‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 168 sur 976 · Les membres de rassemblée géuérale doi · texte numérisé non relu

Les membres de rassemblée géuérale doi

vent insister et voter en personne sans pouvoir se faire représenter. Chacun d’eux n'a qu’une voix, quelque nombre d’actions qu’il possède. (Ibid., art. 15.)

23.— Nul actionnaire ne peut être membre de l'assemblée générale de la banque s'il 11e jouit des droits de citoyen français. ( Ibid art 14-) — V. •up.,n, 15.

2 A. — L’assemblée générale se réunit dons le mois de janvier de chaque année ( Déc. 16 junv. 1808) E le peut aussi se réunir eitraordinaiiement dans les cas prévus par l’art. 27 du même décret.

25.— La banque est administrée par un gouverneur et deux sous-gouvcrneur* qui le remplacent en cas d’absence ou de maladie (L. 22 avril 1806, art. 10 et 11) ; par quinse régens et trois censeurs (L. 24 germ.au 11, art 15); par un conseil général (L. 22 avril 1806, art. 8), et un conseil d’escumpte. (L. 24 gcrm.an 11, ait 18.)

26 Le gouverneur cl les sous-gouvemeurs

tout nommés pur le rot— Avant d’eutnr en fouctions, le gouverneur jus’ ilie de lu propriété de cent actions de la banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions. (L. 22 avril 1806 arL 12 et 13)

27. — Les actions dont les gouverneur et sousgouverneurs sont piopriélain s, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. (Déc. 16 jauv. 1808, art. 20.)

28. — Le gouverneur signe seul au nom de la banque tous traités ou conventions; les actions judiciaires sont exercées nu nom des régens (V. iuf., n. 33 cts.^,4 la poursuite et diligence du gouverneur; il signe la correspondance. Il petit néanmoins se faire suppléer à cet égard ainsi que pour l«s endossemens et acquits des effets actifs de la banque. (L. 22 avril 1806, art. 19. )

29. — 11 se fait assister par le conseil général et le conseil d'escompte pour la classification des crédits. Cette classification est révisée tous les uns. (Dér. 10 janv. 1808, art. 33.)

30. — Il préside l’assemblée générale des actionnaires (l>éc. 16 janv. 1808, art. 24) ; les comités et les commissions spéciales auxquels il assiste. (Ibid., art. 31.)

31. — Le gouverneur présente au nom du conseil général à l'assemblée des actionnaires, le compte auuuel desopérations de la banque. (Ibid., art. 30. ^

32. — Il est interdit au gouverneur et aux sonsgouvemeurs de présenter 5 l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant fL. 22 avril 1806, art. 14.)

33. — Les régens et les censeurs sont élus par l'assemblée sênéraledes actionnaires. (I)éc.l6 janv. 180M, art. 25.)

34. — Cinq régens sur les quinze, et les trois censeurs, saut pris parmi les manufacturiers, fubricans ou commerçans actionnaires de la banque : trois régeussont pris parmi les receveurs généraux di s finances. (L. 22 avril 1800, art. 9.)

35. — Les régens et les censeurs sont tenus avant d’entrer eu fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moius, lesquelles sont {••aliénables pendant In durée de leurs fouclions. (Déc. 10 janv. 1808, art. 41-)

36. — Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les actions de la banque. Ils sc font, représenter l’étal des caisses, les n gistres et les porufcuillts toutes les fois qu’ils le jugent couvcna-

BANQIIE DE FRANCE.

ble. ( rbid., art. 42.)— Sur les fonctions des régens, V. inf., n . 43 et s.

37. — Le conseil général es! composé du gouverneur, des sous-gouverneurs, des régens, des censeurs. Ils doivent être rtSidens 4 Paris. Tous ceux qui assistent au couseil ont un droit de présence. Ibid., art. 34.)

38. — Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes 4 y employer. Il détermine auvsi les échéances hors desquelles les effets ne peuvent plus être admis aux escomptes. (Ibid., art. 35.)

39. — Aucune affafre ne peut être délibérée en conseil général sans le concours de dix votans et la présence d’un censeur. Les arrêtés se prennent 4 la majorité absolue. (Ibid., art. 37.)

