JVRISI’HI DE N CE
78. — Le fonds de réserva des art ions <lr la banque, qui s’est formé pendant la durée d’un usufruit, «‘est pas un fruit civil qui appartienne à l'usufruitier. — Ce fond* de réserve accroît au principal, et par suite, appartient cxclnsivcment au nu propriétaire. — Le droit de l’usufruitier se réduit à la jouissance de la portion de ce fonds de réserve, qui a été distribuée dans le cours de l'usufruit; l'usufruitier ne peut rien prétendre sur la portion non distribuée au moment où l’usufruit s’éteint. (LL. 21 gerra. an fl, *rt. 8; 22 av. 1806, art. 2, 4 et 5; Cod. civ. 582.)
Heritiers Wuanl — 2" *v. 1827.— Pari».— S-V. 27.2.183.
S Compétence .
NOTIONS GÉNÉRALES
79. — Le Conseil d'Etat connaît, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux dois et réglement qui régissent la banque, et des coulestoltous relatives & sa police et à sou administrai iou intérieure. (L. 22 avril 1806, arL 21.)
80. — Il prononcc de même définitivement et sans recouis, entre la banque et Us membres de son conseil général, ses agent ou employés, toute condiimuatiun civile, y compris les dommages et Intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation de fonctions. — Toutes autres questions sout portées aux tribunaux qui doivent eu connaître. {Ibid,)
BANQUE DÉPARTEMENTALE.— V. Banque (rn oéniiual). — Banque de Franck.
1 .—Les banques publiques ne peuvent s'établir dans les départements, qu'avec l’autorisation du gouvernement qui peut leur accorder le privilège