‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 17 sur 976 · ACTE AUTHENTIQUE. ACTE DE COMMUEHCE · texte numérisé non relu

ACTE AUTHENTIQUE. ACTE DE COMMUEHCE

par la lui (1rs douanes du ‘22 août 1791 (depuis rendue applicable aux contributions indirectes), la régie n’est plu» recevable à critiquer les certificats de décharge dont les acquils-à-caution sc trouvent revêtus, pmir inobservation de» formalité» prescrites par celle dernière loi , et par exemple, en ce que ces certificats de décharge ne contiendraient pas la déclaration de la remise qui en aurait été laite par le soumissionnaire , ainsi que les noms , professions et demeure» de ceux qui les ont renyové».(LI. du 22 août 1791, tit. 3, art. lflel 1 1 ; du 8 1 1 c c . T 8 1 1,art.l7; ord.dul 1 juin 1816, art. 6 el8.

J^s et mtr. Iiid.r —21 ûcl I6.ll.— €■ tt. j.— .i2.l 121.

22. — Lorsque la régie des contributions indirecte* argue de faux des certificat» de décharge d’acquifs-à-caution représentés par un soumissionnaire, et que pour prouver la fausseté de ces certificats, elle rapporte des attestations des destinataires, lesquels déclarent n'avoir reçu ni demandé les boissons auxquelles s'appliquent les acquits-à-caution, ces attestations ou tous autres actes exlrajudiciaires ainsi produits, peuvent être déclarés ineoneluont ou non probant, en présence d'arrêt* ou ordonnances de non-lieu qui ont renvoyé le soumissionnaire des poursuite* criminelles dirigées contre lui, comme cuupahle ou complice du faux dont se plaint la régie.— Ce n'est pas là, de la part du tribunal saisi de la contestation sur le fond de» droits réclamés par la régir, violer la règle qui défend de donner effet, au civil, à la chose jugée au criminel. (L. du 22 août 1791, tit. 3, art. 14 et U; ord. du U juill. 181G, art. {ici 8/)

Lr» CKiilr. imtir.— 2 1 déc 1831.— C. Ilej —S-V 32.1 123

23. — Lea actions résultant, en faveur de l'administration des contributions indirectes, d'acquilsà-cautioo par elle délivrés, sont soumises à la prescription annale établie par l'art. 54 du décret du i*1 genn. an LL: les acquits-à-caution ne sauraient être considérés comme constituant un engagement ordinaire, régi par le droit commun et par suite assujetti seulement à la prescription trentenaire.

!.*• «uiiril. in.l.r —8 tuai IBM— Ç. Rn.— S-V.12.I 321.

— Ü?P. 32 l.lfiü.

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