C. rom., qui veut qu'au cas d’a
varies le prix «les marchandises soit établi par leur valeur au lieu du déchargement, n’est pas applicable entre l'assureur rt Paxsuré. — À leur éganl. l estimation Je l'avarie doit être faite selon le prix dnnne •ax marchandise» dans la police d'assurance, on, à
AVARIES
défaut, d’après leur valeur au temps et au lieu du chargement.
Rronl.m rt «ulrr*. — 1 1 joill. 1826 — Bordeau».— S-V.
93.— lorsque l’affrètement du navire a été convenu inos en liant une somme fixe pour l’aller et le retour, et qui? l’avarie a eu lieu dans le v«>yagc Ji retour, la contrihution du fret doit porterseuleuient sur le montant présumé afférent au voyage de retour.
ilamols.— >28 avril 1834. — Trib. de M.irieiüe. — I. Mm.
91. — Lorsque le montant du fret n'a pasetestipu lé, il faut ,pmir fixer sa contribution à l'avarie commune, l’établir fictivement en prenant pour base le prix ordinaire de U navigation effectuée.
Urinken. — 24 tire. 1832.— trib. d« Marseille — I. Mer».
95. — lorsque l'assnré qui réclame un réglement d'avaries grosses et particulières, se trouve à la foie propriétaire du tlavire et de la cargaison, et que par cette raison aucun fret n’a été fixé, il y a lieu pour déterminer la part contribotive du fret A l’avarie commune , de rétablir tel que le navire l'aurait gagné, sicrttr circonstance ne se frit point rencontrer, eu égard à la nature du voyage, à celle de la cargaison et à celle du navire.
Ualpinu. — 22 juiit. I8JD — Trib. da Marseille —J. Mar*.
96. — Les marchandises dclmrquées ne doivent pas contribuer aux avaries grosse» sur venue* après leur débarquement. — Le fret de ces mêmes marchandises ne doit pas non plu» contribuer à ce* avarie».
Maurand. — l,r avnt 1622.— Trib. de Marseille. — J. Mer*.
97. — f.e radoub du navirr, néceasité par lcsavarie» éprouver» dans le ruursde la navigation, est à la charge «le l'armement seul, même* l'egard «le l’équipage engagé à la part: en conséquence, les homuirs du l'équipage voyageant à la |>arl ont droit k des salaire» pour les journée» qu’ils ont employées aux réparations du navire.— Il faut, toutefois, déduire de ces journées le montant de la nourriture donnée * bord du l'équipage pendant les réparations.