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*Br I** «• d’e.erie particulière. Ira notice, de jurisprudence placées «n Ç précédent sou les n. 42. 44 et saie.
J. 4^ — Constatation des avaries. — Payement , Contribution. — Règlement — Action d’avaries,
66. — Les avaries sont constatées par les registres de bord des capitaines (V. le mot Capitaine , aux SS relatifs à ses obligations) ; —ou, â défaut, par tous autres document, et même, s’il y a lieu, par la preuve testimoniale.
67. — Les avaries constatée* sont ensuite réglée* entre les intéressés au navire et au chargement. — A défaut de conventions spéciales, ce réglement a lieu conformément à U loi {C. com., 398) , c’està-dire, suivant les principes quiivont être ci-après exposés, et en prenant pour base la distinction entre les avaries communes et les avaries particulières.— Car la loi, en donnant des règles pour les casd’avaries ,n’a entendu exclure aucune des conventions que pourraient faire les parties; elle a voulu seulement établir le droit commun en cette matière,en laissant aux parties la faculté d’y déroger. — Voici donc, à défaut de conventions particulières , les règles que pose le Code de commerce.
68 — Les avaries grosses ou communes sont supportées par les marchandises et par la mo-lie du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. (C. com., 401.) — C’est ce qu’on appelle répartir les avaries par contribution. — V. à cet égard, l’article Jet et contribution.— Celte différence entre la contribution des marchandises et celle du navire et du fret, vient de ce que le fret est une sorte de remplacement des dépenses de mise hors et de détérioration du navire ; il lient lieu de tout ee que perd le navire en valeur par suite du voyage ; il y aurait donc double emploi & faire contribuer pour le tout, le navire et Je fret, (C- com., 401 ; Valin, sur l’arL 7 de l’ordoun. de 1681, lit. des Avaries.)
69.— Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. (C. cou., art 402.)— Quant au prix du navire, il doit «Tre aussi établi au lieu de la décharge, par la ruisoQ
AVARIES
AVARIES
que le navire, après 1rs secousses et fatigues du voyage, n’a plus la même valeur qu’au départ. (Arg. de l’art. 41*7, C. com.)
70. - En ce qui concerne le fret, sa part dans la contribution se compte sur la somme totale qu’il représente, laquelle est le prix du transport de toutes les marchandises indistinctement, avariée» ou non. (Ibid.)
71. — Quant aux avaries simples ou particulières qui comprennent, comine ou l’a Vu, toute dépense causée ou tout dommage arrivé par un événement de force roajeufe durant le voyage, soit au navire, soit aux marchandises, elles sont ] supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense ( C. com., 404) : c’est une application du principe de droit commun, que les choses qui voyagent sont aux risques du propriétaire, rts périt domino..., sauf son recours contre qui de droit, dans les cas où il y aurait faute ou négligence de la part de ceux qui étaient chaigés du transport.
72. — Ainsi, le propriétaire dos marchandises perdues ou avariées peut exercer son recours contre le capitaine, le navire et le fret, lorsque la perle ou l’avarie ont été causées par la négligence du capitaine ou des gens de l’équipage; par exemple : faute d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons gutndages, etc. (C. .•o ni- 405.) — C’est l’action que l’on nomme exercitoire.
73. — Cette action est solidaire contre le navire, le fret et le capitaine, en ce sens que le chargeur des marchandises endommagées par la faute du capitaiue, peut, 4 son choix, demander le payement entier au propriétaire du navire, à l’affréteur on à ceux des chargeurs qui sont encore débiteurs du fret, et au capitaine, ou les poursuivre tous ensemble dans une même instance. (Arg. 1203 et 1204 C. civ.; Locré sur l'art. 403.)
74. — Toutefois une demande pour avaries n’est point rwvable si l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. (C. com. 408.)