BANQUIER
d'émettre des billets au |iorteur payables à vue. Mais les émissions de ces billets ne doivent pas excéder la somme que le gouvernement a déterminée. (L. 21 Gerni. an 11, art. 31.)
2. — La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège en a été accordé, est de deux cent cinquante francs. (IWd. art. 32./ —Ces billets ne peuvent être fabriqués ailleurs qu'a Paris. [Ibid. art. 31.)
3. — Ils reçoivent au surplus la même protection que les billets de la banque de France, quant aux mesures répressives qui ont pour objet d’en punir la falsification ou la fabrication. [Ibid. art. 36.) — V. Banque (en général ), n. 4, et Banque de France n. 68 et s., 73.
4. — La constitution des banques départementales, les droits de leurs actionnaires, les opérations auxquelles elles se livrent . la manière dont elles sont administrées , sont réglés par leurs statuts particuliers, revêtus de l'approbation du gouvernement par l'ordonnance rojalc qui les constitue.
5. — Il y a aujourd’hui en France plusieurs banques départementales :
La banque de Rouen, autorisée par ordonnance du 7 mai 1817, renouvelée par ordonnance du 7 juin IN26;
La banque de Nantes (Ord. du 11 mors 1818) ;
La banque de Bordeaux (Ord. du 23 nov.1818).
La banque du lièvre (Ordonn.du 25 août 1837.)
BANQUEROUTE. — C'est l’état du commerçant failli qui se trouve dans un des cas de faute ou fraude déterminés par la loi. (I) — V. Faillite. .
BANQUIER.— V. Actb de commerce.— Banque.— Commerçant.
Indication alphabétique.
Acte de commerce, V.n.5. Maison de banque, 1. Bourse, 4. Mandataire, 6.
Change, 1, 4. Patente, 2, 4.
Commerçant, 2. Preuve, 5.
Crédit, 1, 4. Remise de place en pl.,4.
Dépôt, I. Usure, 7. »
Droit de cotnmiss., 3, 7.
notions générales.
1. — On désigne sous le nom de banquier, celui nui tient une maison de banque, c'est-à-dire qui s'occupe du commerce du change, et des «itérations accessoires, qui reçoit des dépôts, ouvre des crédits; en un mot, qui fait le même commerce que les banques publiques, mais sur une échelle plus restreinte et avec cette différence qu’il n’éniet pas de billets de circulation à vue et au porteur.
2. — Les banquiers sont rommerçans (?. Commerçant, S S); il» sonl.cn cette qualité, assujettis a une patente de 500 fr. (L. 1er bruni, on 7.)
3. — Les banquiers perçoivent.a raison de leurs opérations, un droit de commission dont le montant est déterminé, soit d’apres les conventions particulières, soit, a defaut de conventions, par les u sages de la pUg&. — V. f hange , Escompte , Crédit ouvert, Compte courant.
JURISPRUDENCE
4. — Quel e*l le sens du mot banquier, dam la dispovitiou du tarif nu de la loi du 1er bruni, an 7, qui soumet le* lumquiers à une patente de 500 fr?
(I) Sur l'origine tii t« mol, V. //a-ç-* ; r* gtinif).— I.'-Uml* «l'onr toi nouvelle sur l« faillites e( batMjoortml< ». "«n force de retient er I'* ntrml.lr de U matière ait
mot Fw/tBtr,
BARATERIE
BARATERIE
U qualité de banquier ne dépend pas de l'existence d’une bourse dans une ville, mais de la cumu- Uuoa des opérations dites de banque, telles que les crédits, les acceptations, les changes, les traites et remises.
Le mot banquier ne s’entend pas du commerçant qui fait des operations de banque, Circonstanciel lement, et dans l’ordre seulement de son propre négoce.
Le mot banquier ne s’entend pas du commerçant qui spécule sur l’argent, par des traites ou remises déplacé en place, si le ras on des opérations est tellement déterminé, qu’elles ne s’étendent pas aug principales places de France et de l’étranger.
TiMudirrc — I® juin 1828.— Arr. du cous. — s-V.29 2.57.