V. au surplus. les mots imté'dlt et Visse #. J
BARATERIE ne patron.— V. Abordacb.— Assieancks maritimes. — Avaries. — Capitaine. —Gers de l'équipage. — Navire.
UÉOI5LATIOM.
V. Ordoon. de ta marine de 1681, lie. 2, tlt- l*r, trt 20. 32. 35. 36 Deemrt et ob/tg. des tapi laines Je ewm) t — Cod. toit , irt. 221 et suie, {lé) } art. 333 (Hespontabiltte des msivnri);— <od. p4n-, S ru 386 et 387 [t'oit à bo<d du •■n*»ij mhtrmUoi on destruction des marcha’' dites); art 434 et 435 (Désir rrchou Je N»*«rri);— l«ii do 10 avril 1825 (/liptttimn de /n baraterie ){— du 25 avril 1829 (CuÙmm).
Indication alphabétique.
Altérations de vivres, V. Confiscation, 3, 11.
n* 13. Connaissement, 7, 14.
Assurances, 19. Convoi, 7, 16.
Avaries, 4. Crime, 1 et s.
Capitaine, 1 et t. Déchargement, 5, 12.
Chargent . , 3 et s.t 11. Dépenses supposées, 4. Compétence, 17- bol, 2 et s.
Emprunt à la grossr,4,ftl. Prévarication, 1 el s. Fausse route, 3, 11. Rapport, 5, 7, 15.
Faute, 1 et s. Réclusion, 12.
Faux, 7, 14. Responsabilité, 18.
Faux témoignage, 7, 15. Subornation, 7, 15. Fraude, 2 et s. Travaux forréa , 10 et a.,
I n navigabilité, 5, 1 1. 14,16.
Jet, 3, 11. Vente, 4 et a., 12.
Mort, 9. Victuailles. 4.
Navire, 2 et S. Vivres, 3, 13.
Peine, 8. Vol, 3, 6, 10 et s., 13.
Perte, 2, 9.
NOTIONS CRNÉRALBS»
1 .—On entend par Baraterie, les prévaricat Ion» et même les simples fautes, soit du capitaine ou autre préposé a lu conduite du navire, soit de l'équipage, dans les choses qui ont rapport a la navigation, cl aux intéressés au navire et au chargement. (C. coin. 353.) (1)
2. — Ainsi on doit considérer comme baraterie le fait de celui qui cause pur des moyen» quelconques, la perte du navire dont la conduite lui est confiée, soit que cette perte provienne d’une intention frauduleuse, soit qu’elle provienne d'une faute; seulement dans le premier cas, il y a crime punissable de la peine de mort (L. 10 nvril 1825, art. 11\ tandis que dan» le second cas, il n'y a qu’un fait dommageable donnant lieu a responsabilité.
3. — Il y a encore baraterie de la part de celui qui, par fraude, détourne a son profit le navire ou bâtiment qu’il est chargé de conduire (L. 10 avril 1825. art. 12); qui, dans l’intention de commettre ou de eottVi tr une fraude au préjudice des intéressés au navire et au chargement, jette a la mer ou détruit sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres, ou effets de bord ; qui fait fausse route; qui, par faute, donne lieu, soit a la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de lu cargaison. ( Ibid art. 13.)
4. — Le capitaine ou autre préposé qui a, «an» nécessité , pris de l’argent sur le corps , avitaillement ou équipement du navire; engagé ou vendu des marchandises et des victuailles; ou
ui a employé dans ses comptes des avaries et de»
épenses supposées, se rend coupable de baraterie. (fWd. art. 14. ; C. com. 236. )
5. — Il en est de même de relui qui, hors le ca» d'innavigabilité légdemenl constatée, vend le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires (t'bi'd. ; C. com 237); ou qui, hors le cas de péril imminent, décharge des marchandises avant d’avoir fait son rapport. (Ibid. ; L. com. 248.)
6. — Les vols commis à bord par les capitaines, [Mitrons, subrécargues ou gens de l’équipage ; les altérations de vivres ou ue marchandises commises a bord parles mêmes personnes, sont également des CfaS de baraterie. (Ibid. art. 15 ; C. pén. 386 el 387.)
7. — Il y a encore baraterie de la part du capitaine qui signe un faux connaissement, ou qui en falsifie un véritable, ou qui substitue d’autre» ordres à ceux qu'il a reçus; qui fait un faux rap-
(!) Baraterie vient «le butât, vieux uiol de ta l»ngd« d’oc, qi.i signifie trompe- ie, tricherie (JDict.ihm de Ménagé). ou encore du verbe ilalira&am/ierr, qui lignifie troquer , changer, et «e preml >n nia»*a«»e part, duus te ien» de fraude { Ihrt de I « Ctasca, b. v.). — Baraterie ie dit aussi ,«le l'indication dr fiinr* roule, pour frauder d»ni le, anuranrei maritime* ( Dut. gt». de l.andaii, h e.) — Boyer, dan* iou Dut. des ici met de menue, définit la baraterie : The estait and tritks mbttb ma) te emp/ayed b* the master af a metekmssi ship.fet emhrzs/ir g . tr mtleri "g an y part of thr cargo, or i-f/ttlg il MÙ d/inagrd bj the thrp’ s fit.
BARATERIE
port, ou suborne 1rs gens de l'équipage pour en affirmer un ; qui, faisant partie d'un convoi et naviguant sous escorte, abandonne le convoi. (Distuss. de la loi du 10 avril 1825, à la ch. des députés.)
