prescription d’un an établie par l’art, 5fl
de la loi du 1er g crm. an |3, en faveur des redevables qui n'auraient point rapporté dans le délai lise la déchargé de leur acquit-à-raution, commence à courir du jour précisé pour la remise de l'acquit, et non du jour de l'échange ou de la vente en gros (Tes liqueurs pour lesquelles l'aquit-à-raution a été pris. (JL. fc=22 août 1791, tit. 3, art. 12; Décr. du lri gérai, au 13, art. 50.) — l.cs arquits-à caution sont, entre la régie et le» contribuables, un véritable contrat, qui les oblige à ce qui y est stipulé. (C.
Ton — 2'J jiiiii 1825 — Cas» — C»»teln»udury — S-V. 2&. 1 242— D. I». 25.1.350.
ACTE. — C’est la preuve écrite d’un fait, d’une obligation ou d’une convention. Oii distingue deux espèces principales d’actes : l'acte authentique, et i ode tous sang privé. — V. Ces mots.