‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 167 sur 976 · Ses opérations consistent · texte numérisé non relu

Ses opérations consistent

Digil

BAXQIE DE FRANCE.

• 1* A escompter & fonte* personnes des lettres d- «kange et autres effets de commerce 4 ordre, I des échéances déterminée*, qui ne peuvent exrider troi* mois et souscrites par des commerçai» ou autres personnes notoirement solvable*. (Dec. 16 j.mv. 1808, art. 9.) Mais H te doit refu *er d’escompter les effets dérivant d'opérations qui parai'raieut contraires 4 la sûreté publique; les trtrts q.ii résultent d’un commerce prohibé; les effet» dits de circulation , créés col lu soi rement c-tre les s giratoires, sans cause ni valeur réelle. (L. du 24 S' rut. au 11, art.* 5.)

5.-3* A se charger, pour le compte des particuliers et des ét.'bli&emens publics , du recoutninent des effets qui lui sont remis (Déc. du 16 janv. 1808 art 9); avec faculté de faire des avance» sur les effets public-, 4 échéance déterminée nu non, qui lui sont remis en recouvrement. [Mi., «rt. lii : L. 17 mai 1834, art. 3.)

fi.— 3* A recevoir en romptecouranllcssommes qui lui sont versées par des particuliers ou des r!abü.vteincn* public-, çl 4 payer les di»t*o»idoi>s faite* sur elle cl l» s engagement pris & sou domicite ju-qu'5 concurrence des sommes encaissées. [IM.)

7. -4* A tenir une caisse de dépAts volontaire» pour tous litres, lingot» et monnaie d’or et iTarg. nl de toute espèce ( ibut .) ; avec faculté de f.ùrv des avances sur ces valeurs. ( Ibid. , art. 16; L. 17 mai 1834, art. 3.)

8. -5* Enfin, et cVst lit le plus important de »e» privilèges, à érmltre «1e» billets an porteur et remboursables 4 vue. (L. 24 gmn. an il, art. 1.) —V. in/!, n «8 et le mol Banque, n. 4-

9. — La banque ne peut, dans aucun cas. ni sou» aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autre» opération» que celle» qui lui font permises par les lois ou panes statuts. (Dée. du 16 janv. 1808, art. 8.) — Eli* ne peut, notamment, faire aucun commerce autre que celui des matières d’or rl d'argent. (L. du 54 germ. an 11, art. 5.)

10 -Mais elle peut établir, avec l'autorisation du gouvernement, des comptoirs d’escompte dans 1rs ville* de dépaitemcnt où le* besoins du commerce en font sentir la nécessité. (Décret du 16 janv. 1808, art 18.) — V. Comptoir d'escompte.

5 3. — Capital et actions de la banque.

rotio** générales.

11. — Le capital primitif de la banque de Franrc e»tde quatre-* ingt-dix millions, représentés par qua>rt*->mgi-dix mille action* de mille fraoo chacune. valeur primitive. (L. du 22avr.lS06, art. 2.)

12. — (.traque action doune droit 4 l'actionnaire, dans le capital primitif de la banque, 4 une tomme de 1,000 fr., valeur primitive de l'action, «I 4 ou qua re-vingl-dn millième dans le fond» de réserve, dont H sera parlé infra , J 5. Tous les six moi», chaque actiou donne droit 4 un dividende réglé comme il *cra expliqué au inéine $. (Déc. 16 janv. 1808, ait 1.)

13. — Les actionnaires de la banque ne sont responsable» de ses engagement que jusqu’4 concurrence du uionlani de leurs actions. [Ibid. , art. î.)

14. — Tout appel de fonds sur les actions qui composent le capital tic U banque de France est n ême « xpr. sèment prohibé. (L. 24 gtrnt. au 11, art. J.)

15. — Les actions de la banque sont irpréscntées par une inscription nominale sur les registres; elles ne peuvent être mi«es au porteur. [Ibid., 3.) — Elles sont transmissibles comme tous le» effets publics. — Rien ne s'oppose 4 ce qu'elles soient acquises par des étrangers. (Déc. 16 janv. 1808, art. 3.)— V. imf. n 23.

16. — Lu transmission des actions de la banque s’opère par de simples transferts sur des registres tenu* doubles 4 cet effet. (!e transfert consiste dans l.i déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiéepar un ag*-nt de change, s’il n’y a opposition signifiée et visée 4 la banque [Ibid. , art 4.) — V. figent de change , u. 109 et 110. V. aussi Effets publics.

17. — Les actions rk* la banque peuvent être Immobilisées (Décr. 16 janv 1808, art 7.)— Pour leur donner le caractère d'immeubles, le propriétaire de l'action doit faire 4 la banque la déclaration de sa volonté dans la forme piescrite pour les transferts. Celte déclarai iota une fois inscrite sur le registre, le» actions immobilisées sont soumise* aux dispositions du Code civil, qui concernent les privilégiée! hypothèques comme les propriétés foncières. El le transfert de ces «« lions ainsi immobilisées ne peut être opéré qu'uprès avoir justifié 4 la banque de l'accomplissement «le* formalité* voulues par la loi pour purger les hypothèques de toute nature, et d'un certificat de non inscription. (L. 17 mai 1834, art. 5 )

18 —Les propriétaires d'actions immobilisées de la banque de France qui veulent rendre 4 ce* actions leur qualité première d’effets mobiliers sont tenus d’eu faire la déclaration 4 la banque. Celte déclaration , qui doit contenir l'établissement de la propriété des actions en la personne du réclamant, est transcrite au bureau des hypothèques de Paris, tl soumise, s'il y a lieu, aux formalit s de purge légale, auxquelles le» contrats de vente immobilière sont assujettis. (Ibid. ail. 5. )

j ci isp m ue.» ce.

19. — Dr» actions de la banque de France immobiliser» par le propriétaire actuel, en vertu de l’art. 7 du décret du 16 janv. 1808, conservent-elles de plein droit, et apres b» vente qui en est faite, le caractère d'immeubles entre les maintde l'acquéreur, jusqu’à déclaration contraire par ce dernier, en telle sorte qu'elle» restent, comme auparavant, soumises aux lois concernant les privilèges cl hypotheques sur les propriété» foncières? Arg. aff. (Cod. civ., 529 et 2114.)

I^coiir.— 21 nui 1831. — C.R«j.— $•!»• S- V. J3. 1.5 17.

S 3. — Administration de la Banque.

MOTIONS GÉNÉRALES

20. — L'universalité des actionnaires de la banque est représentée par deux cent* d’entre eux qui réunis, forment l'assemblée générale des actionnaires. (L. 24 gcrtn.au 11, art. 10; L. 22 avril 1806, arl. 0.)

3t — Les deux cents actionnaires qui composent rassemblée générale sont ceux qui, d'après la rev ue de la banque, sont constatés être depuis six mois révolu» hs plus forts propriétaires de ses actions : en cas de parité dans le nombre des actions, l'actionnaire le plus ancleunemcol inscrit est préféré. (L. 24 gérai, an 11, art. H.)

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