8. — Outre la responsabilité encourue, suivant les règles du droit commun, par les individus coupables de baraterie, envers ceux à qui elle a causé un préjudice, des |M*ines fort graves sont prononcées contre les coupables pour les cas où la baraterie cesse d'étre une simple faute, et revêt le caractère d'un crime ou d'un délit.
9. — Ainsi tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bàtimeui de commerce, qui, vi»I<mt;nmmn! et dans une intention frauduleuse, le fait périr par des moyens quelconques, est puni de la peine de mort. (L. 10 avril 1825. art. 11.)
10. — Tout capitaine, maître ou patron qui, par fraude, détourne à son profit le navire ou bâtiment, a la conduite duquel il est préposé, est puni des travaux forcés à perpétuité. (Ibid. art. 12.)
11. —Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou découvrir une fraude au pioji.-dicc des propriétaires, armateurs, chargeurs ou facteurs, assureurs et autres intéressés, jettea la mer ou détruit sans nécessité tout ou part ie du chargement, des vivres ou des effets «le bord, ou fait fiasse route, ou donne lieu soit à la confiscation du bâtiment', soit à celle de tout ou partie de la cargaison, est puni des travaux forcés à temps. (Ibid. art. 13.)
12. — Tout capitaine, maître ou patron qui.nvec une intention frauduleuse, se rend coupable d'un ou plusieurs faits énoncés en l’arl. 236, C. coin.
V. sup. n. 4); ou vend, hors le ras prévu par 'art. 237 du même code, le navire à lui confié (V. sup. n. &); ou fait des déi'liargemens en contravention a l'art. 218 (V. sup. ibid.): est puni de la réclusion. (L. I» avr. 1825, art. 14.)
13. — L'art. 386 C.pén., qui punit delà réclusion les vols faits par les aubergiste*, hôteliers, voituriers, bateliers, est applicable aux vols commis a bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaine, fialron, subrécargue, gens de équipage cl passagers. — L’art. 387 du même Code, qui punit de la mémo peine, ou d’un emprisontnrnt d'un mois à un au, selon les circonstances, le» voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auraient altéré «les vins ou toute outre espèce de liquide ou «le marchandises dont le transport leur était confié, est applicable aux altérations de vivres et marchandises «'ommises a bord par les capitaine, patron, subrécargue, gens de l’équipage et passagers. (Ibid. art. 15.)
H.— Le capitaine qni signe un faux connaissement, qui en falsifie un véritable, ou qui substitue d’autres «>rdrcs à ceux qu’il a reçus, «loit être puni de la peine dès travaux forcés à perpétuité ou à temps , selon les cas, pfOOOPCée par les art, 140 et 147 C. pén., contre ceux qui commettent des faux en écriture publique ou privée.
15. — Celui qui a fait un foux rapport et suborné les gens de l’équipage pour le leur faire affirmer, peut être considéré soit comme faux témoin, soit comme suborneur, et atteint suivant les cas, par la peine portécaux art. 303 et 365, C.pén. (DiiOUII. de la loi du 10 avril 1825, à la chambre des dépulés.)
10 — Enfin le capitaine qui, faisant partie d’un cuuvoi.lo volontairement abandonné, est passible
BILLET
de trois années de travaux forcés. (L. 21 août 1790, art. 37.)
ÎT. — Les individus coupables «le baraterie, et leurs complices, doivent être poursuivis devant le» tribunaux ordinaires (L. 10 avril 1825, art. 20), c’est-a-dire «levant les tribunaux correctionnels et les cours d’assises.
18. — Remarquons, nu surplus, que énumération précédente des faits qui peuv eut être considérés comme constituant des cas de baraterie, n’est pas limitative: toute faute, toute prévarication du capitaine ou des gens «le équipage, est une baraterie; etsi le fait incriminé ii était prévu par aucune loi pénale, il donnerait toujours lieu du moins h des réparations civiles au profit «le ceux auxquels il aurait rausé préjudice. — Sur le point «le savoir quels cas de faute donnent lieu n responsabilité , V. le mot Capitaine.
19. — La baraterie est au nombre des risques dont les assureurs peuvent être tenus de répondre; mais dans le silence de la police, ils n'en ré|H>ndem pas : il faut qu'il y ait sur ce point une <*onvcntion formelle. — V. Assurance* maritime*, n. 145 et suiv., 186 cl suiv.
JCRI'PRl'DEftCE.
20. — L'art. 401 ou l’art. 405, C. pén, qui punissent eu général les vols non qualifiés el les nwronucric», sont seuls applicables au fait d'avoir «barge des objets sans valeur sur un navire, au lieu de marchandises, dans l'intention de les faire périr, afin de soustraire le prix de l'assurance aux assureurs.
J. G — 30 aa*t 1822 — C — Itf^i — Ai». — s-V. 23. 1.133.
R ESC) IV— En matière «Je lettres «le change et de billets a ordre, c'eût l' indu ut ion faite d’un lier» dans le corps «le l’efTet, ou «luns l'endossement, pour paver au besoin. c'est-à-dire si le tiré ou le souscripteur ne paie pas.— V. Lettre de change, et Protêt.
BILAN.— Cest l’état actif el passif des affaires «lu failli , qui doit être dressé au cas de faillite.— y. ce mol.
BILLET (bw ciaéaAt). — V. Acte sous srihg privé. — Billet a domicile. — .... a ordue. — ... ad