‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 166 sur 976 · BANQUE · texte numérisé non relu

BANQUE

435 et 436,C. comm., au profit des assureurs, contre toute. vet ion pour dommage arrivé A la marchandise, si elle a été reçue sans protestation, ou si la protestation n'a pas été suivie, dans le mois, d'une demande en justice, n’est pas applicable, soit aucas où le dommage a été judiciairement constaté sur la demande même des assureurs, lors de l’arrivée des marchandises au lieu de leur destination, soit auras où les marchandises ayant clé vendues A la requête d’un créancier de l'assuré, celui-ci n’en a pas pris livraison réelle.

A.», cl. Paria.— 4 Jaill. 1828.— Parts S-V.29.2.202.

121. — L’action en délaissement cl en paiemrnt dessommes assurées, comprend virtuellement l’action en indemnité des pertes éprouvées, ouverte par l'art. 350, C. coin, la prescription acquise contre la première, n'entraîne pas la déchéance de la dru\i« me.

A0r£*. — 10 mars 182t.. — Houeo. — S-V. 26 2 288.— D.P. 26.2.210.

122. — I/aclion en paiement d'avaries est, comme celle en délaissement, sujette A la prescription prononcée par l’art. 48, titre des assurances de l'ordonnance de 1681. — Et cette prescription court, non pat seulement après le règlement des avaries, main à compter du jour de la nouvelle du sinistre.

Servait «i Redit». — 26 juin 1810.— C. Rrj. — S-V.I4.I. lit D A. 2.36.

123. — En cas d'abordage par un navire alors frappé d'emliargo et A boni duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navire, l'action en indemnité A raison des dommages résultant de l'.ihorilagc, formée de bonne foi contre le capitaine du uavirr dans 1rs délais prescrits par les art. 435 et 436, C. connu., est valablement dirigée, et conserve les droits du demandeur rontre l’admiuislration de la marine , responsable des dommages.

19 unir» 1834.— C.— Itrj.— 1b.rdou*.—S-V 34.2 797.

121. — En cas de dommages cansés par l'nhordagr, les protestations faite» par l'armateur profitent au» consignataires des marchandises; A ect égard, l’armateur doit être réputé le mandataire des consignataires.— Il n'est pas indispensable que les protestations soient faites par le capitaine ou patrou du navire.

Uenevoia — 7 août 1832. — Renne». — S-V. 32 2 547.— V.

.Chmrdagt a. 15.

AVIS (lettre V. Lettre d'avis.

R AIL.— Le bail ou louage des choses est un contrat par lequel l’uue des parties s'oblige A faire jouir l’autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.

Le louage entre commerçant n'est soumis h aucunes règles particulières autres que celles du droit civil, excepté lorsqu'il s'agit de louage de navire. V. Charte partie. — V. au surplus sur le contrat de louage en général, le»Ert.4708etsuiv.duCodcciv.

Sur le point de savoir quand le contrat de bail doit être considéré comme acte de commerce, V. Acte de commerce , $ 5.

Sur le point de savoir si le b dl du local occupé par un établissement de commerce, fait partie de la sente de cet etablissement, V. Fonds de commerce.

B ALANCE DU COMMERCE. — C'est le nom qu'ot douue, en matière de douane» et d’économie

politique, au résultat dulnbleatt général des exportations et importations, et A la différence en plus ou en moins des unes sur lesauties. — V. Douanes.

BANQUE (en général) [i). — V. Ranqlr rk France. — Banqib départementale. — Banques.

NOTIONS GÉNÉRALES

4. — Une banque est un établissement soit public, soit particulier, qui a pour ohjelde l'échange du numéraire contre le papier de commerce et les opérations qui sont la conséquence de cet échange.

(l) Banque vient «1» l’iialirn 6mi.ro, banc, parer qa'aacitnrtemrsl, en Italie, rvut qui faisaient trafic d'aigrut avaient un banc ou table, «h lieu public, oo ils Sa trnairwt babil orltemeat — l-ortqua l’un d'eui quittait la bane.on «lisait qua son banc était rompu, qu'il faisait banqueroute , ifl"farwu, ou qu'il faisait faillit» (Coquille, aur l'ait. 205 de l'ord. «le Blois.)

2. — Les banques particulières ou maisons de banque dirigé**» par des banquiers, ont pour but principal les opérations de change, ou le commerce du papier, au moyen duquel se font les remises de fonds d’une place sur une autre. V. Changée t Lettre de change. — EMe» reçoivent ans*) les dépôts de sommes ou valeurs, moyennant lesquelles elles ouvrent aux déposons un crédit qui antorise ces derniers ù disposer sur ces maisons jusqu’il concurrence des sommes déposées. —V. Crédit ouvert,

5. — Les banques publiques sont des associations de capitaux, faites sous l'autorité du gouvernement, dont la destination est d’escompter le papier de commerce ou autre, à un taux fixe et modéré, et toujours Inférieur à relui de l’escompte exercé par les particuliers; de recevoir les dépôts rte sommes on valeurs , par suit** desquelles elles ouvrent un crédit aux déposait» ; et enfin d’émettre des billets remboursables à vue et au porteur.

4. — C’est l’émlsrion de ce papier, représentatif du numéraire , qui est l’attribut distinctif d* s banques publiques, et c’est surtout à raison de celte émission qu’elles ont besoin de l’autorisatk>n du gouvernement ; car le droit de faire circuler un papier qui fait les fonctions du numéraire peut flrc considéré, en quelque sorte, comme une dépendance de celui de battre monnaie, qui n'appartient qu’au pouvoir souverain, et qui ne peut être aliéné ou délégué sans l'intervention du pouvoir législatif. — Aussi, les f,ibricatenrsdefaux bil 1. ts de banque, et 1rs falsificateurs des billetsémis par ces établissement, sont-ils assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels. 1 L. 26 g- rm. an 11, art. 36.)— V. Banque de France , n. 68 et »., 72.

