‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 164 sur 976 · Une demande pour avaries commune» for · texte numérisé non relu

Une demande pour avaries commune» for

mée par un capitaine contre les propriétaire» du chargement, cf vice vend , est recevable quoique l'avarie n 'excède |w» un pour rent de la valeur cumulée du navire et des marchandise*. — En d'aulret termes , la ihspaMÜOtf de l'art. 4ü8duCod. de com., n'ont pas introductive d’un droit nouveau, en ce sens quelle puisse être invoqué»- Comme règle générale non-seulement par lesamhretirs, mais encore p«r les propriétaires du chargement coutrc le capitaine et vice vend .

Âlmegtrau.— laV déè. 1824.— Trib. de Murvitl* — 2.

Mars. 5.1.303.

99. — L’assuré qui a succombé sur la demande en délaissement et en paiement des somme» assurées^motivée sur la perte totale, ne peut intenter une action en avaries équivalant à perte totale.— Ce serait reproduire la même demande sou* un nomdifTérent, au mépris «le la chose jugée. (C.civ. 1351.)

26 mm 1823.— C•Hfi•““^,nnr• — b» V. 24. 1.33.

100. — L’assuré dont les marchandises ont pert pour le salut commun, bien qu'il ait contre l’armateur et les autres chargeur» une action en contribution pour le paiement de l'avarie, peut néanmoins demander la totalité de celle avarie à son assureur, sauf le recours de celtti-ci contre qui de droit.

Bisiidtin. — Il juill. 1826.— BorJmi*. — S-V.26.2.234 .

AVARIES

tOl. — (.'assureur mit corps, quille , agrès, apparaux cl toutes dépendance du navire, est tenu , en cm d'avaries grosses , de toute la portion qui, aux teruiesdc l'art. 401, C.conmi., doit être supportée par la moitié du navire et du fret. — En ce cas, l'assureur est tenu delà part des avaries mises à lachargc «lu fret, quoique le fret ne soit pas assuré, en ce que la moitié du fret , jointe à la moitié du navire, n'csi que représentative de la valeur du navire entier.

Maçon Vi«,ivilU — 7 mai 1823.— Ramies.— S-V. 23.2. 345. — 0 A. 2.28.

Jé. — Rrci». — 24 juin 1829.— Ais. — S-V.29.2.345, — D.P. 29.2.219.

102. — L’art. 409, Cod. eomm., portant que la elaus e franc d'avaries est sans effet dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et que l'assuré est alors autorisé à exercer l’action d'avaries, s'il ne veut exercer le délaissement, est applicable aussi bien lorsque la franchise d’avaries est partielle ,qne lorsqu'elle est totale ; il s'applique notamment au cas où il a été stipulé que l'assureur ne paierait que la portion desa varies qui excéderait un certain taux fi*e. — Une telle clause ne peut être considérée comme renfermant, de la part de l'assuré, une renonciation au bénéfice de l'art. 409.

Arnœil — g f«*. 1831 — C. C — Rejet.— Al*.— S-V.31.1 .

103. — La franchise d'avaries contenue dans les polices d’assurance en usage sur la place de Marseille, doit être déduite tout à la fois et distinctement sur les avaries communes cl sur les avaries particulières.

Welil.it va — 13 juin 1821.— T rib. «le Merveille. — J.Mor». 2.1 220.

104. — En général, l'assnreur qui est en même temps affréteur du navire, ne peut prélever la franchise <C avarie f sur les dommages qui proviennent de son fait. Ainsi, lorsque le gouvernement affrétr des navires pour nne expédition et qu'il s'en constitue assureur, avec la condition que les pertes et avaries seront réglées et payées suivant les usages du commerce, il ne peut déduire la franchise, sur les dommages muscs par un abordage imputable A l’équipage d’un vaisseau de l’Etat.

lionaiiiiiur — 17 jaov. 1831. -Trib. de Marseille. J Mar*.

105. — La franchise partielle d'avaries particulières est acquise aux assureurs si la perte ou la détérioration matérielle ne s’élèvent pas aux trois quarts, quoiqu'on arrive à cette quotité par l’adjonction des dépenses accessoires.

F.bro".— 17 juin 1825. — Tri b. de Marseille J. Mars.

106. — -Lorsque la chose assurée a éprouve d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut réclamer de l'assureur, outre la somme assurée, le montant des avaries : peu importe que la police ne contienne pas U clause franc d'avarie S’il est vrai que l'assuré doit être indemnisé de loutvs pertes par l'assureur, cependant l'assureur ne peut payer au-delà de la somme assurée.

