‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 172 sur 976 · V. au «u • plus le mol Patente · texte numérisé non relu

V. au «u • plus le mol Patente

5. — Entre un lianquier et le particulier qui lui donne une traite à recouvrer et encaisser, moyennant un escompte, il se forme un rapport de nature commerciale. — Tellement que si le banquier est assigné en paiement de la somme qu'il a dû recouvrer, et s’il se [«retend libéré, en sorte qu’il y aitdes preuves é faire, la réglé à suivre pour ces preuves n’est pas dans les art. 1341 et 1353, C. civ. — Les juges peuvent admettre des présomptions, avoir même egard aux livres du banquier. — fl en serait de même si le demandeur était porteur d’un billet de garantie à lui donné par le banquier. — Dés que le billet se rattacherait à l'opération de haut que, la matière srrait commerciale: les preuves à faire ne seraient plus soumises rigoureusement aux règles ordinaires du droit civil.

Tilfe..— 21 juin 1827. — C Rrj.— Toutou*#.— S-V. 27.1. 487. — I». 1». 27.1.280.

6. — Le ministère d’un hanquier n’est pas réputé gratuit, s’il n'y a stipulation expresse. — Sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992, C. civ., re- Utifau mandataire salarié.

ÉaegeUKmt. — 24 juili 1809.— Paris — S-V. 14 2,169.— I». A. 9.366

7. — Le droit de commission perçu (en sus de l’intérêt légal) par un banquier, sur le reliquat de chaque compte arrêté A certainescpoques déterminées, et reporté à nouveau d'un compte à un autre, doit ou peut être considéré comme une adjonction illégale d'intérêts. (L. 3 sept. 1807 ; C. civ., 1131 et 1907.)

En général, la perception d'un droit de commission , outre l’intérêt légal, n'est autorisée que là où il y a eu des démarches à faire par le banquier pour se procurer les valeurs avancées.— {Principe énoncé seulement Hans C arrêt tf appel.)

txiiult— Il mov. 1834. — C. Itej —Dijon.— S-V. 35-t.

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