Mais quand l’avarie excède un pour cent
celui qui la doit ne peut se prétendre affranchi jusqu'à concurrence de un pour cent, et offrir de payer seulement la différence (Emerig., ch. 42 , sec. 44 ; Valin, sur Part. 47, lit. 6, liv. 3 de l’ord. de 4681 ; Polliier, Traité des ass., n. 486.) ; sauf toutefois la convention contraire que les usages de plusieurs places de commerce tendent 4 introduire.
76. — Lorsque le navire ou les marchandises sont assurés, c’est aux assureurs que le propriétaire, ou celui qui exerce ses droits, doit s’adresser pour le payement des avaries. — L'action qu’il exerce dans les cas où il n’y a pas lieu 4 délaissement tV.ce mot), prend le nom d’aeffon d'avaries.
77. — Lr» avaries grosses ou communes et les avaries simples ou particulières, quand elles ont élé causées par fortune de mer. sont de droit à la charge des assureurs.— Il n’y a d’exception 4 cette règle que lorsque la police contient la clause franc d'avaries.
78. — Cette clause pourtant n’affranchit pas les assureurs des sinistres majeurs qui donnent ouverture au délaissement, tels que le jet, l’échoue-
ment avec bris, l'arrêt de prince, l’innavigabilité. Dans ces divers cas de sinistres majeurs ou de perte totale ou presque totale, procédant de fortune de mer, les assurés ont l’option entre le délaissement et l’action d'avaries: les assureurs ne pourraient repousser cette dernière aciion en se prévalant de la clause frartc d'avarie , parce que cette clause est présumée n’avoir eu en vue que des dommages peu graves et n'entrulnant pas la perte totale ou presque totale de la chose assurée. (C. com. 409; Pardessus, n. 858.) — \m Assurance marit n. 4 52, et Délaissement .
79. — Une fois que l’assuré a fait, dans le cas de sinistre majeur, son option pour l’action d’avarie, il ne peut plus revenir 4 l’action en délaissement dès ce moment , l’assureur a eu un droit acquis 4 ne payer que le montant des avaries eu place des sommes assurées. De même, si l’assuré a lait choix de l'action en délaissement, il a par cela même renoncé 4 l’action d’avarie. (Boulay- Paty, t. 3, p. 547; Favard, v° Assurance, J 6 , n. 4.)
80. — L’assuré qui a fait le délaissement pour cause de sinistre majeur ne peut assigner l’assureur en payement des avaries antérieures 4 la petto totale ou presque totale ; celui-ci ne peut jamais être tenu au-delà de la somme qu'il a assurée, et pour laquelle U reçoit une prime. (Arg. des art. 391, 392 et 393 C. com. t Eraerigon , U 2, p. 68 ; Polhier, des Assurances , n- 84 ; Favard, v° Assurance, J 6* n. 4.)
81. — Le réglement des avaries se fait entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts (C. com. 374), c’est-à-dire, de manière que l’assuré soit indemnisé de la perte qu’il a éprouvée et que l’assureur ne paie rien au-delà de cette pene.
82. — Ainsi, on ne doit passer en avarie, 4 la charge des assureurs, que la valeur réelle du dommage souffert par le navire ou les marchandises, car l’assurance ne doit être pour l’assuré qu’un moyen de se couvrir de sa perle ; jamais un moyen de réaliser un bénéfice. (Emerigon , t. 2, p. 2 ; Valin, sur l’art. 46 de l’ord. de 4681)
83. — Lorsque les marchandises assurées n’ont été perdues ou avariées qu’en partie, voici la règle à suivre pour le règlement des avaries, entre l’assureur et l’assuré. — «On compare le produit brut de la vente ou de l’estimation faite en état d’avarie, au produit brut que les marchandises auraient fourni dans leur état sain, au même lieu et 4 la même époque ; la différence qui en résulte constitue la perte de l’assuré, et cette perte est supportée par l’assureur, dans la même proportion sur le capital assuré » (4).
