechargement de b cargaison et de magasinage, sont avaries communes.
Kwalds.— 24 avril 1834.— Trib. de Marseille — J. Mara.
42. — Lorsqu’en effectuant une relâche délibérée pour le salut commun, un navire éprouve des dommages dans son corps et son gréement, les dépenses nécessitées par la réparation de «es dommages doivent être considérées comme de simples avaries particulières au corps du navire.
Buoitomo. — 28 soûl 1828— Trib. ds Mai-taille — J.Mara.
43. — I*cs dépenses faites en cas de relâche forcée pour retirer de Peau le navire et la cargaison sont avaries communes.
Même jugement que ci-druus.
44. — Lorsqu'un capitaine français est obligé de relâcher dans un port français et qn’il a recours â un recommandataire, b commission qu’il loi paie est avarie particulière.
Le» cnrop. roj . et d'as». çén. de Paris. — 19 déc. 1823 —
Ab — J. Mars 5.1.12.
45. —Les dépenses extraordinaires faites par suite d'une relâche ou quarantaineâ laquelle le capitaine a été contraint par l’administration sanitaire, ne constituent pas une avarie commune au navire et à la cargaison.
Chicellat.— 7 avril 1824. — Trib.de Maraaiüe. — J. Mars.
U. — Anderson 29 oct. 1819 — Trib.de Marseille — J.
Mars. 1 .1.13.— V. imf.n 63
46. — Bien que l'art. 403, n. 3, Cod. coin., range parmi les avaries particulières , les réparations â faire su navire par suite de voie d’eau, il n’en résulte pas une dérogation au principe général conte-
AYAIUES.
nu dans l'art. 400 du même Code, lequel déclare avaries communes, les dommages soufferts volontairement et le* dépenscsfaites, d'après délibération motivée, pour le salut commun du navireet des marchandises.— Si donc, les réparations de b voie d'eau ou les dépenses de déchargement et autres qu'elles ont nécessitées, n'ont clé faitesqu’après délibération, en conformité de l’art. 400 , ces réparations et dépenses doivent être réputées avaries grosses ou communes, et supportées par btolalitrdes marchandises débarquées ou non débarquées, et par b moitié du navire et dp fret, au marc le franc de la valeur.
Varqwriv— 19 »v. 1*34— C. Rcj.— Bouco.— !» V.34.
U. Br-tdermif .— 20 «ov. 1818. — Gaen. — S V. 3 1.2.47.
47. — lorsqu'il y a nécessité de réparer le navire en cours de voyage, et par suite de dérharger ,le» marchandises, les fraisde charge et de recharge sont •varies communes.
le» cou«p. rojr. ri d'as», jeu. de Paris. — 19 dée. 1823. —
Ab.— J. Mars. 5.1.12.
48. — id... lors même qu'il â'agit de réparer des •varies particulière».
Faliry. — 5 sept. 1833. — -Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.
Id. — Mabead et rnmp. — 27 oct. 1824. — Trib. de Mers.
— J. Mer». 6.1.72.
49. — Les frais de déchargement de la cargaison ne sont avaries communes qu'autantque U nécessité des réparations â faire au navire a été la cause unique et déterminante du déchargement. Par suite, les frais de déchargement restent avaries particulières â b cargaison, lorsque cette opération a été jugée nécessaire non-seulement pour visiter et réparer le navire, mais aussi po a r bé néfic ier la marchandise et en enlever les parties avariées.
niedariclitrn. — 24 nov. 1835* — Trib. «la Marseille. — J.
Mar». 15 1.307.
50. — lorsque l’affrètement e*t au voyage, les salaires et b nourriture de l’équipage pendant les relâcheset pendant les réparations du navire sont avaries particulières.
la» i-oiap. roy. et d*aa».gén. ds Paris. — 19 déc. 1823. —
Ab.— J. Mars. 61.12.
51. — La nourriture elle loyer de l'équipage, pendant la réparation du navire, ne sont avaries particulières qu'autant que le dommage que Ton répare est lui-même avarie particulière. — Que si ce dommage est avarie commune, alors on doit aussi réputer avaries communes b nourriture et le loyer des matelots... dans le eas même où le navire a été affrété au voyage.
Duiff— 31 déc. 1824— Ais— S-V. 26.2.113— D. P.27.
52. — Les frais de loyer et de nourriture des matelots pendant la relâche du navire dans un port, déterminée (après délibération de l'équipage) par b crainte d’être capturé par des corsaires qui infestaient les mers voisines depuis la survenance d'une guerre, nedoivent être considérés ni conunedetimples frais de navigation, ni comme des avaries particulières : ils doivent être réputés avaries commu, nés , alors même que le navire a ctéalfrétéou voyage et non au mois.
Vasarar.— 15 fév. 1828— Ab S-V. 29.2.115.— D. P.
53. — La nourriture et les loyers des mateîota pendant le voyage qu'un navire, parvenu à sa destination, est obligé de faire dans un autre port, pour b réparation d’avaries qn’il a éprouvées, sont réputés avaries particulières, et dès lors à b charge des assureurs sur corps, aussi bien que la nourriture et les loyers pendant la durée des réparations : le S 5 de l'art. 403, Cod. r»mm., n’est pas limitatif.
Assurance ruant. — 6 dée. 1830.— Borda aax— S-V. 11.2.
AVARIES
54. — Les frai* de traitement et de sépulture d'un Nnatelot décédé à terre, à la suite de la maladie qui avait nécessité son débarquement, sont nvartn particulières au navire.
Borelly. — 14 juin l«32.— Trib. de Mars J. Mars. II.
55. — La perte ou différence entre le prix des marchandises vendues en cours de voyage par lecapilaine pour payer les Trais de relâche el de réparations, cl leur valeur au lieu du reste, doit être admise en avarie commune pour le prorata de la partie du prix employée à la réparation du dommage.
fcwaida — 34 avril 1834.— frib. de Mar Mille. — J. M»r».l5.
56. — En disposant que les frais de pilotage sont de simples frais à la charge du navire, et non point des avaries, la loi entend parler seulement des pilotages qui sont la suite ord inaire de la navigation. — 41 n'en est pasde même des frais de pilotages extraordinaires, tels que ceux nécessites par U crainte d'un naufrage.— En ce cas, les dépenses sont avaries grosses, et doivent dès lors être supportées par tous les intéressés.
Hradhering. — 20 nov. 1828. — Caeo S-V. 31.2.47.
57. — Les frais de pilotage que le capitaine a été obligé de payer i la suite d’une relâche nécessitée •par le salut commun, sont avaries communes. — Il n’en seraitpas de même si le relâchement n'avait eu pour Lut que l’intérêt du voyage.
Itaonon*».— 28 août 1 828.— Trib. de Marseille -J. Mars.
"V. encore *»/. a. 65.
S 3.— Des /v aries simples ou particulières,
58. — Sont avaries ^(trfi'cirfiVrcs, en général, toutes les dépenses faim et les dommages soufferts pour le navire seul, ou pour les marchandises seules depuis leur chargement et départ, jnsqu’à leur retour et déchargement. (C. com., 403.)
59. — Sont rangées en conséquence parmi les «varies particulières : — I* Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou éebouement. (C. com., 403.)