40. — Les censeurs n’ont point voix délibérative au conseil général. Ils proposent toutes les mesure» qu’ils croient utiles 4 l’ordre et 4 l'intérêt de la banque. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. ‘Ibid., art. 43.)

41. — La nomination des membres du conseil d’es<'ompte chargé de délibérer sur l’admission du papier présenté 4 l'escompte, est faite par les ceom uis sur une liste de candidats présentés par le conseil général, en nombre triple de celui des membres 4 élire. (Ibid., art. 45.)

42. — Les membres du conseil d’escompte doivent justifier, en outrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. (IbuL, art. 46.)

43. — Les quinte régens et les trois censeurs sont réparti' eu cinq curoilés pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir: le comité d’escompte, bcomitédes billets, le comité des livres et portefeuilles, le comité des caisse», le comité des relations avec le trésor public, et avec le» receveurs généraux de» finances. Il entre dans la formation de ce dernier comité, au moins deux receveurs géoéraux régens, (L. 22 avril 1866, art. 18.)

44. — Le comité des escomptes sc compose de membres du c onseil d’escompte et de régens appelés chacun 4 leur tour dans l’ordre du tableau : ils examinent le papier présenté 4 l’escompte ; ils choisissent celai qui remplit les conditions voulues et les sûretés de l.i banque. (Déc. 16 janv. 1808, art. 47, 48 et 46.)

45. — Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives 4 la confection, 4 la signature, 4 l'enregistrement des billets ainsi qu'à leur versement dans les caisses. (Ibid., art. 53.)

46. — Il est chargé de surveiller lu vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et do toutes les opérations, jusques et y compris Funuulalion et le brûlement (Ibid., art. 54.)

47. — Il est encore chargé de l'examen et du rapport au conseil général de toutes léciamations ou demandes formées pour des billets altérés par l’usage ou par uecident. (Ibid., art 56.)

48. — Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la banque : il examine les efTets qui composent les portefeuilles; Il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aox lois et statuts (Ibid. , art 58). Le comité des livres et portefeuilles est en outre chargé de la surveillance du livre des

feHHs, rt de la classification annuelle def crédits.

(/Md , ait 59.) — V. inf n. 55.

49. — Le comité dre billets et celui des livres et portefeuilles se renouvelle par liera tous les six mois. Les membies sort a ns ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six moi» : les censeurs y assistent. (/Md , art 52 et 57.)

50. — Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses «u moins une fois par semaine. (Ibid., art. fil.) Il est renouvelé par tiers loua les six mois, eu suivant l'ordre du tableau. {Ibid., arL 61.)

51. — Le comité des relations avec le trésor pu- Wic et les receveurs généraux est chargé de la surveillance des relations de la banque avec le trésor public et le» receveurs généraux des finances.

U est renouvelé par cinquième tous les six mois ; les membres sortans ne peuvent être réélus qu'aprvs un intervalle de six mois. (Ibid., art. 62.)

% 4- — Mode d'opérer de la banque. — Escomptes.

— Dépôts, — j tances. — Émission de billets au

porteur.

nOTIOifS ctxÉRALRS.

55. — La banque n'admet 4 l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés cl garantis par trois signatures au moins, notoirement solva- Mes. (Déc. 16 janv. 1808, art. 11.)

55. — Elle peut cepeodaut admettre b l'escompte des effets garantis par deux signatures seulement,

. notoirement solvubfis, après s’être assurée qu'ils ’ sont créés pour fait de marchandises, si ou ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d’acüun» de la banque, ou de renies sur l’Etat, valeur nominale. [Ibid., art. IL)

54. — Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets ce n'est qu’à défaut de paiement et après protêt que la banque peut se couvrir en disposant des effets à elle transférés.

( Ibid. , art. 13.)

55. — Tout failli non réhabilité ne peut être admis 5 l'escompte : en conséquence, il est tenu un registre où sont inscrits les noms des commerçons qui ont fait faillite. Ce registre contient la date •mi l'époque de la faillite ; l'époque de la réhabilitation si elle a eu lieu (Ibid., art. 50 cl 51.) — V. supra, n. 48.