84. — L’assureur qui a payé le montant des avarie» est subrogé aux droits de l’assuré contre
(I) Celte règle Ml donnée par M. Del «borde, dan* ion Trait! d<t a far tu parlirnhi- n gnr marchandait ( I 834 ) . — Voici nn r-ieaiple de non application t
Soit 20,000 fr la «■•leur brute de la marrbandiae en état ■ai >i . et 1 5^)00 fr. le montant de l'avarie. Pour «avoir d-n» quelle proportion, ou combien pour cent, la tuarchaudiee a perdu, on poeere, 20,000 : 15,000 :: 100 : X;
C’est-è-dire que le tant pour 100 dn déchet, égale le montant de l'avarie, multiplié per 100, le tout diviié par la valeur brute c* état aain. — Ce qni, dan* l'hypothèse cideesuf, donne nne perte de 75 pour 100, montant de l'avarie à la charge de» a»tureurs.
AVARIES
ceui qui sont responsable», c'est-à-dire, contre le capitaine, le uni ire ou le fn-f.
U.— L’action d'avarie contre l'assureur pour dommage arrivé 6 la marchandise par fort mu- de mer, comme l'action en indemnité contre le capitaine dont la faute ou 1 1 négligence a été cause de l’aturie, ne sont plus recevablts, si l'assuré ou le propriétaire de cette marchandise l’a reçue uns protester du dommage dans les 24 heures. O île protestation, qui *e fait pur acte d'huissier, serait nulle si elle n’était signifiée dans ce délai de 34 heure*, et si, dans le mois de sa date, elle n 'était suivie d’une demande en justice. (C. com. 636 ti 636 ; Vinccus, l. 3, p. 2113.)
86. — Le défaut de protestation éteint l’action ■nn iwienant à l'égard du capitaine, mais encore à l’égard de ceus des affréteurs qui avah nt coolre h s autres affréteurs auxquels la marri» indue nail été livrée, une action d'avarie; mai* ils ont un recours contre le capitaine. (Dolvincourt ,
U J . p. 271 ; Pardessus, n. 750.)
87. — En cas de faillite des charg. tirs ou réclamaieurs, avant l'expiration tic la quinzaine, après la délivrance des marchandises, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement des avaries qui lui sont dues. ( C. coin. 303.)
jcatsrncDEscs,
88. — Une ilinwulc d'mrin ne peut être déclaré* non recevable, par cela seul que le capitaine du hètimrnt n’a pas lenn de registre» de bord , si d’aillenrsles avarie» sont suffisamment constatées.
LntilUat. — I 7 juia 181 1 — Hatmo — S-V . 13.2.176.— U. I». *2-2*2 — V. Cm/titoi*.
89. — (.e rapport du rapitaioe (prescrit au cas d'avsrir'i, quoique non vérifié , ainsi que l’exige l’art. 247. r.nimtn., peut néanmoins être pris en grande considération lorsqu’on ne l'invoque pas pour la décharge du capitaine ; — notamment au CM où il s’agit d'établir, entre l'assuré et l'assureur , la vérité de l'avarie.
Brelans.— fl jnttl. IMS- — ««mirant.— «UV. 26.2 234.
9(1.— En matière d’assurance, il est de règle genérale que la constatation de» dommages réclamés et leur es ablation doivent avoir lieu pendant que les choses sont encore entières, c est-à-dire avant toute réparation. En conséquence , l’assuré qui poursuit no règlement d'avaries grosses et particulière* est non recevable à exiger des assureur» le montant des dommage» éprouves par le navire par suite d’un éc boitement, lorsque le rapport d’exnerts qu’il représente cl qui contient l’estimation de ce» dommages est postérieur 6 la confection, des réparations sans avoir etc précédé d'focune vérification préalable de la cause et de la réalité des dommages.
Ovlpta».— 72 juill 1830— Trib. de Marseille. — J. Mar».