5. — On dés’gne sous le nom de banques à virement ou de depot, relie* qui reçoivent de» dépôt» par suite desquels elles ouvrent un crédit; et banques de circulât io n ou d'escompte, celles qui émettent des billets qu'elles échangent ensu te contre du numéraire.

6. — Il existe en France plusieurs Banque» publiques, dont la plus importante est la Banque de France établie à Paris, Le* autre» banques publiques établies dans quelque» département sont loin d’avoir atteint le même développement relatif.— V. Banque de France , Banques départementales et Comptoir d'escompte,

7. — Le crédit des banques publiques a sa ba«e dans la confiance que le public accorde aux billets qu’elles répondent dans la circulation ; et comme ces billets sont employés 6 étendre l'escompte tin papier de commerce ou autre au-delà du capital des banques, il en résulte que l’es • compte n'eat point limité au montant de ce capital, mais qu’il s'étend dans la prffpoilion combinée de ce même capital avec le ciédit de la ban. que et la confiance que l'ou a dans la sagesse de ses règlement

BANQUE DE FRANCE. — V. Banque. —

C0HPT0III n'ESCOOPTB. — EfFBTS PIM. ICS.

V. Loi do 24 an 1 1 (Imtriimt d* /* *••*»*• Ht FVooÀ’i stt pttwUgt / tmtit't de» 6 fr**)i— 22 rrril

IS06 (|W*. r»r**M Hm prietftfn mdmMumnmi e*mptrt*f du CtK’t'l ttF.imi)-, — Dm-, IC j«*>* ISOB ( Vu/n/i He/î-il.f.);— |Wr. 3 opl . I WH f #fw**»/w)>— l^er 25**1'» Ihl3( '/«•«*.f,,,) J — |.. f 7 mai immobU-éti),— Ord.

ISjoln IKM ( ternit» imf effet» pdd.tt).

Action judic., V. n° 28. Dorée, 2.

Actions, 11 rts., 26 et <., EfiVts de comm., 52 et i.

33, 42, 52. Election, 33.

Action n., 11 rts., 34,56. Erreur, 71.

Appel de fonds, 14. Escompte, 1,4,32,38,43

Assemblée générale, 20 et 52 cl ».

et s., 29, 33. Etranger, 15, 23.

Avances, 5, 7, 61 et s. Failli, 48, 55.

Billets de banque, 8, 45 Faut, 72 et s.

et s., 68 et s., 72 et s. Fonds de réserve, 12, 75 Censures, 25, 33 et I., rts., 78.

38 et s., 49, 68. Fonds social, 11 et t.

Circulation, I. Garantie, 53.

Classification des crédits, Gouverneur, 25 et s., 37.

29, 48. Immobilisation, 17 et s.

Connut rçans, 34. Inscription, 15.

Comité des billets, 43, Mandat de virement, 71. 45, 49. Manufacturier, 34.

des caisse», 43,50. IKatu r. d’or etd'arg.,7,9. — d’escompte, 43 et s. Opjtosilion, 67.

des livres et porlcf., Paicmens, 70.

43, 48 et s. Purge, 17 et s.

— — dcsrclat. nvcclctrô- Récépissé, 59.

sor, 43, 51. Receveurs généraux, 31.

Compétence, 79 et 80. Recouvrement, 5.

Compte annuel, 31. Renrtioursrmenl, G3 et s.

courant, fl, 67. Renouvellement, 49 et s.

Comptoirsd'rseompte,IO. Rente sur l’Etal, 77. Conseil d’escompte, 25, Régens, 25, 28, 33, 37.

29, 41. Signature, 28, 52 et».

Conseil d'Êtat, 79 et 80. Solidarité, 13.

Conseil général, 25, 29, Sons-gouverneur, 25 et s., 37 n s. . 37.

Crédit», 29, 48, 71. Tran»f.,16et s.,53ct s., 62. Dépôt , 1, 7, 53, 59. Usufruit, 78.

Dividende, 12, 74, 76. Virement, 1, 71.

Droit de présence, 37. Vote, 22, 39.

J l'T. — De la banque de France el de set attributions.

5 2. — Capital et actions.

jj 3. — daminiitration.

£ 4. — Mode tCopérer.

$ 5. — Dividende.— Bénéfice. — Fonds de réserve.

J 6. — Compétence.

$ ltr. De la Banque de France et de scs dtt ri Initions.

KOTIOKS GKXKIULES.

1. — La banque d*» France est une banque pu. blique qui opère comme banque à virement ou de dépôt , et comme banque de circulation {X, Banque en général.)— Elle fait aussi l'escompte des effets do commerce.

2. — La banque de France, qui existait d jà depuis plusieurs année» comme entreprise particulière, a été constituée comme banque pt blique par la loi du 24 germinal an 11, pour une période de 15 années, à partir du i*f vendémiaire an 12. Une loi du 22 avril 1806 a ajouté 25 on» 5 celte fixation primitive; de telle sorte que In durée du privilège ite In banque ainsi fixée à 4» année*, doit expirer le 21 septembre 1844-

î».— La banque de France est une Banque générale , c’est-ù-dire que ne faisant acception d'aucune clause de commerçant, elle le» appelle toutes à la distribution de son crédit et de scs secours. (Exposé des motifs. L. du 24 germ. un 11.)

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