5fi. — La qualité d'actionnaire ne donne aucun droit particulier pour êlre admis aux escomptes de la banque. (L. 24 germ. an 11, arL 7.)

57. — Au surplus, nul effet ne peut être escompté que sur la proposition du conseil général «t sur l'approbation formelle du gouverneur. (L. 25 avril 4806, art. 19.)

58. — L'cscom pte est perçu h raison du nombre des jours 4 courir, et même d’un seul joui- s’il y a lieu. (L. 54 germ. an H , art. 6.)

59. — La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits. Le récépissé exprime : la nature et la valeur des objets déposés, les noms et demeures des déposa»*, la date du jour où le dépôt a été fait et de celui où doit être retiré, le numéro du registre d'inscription. — Le récépissé n’est point à ordre et ne peut être transmis par la voie de l'endossement. (Déc. 16 janv. 1808, art. 18 )

60. — il est perçu un droit snr la valeur estimative do déiiôt. La quotité de ce droit, délibérée par ]

le conseil général de la banque, est soumise à 4 f approbation du gouvernement. (Ibid., art. 19.)

61. — Leconseil général de la banque de France fixe, lors de sa première réunion de choque semaine, la somme qui peut être employée 4 des avances sur effets publics français 4 échéance non détermiuée. (Ord. 15 juin 4934, art. A.)

62. — Cette avance ne peut excéder les 4;5 de la valeur des effets préseutés, d’après leur cours au comptant, la veille du jour où l'avance a été faite. Ces effets sont immédiatement transférés à la banque. (Ibid., art. 5.)

63 — L'emprunteur souscrit envers la banque l’engagement de rembourser dans un délai qui ne peut excéder trois mois les sommes qui lui ont été fournies. (/Md., art. 3.) — Cet engagement doit en outre contenir, de la part de l’emprunteur, l'obligation de couvrir la banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des effets par lui transférés, toutes les fols que celte baisse atteindra dix pour cent. Ibid., art. 3.)

64. — Faute par l'emprunteur de satisfaire 4 l'engagement souscrit, la banque a le droit de faire vendre à la bourse par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des effets qui lui ont été transférés, savoir : 1" 4 défaut de couver* turc, trois jours après une simple mise en demeure par uc'.e extra judiciaire; 2* 4 défaut de remboursement, dés le lendcmaiude l'échéance, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, ni d’aucune autre formalité. (Ibid. , art. 5.)

65. — La banque *e rembourse , sur le produit net de la vente, du montant de ses avances en capital, iiitérétset frais. Le surplus, s'il y en a, est remis 4 l’emprunteur. (Ibid.)

66. — Toutes les conditions ci-dessus sont exprimées et consenties par l'emprunteur dans l’engagement par lui souscrit au moment de l'emprunt, (Ibid.)

67. — Aucune opposiüon ne peut être admise sur les sommes en compte courant 4 la banque. (L. 24 germ. an 11, art. 33.)

68. — L» s billets de banque an porteur sont émis sur délibération du conseil général approuvée par les censeurs. Le refus unanime des censeurs en suspend l'effet. (Déc. 16 janv. 1808, art. 38.)

69. — La moindre coupure des billets de la banque est de cinq ceuts francs. (L. 24 germ. an 11, art. 4.)

70. — Les billets de la banque n’ont pas cours forcé: ils peuvent être refusés dans les paiemens. (Avis du cons. d'Etat des 12-30 frim. an 14.)

JURISP RUDES CK.

71. — Lorsque la banque de France a, snr U présentation d’un mandat de virement, transporté du crédit d’un négociant au crédit d'un autre négociant, la somme indiquée dans le mandat, elle ne peut plus revenir contre cette opération et annuler le crédit obtenu par le porteur du mandat, même sur le motif que le négociant qui le luia délivré n'était pas réellement créancier de la banque, et n’a clé cru tel que par suite d'une erreur de chiffres. (Cod. cir., 1108 et suiv.)

Hubert.— 14 frv. 1831.— Pari».— S V. 3 3.2.623.

72. — La banque de France n’est pas tenue de pajer aux tiers porteurs, quel le que soit leur lionne foi, les billets de banque faux; peu importe que l'imitation soit tellement parfaite qu’il ait été presque

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