— 8 jj| re 1823. — La**. — l'uitiers — S-V. 23.1. 138.— U.A. 2.24.

1 07 .—Jugé au contraire que, lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l’assuré peut réclamer de l’assurror,

outre la somme assurer, le montant des avaries

surtout si l'assureur a stipulé qu'il prenait A sa charge tout let périls généralement quelconques. fUrtlr —3 U4c. 1827.— Bordes as- — &-V.28 2 69 — 0. P. 28.2.44

JJ.— U dre. 183a— C- fai— S-V. 31.1.16.

AVARIES

109. — lorsqu'un navire assuré a éprouvé, par fortune de mer, des avaries qui ont nécessité des réparations, les assureursdoiventétre condamnés A payer le montant intégral de ces réparation», s'il u'v m convention contraire; les tribunaux ne pourraient dispenser, en un tel cas, les assureur» de paver une portion quelconque des réparations pour là différence du neuf à Cuté, encore que la déduction lut d'uuige dans les places de commerce, l'usage oepouvant prévaloir sur la disposition expresse de la loi, quand les parties n'ont pas manifesté l’inteulion de le suivre (1).

AniMi. du navire VF.ipérautf. — 13 juin. 1829 La**.—

Rouen — S V. 29.1.317.

109. — I .r» somme* nécessaires pour la reparution des avarie» éprouvées par le navire, doi vent être provisoirement avancées par l'assuré, sauf, plus lard, son recours contre l'assureur.

Pooilly.— 25 juin 1824.— Poitiers. — S-V. 25.2.297. fl

110. — Les sommes avancées par l'assuré, dans l'intérêt de l'assureur, pour la réparation des avarie» éprouvées par le navire, sont productives d'intérêts à compter du jour où le navire a repris le cours de sa navigation.

Oudr — 3 déc. 1827. — Bordeaux.— S-V. 28.2.69 I» r

1 II • — Entre l'assuré et l'assureur, le règlrnimt de» avaries communes. et particulière* doit avoir pour l»asc le capital évalué dans la police, et Adéfaut, la valeur réelle de lot^el a»»uré au temps et au Itru du départ.

itrr»..n.— 10 soit 1821.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 3.1.17. .

112. — Ia*s frai* rrlntifs au règlement des avaries particulières doivent être supportes par les assureur*.

lUh-iid et romp.— 27 oct. 1824 — Trib. de Marseille.—

J. Mar*. 6.1.72.

1 13. — De ce que le tribunal du lieu de déchargement d'un navire est compétent, aux tenue» de l'art. 414, C.comni., pour connaître du r-glcmmt cl delà répart ition de» avarie* communes entre les difléren» propriétaires du navire et des marchandises, il ne s'ensuit pas qu'ilaoilcgalejnrnt compétent pour connaître, entre le* assort tu » et les assurés, de l'action en paiement des avaries particulières arrivée» aux marchandises.— A cet égard, l'action de l'assuré contre l'assureur doit, comme action pure personnelle, être portée devant le tribunal du domicile de l’assureur. (C. pr. 59.)

Aulraii-l'omm — 9 fè*. 1 829. — Renne*.— S -V. 30.2.336.

/</.— Cbicsllal. — 21 juillet 1826 Ai*. — J. Mar*. 7.f

1 1 4 .—En pays étranger et au lieu dù reste, le ronsuldu pavillon e»t compétent, A l'exclusion du juge local, pour opérer le r» gfemeflt des avaries commune» survenues en cours de navigation. En conséquence, le règlement d’avaries eomumne» fait en pays étranger cl au lieu du reste par le consul de la nation A laquelle appartient le|Nivillon, est obligatoire pour Ita assureur* français.

Colieu. — 1 7 sept. 1827— Tnb.de Marseille.— J. Mars.9.

1 15- l**'* dispositions du Code de commerce qni

veulent que les experts chargés de procéder au rt glement des avaries éprouvées par le navire, soient nommés par I e juge du lieu de déchargement , ne S'applique qu’aux navires français.— En conséquence, le capitaine d’un navire étranger petit s'adresser au consul de sa nation.— Ce ne serait qu'A défaut de

(t ) Ut U**r** «le plusinir* place* «le ro.mi.erre, i,..iaaimenl de la place d* Maiseilte, admettent ta diflcici.c« du •W au mu dans l«s rèf Icinrtis d’avaiir*.

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