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5. — Entre un lianquier et le particulier qui lui donne une traite à recouvrer et encaisser, moyennant un escompte, il se forme un rapport de nature commerciale. — Tellement que si le banquier est assigné en paiement de la somme qu'il a dû recouvrer, et s’il se [«retend libéré, en sorte qu’il y aitdes preuves é faire, la réglé à suivre pour ces preuves n’est pas dans les art. 1341 et 1353, C. civ. — Les juges peuvent admettre des présomptions, avoir même egard aux livres du banquier. — fl en serait de même si le demandeur était porteur d’un billet de garantie à lui donné par le banquier. — Dés que le billet se rattacherait à l'opération de haut que, la matière srrait commerciale: les preuves à faire ne seraient plus soumises rigoureusement aux règles ordinaires du droit civil.
Tilfe..— 21 juin 1827. — C Rrj.— Toutou*#.— S-V. 27.1. 487. — I». 1». 27.1.280.
6. — Le ministère d’un hanquier n’est pas réputé gratuit, s’il n'y a stipulation expresse. — Sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992, C. civ., re- Utifau mandataire salarié.
ÉaegeUKmt. — 24 juili 1809.— Paris — S-V. 14 2,169.— I». A. 9.366
7. — Le droit de commission perçu (en sus de l’intérêt légal) par un banquier, sur le reliquat de chaque compte arrêté A certainescpoques déterminées, et reporté à nouveau d'un compte à un autre, doit ou peut être considéré comme une adjonction illégale d'intérêts. (L. 3 sept. 1807 ; C. civ., 1131 et 1907.)
En général, la perception d'un droit de commission , outre l’intérêt légal, n'est autorisée que là où il y a eu des démarches à faire par le banquier pour se procurer les valeurs avancées.— {Principe énoncé seulement Hans C arrêt tf appel.)
txiiult— Il mov. 1834. — C. Itej —Dijon.— S-V. 35-t.