‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 163 sur 976 · C. rom., qui veut qu'au cas d’a · texte numérisé non relu

C. rom., qui veut qu'au cas d’a

varies le prix «les marchandises soit établi par leur valeur au lieu du déchargement, n’est pas applicable entre l'assureur rt Paxsuré. — À leur éganl. l estimation Je l'avarie doit être faite selon le prix dnnne •ax marchandise» dans la police d'assurance, on, à

AVARIES

défaut, d’après leur valeur au temps et au lieu du chargement.

Rronl.m rt «ulrr*. — 1 1 joill. 1826 — Bordeau».— S-V.

93.— lorsque l’affrètement du navire a été convenu inos en liant une somme fixe pour l’aller et le retour, et qui? l’avarie a eu lieu dans le v«>yagc Ji retour, la contrihution du fret doit porterseuleuient sur le montant présumé afférent au voyage de retour.

ilamols.— >28 avril 1834. — Trib. de M.irieiüe. — I. Mm.

91. — Lorsque le montant du fret n'a pasetestipu lé, il faut ,pmir fixer sa contribution à l'avarie commune, l’établir fictivement en prenant pour base le prix ordinaire de U navigation effectuée.

Urinken. — 24 tire. 1832.— trib. d« Marseille — I. Mer».

95. — lorsque l'assnré qui réclame un réglement d'avaries grosses et particulières, se trouve à la foie propriétaire du tlavire et de la cargaison, et que par cette raison aucun fret n’a été fixé, il y a lieu pour déterminer la part contribotive du fret A l’avarie commune , de rétablir tel que le navire l'aurait gagné, sicrttr circonstance ne se frit point rencontrer, eu égard à la nature du voyage, à celle de la cargaison et à celle du navire.

Ualpinu. — 22 juiit. I8JD — Trib. da Marseille —J. Mar*.

96. — Les marchandises dclmrquées ne doivent pas contribuer aux avaries grosse» sur venue* après leur débarquement. — Le fret de ces mêmes marchandises ne doit pas non plu» contribuer à ce* avarie».

Maurand. — l,r avnt 1622.— Trib. de Marseille. — J. Mer*.

97. — f.e radoub du navirr, néceasité par lcsavarie» éprouver» dans le ruursde la navigation, est à la charge «le l'armement seul, même* l'egard «le l’équipage engagé à la part: en conséquence, les homuirs du l'équipage voyageant à la |>arl ont droit k des salaire» pour les journée» qu’ils ont employées aux réparations du navire.— Il faut, toutefois, déduire de ces journées le montant de la nourriture donnée * bord du l'équipage pendant les réparations.

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