‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 170 sur 976 · JVRISI’HI DE N CE · texte numérisé non relu

JVRISI’HI DE N CE

78. — Le fonds de réserva des art ions <lr la banque, qui s’est formé pendant la durée d’un usufruit, «‘est pas un fruit civil qui appartienne à l'usufruitier. — Ce fond* de réserve accroît au principal, et par suite, appartient cxclnsivcment au nu propriétaire. — Le droit de l’usufruitier se réduit à la jouissance de la portion de ce fonds de réserve, qui a été distribuée dans le cours de l'usufruit; l'usufruitier ne peut rien prétendre sur la portion non distribuée au moment où l’usufruit s’éteint. (LL. 21 gerra. an fl, *rt. 8; 22 av. 1806, art. 2, 4 et 5; Cod. civ. 582.)

Heritiers Wuanl — 2" *v. 1827.— Pari».— S-V. 27.2.183.

S Compétence .

NOTIONS GÉNÉRALES

79. — Le Conseil d'Etat connaît, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux dois et réglement qui régissent la banque, et des coulestoltous relatives & sa police et à sou administrai iou intérieure. (L. 22 avril 1806, arL 21.)

80. — Il prononcc de même définitivement et sans recouis, entre la banque et Us membres de son conseil général, ses agent ou employés, toute condiimuatiun civile, y compris les dommages et Intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation de fonctions. — Toutes autres questions sout portées aux tribunaux qui doivent eu connaître. {Ibid,)

BANQUE DÉPARTEMENTALE.— V. Banque (rn oéniiual). — Banque de Franck.

1 .—Les banques publiques ne peuvent s'établir dans les départements, qu'avec l’autorisation du gouvernement qui peut leur accorder le privilège

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