‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 174 sur 976 · PORTEUR. ... DE CHARGE. — EFFETS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

PORTEUR. ... DE CHARGE. — EFFETS DE COMMERCE

F. MKIS'F.MR.N T. — PttOTÊT. — -LCT T RR DR Cil. VA CK.

— Ma A DAT.

V. I.oit de* G et 28 tbarin. au 3 (tUunignmtiom)i— 13 brmn. an 7. art. 13 et »«i» ; — 24 mai 1834, art. 18 et — TOjuilt. 1837, art 16 (Tlmberr— t ««/rueau/n***,— Jmei.tUi).

Indication alphabétique.

Accepteur, V. not lOcts. 15 et s., 37.

Art« de commarce, 6. Endossent., 5, 33 rts., 38.

Arte s. s. privé, I cl s., Endosseur, 10 et s.

13 et s. Enregistrement, 12 bis.

Amende, 10 et s., 36 et s. Etranger, 38.

Approuvé, 2, 13 et s. Intérêts, 24.

Artisan, 6, 14. Lettre «le change, 8.

Bon, 2, 13 et a. Marchandises, 28.

Causes, 6, 15 et s. Obligation notariée, 17.

Cautionnement, 31 et s. Octroi (ferme de 1*), 32.

( oloaies, 11. Porteur, 37 et s.

éminerç., 6 eis., 15 et s. Présompt., 6ets., 15cts. Compétence, 7. Prêt, 30.

Comptable, 6, 29 et t. Serment, 22.

Consignation, 12 ter. Solidarité, 12.

Contrainte par c., 7, 28. Timbre, Bet s. , 36 et s., 40. EfTetade coin., 3, 15 et s. Valeur, 25 cl s.

Effets négociables, 5 cl s..

Digitizëd by 1

BILLET

BILLET

VOTIONS GÉNÉRALES

1.— On donne le nom de Billet, en général,! Initie promesse sous seing privé de payer à quelqu'un une somme d'argent ou une chose appréciablr, a une époque déterminée.

S.— Le billet doit être écrit en entier de In main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, le souscripteur oit écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. (Cod. civ. 1316.) — Toutefois celle règle reçoit exception lorsque l»' billet émane de marchands, ou commerçais, ou encore d'artisans» laboureurs, etc. (C. ri?, ibid ) — V. inf. n. 13 et suiv. et le molJcfe a. 4. privé, n. 4 et 26.

3 -— Considéré sous le rapport commercial, le billet comprend plusieurs sortes d'obligations qu'un désigne souvent sous le nom générique ü' Effets de commerce .tels que Lettres de change, Mandats, Billets à ordre, Billets à domicile, Billets au porteur. Billets de change, et enfui le simple Billet ou Cédule obligatoire.

Les règles particulière» à ces didérenles sortes debiUets.ii leur forme et à leurs effets, sont exposées aux articles qui les concernent.

4. — Quant aux simples billets, cédules ou promesse.-, ils ne sont soumis, quant a leur forme, à aucune règle spéciale; ils ne sont assujettis qu'aux conditions générales des conventions ou obligations ordinaires. (C. civ. 1108.)

5. — A la différence des effets négociables oii à ordre , les simples billets uc sont pas transmissibles par la voie de l'endossement ; ou du moins, cet endossement valable entre le céduul elle cessionnaire, en ce qu’il suffirait pour transporter à celui-ci la propriété du billet, n'aurait d’effet à l'égard des tiers et uolammeiil du souscripteur du billet, qu'autânl qu'il aurait été notifié comme uo transport ordinaire (C. civ. 1689 cl suiv.) : dans tous les cas. il ne (lourrail jamais produire le^ effets exceptionnels de la transmission des billets négociables par voie d'endossement; ainsi le souscripteur d'un simple billet transmis de cette manière, serait reçu à opposer nu porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer à f endosseur personnellement.

6. — Cesl une règle applicable h tous les effets en général , négociables ou non négociables , que, s'ils sont souscrits par un commerçant, ils sont eensés faits pour son commerce, et dès lors iis sool réputés actes de commerce, lorsqu'une autre cause n’y est point énoncée (4L coin. 638) V. .4rfe de commerce, S 8.— Il en est de même des billets des receveurs, payeurs, percqiteurs ou autres comptables des deniers publics: ils sont rcpntés faits pour leur gestion, et dès lors considérés comme actes de commerce. — V. ibid. et inf. n. 15 et suiT.

7. — Quand le* billets, même à ordre, souscrits par des commerçons, ont une cause non commerciale exprimée, ils ne sont que de simples promesses de payer ou de pures obligations civiles, de la compétence des tribunaux ci vil s ; ils ne soumettent point leurs signataires, quoique commercans, i la contrainte par corps, et ne se prescrivent que par trente ans.( Vincens, t. 2, p. 370, Pardessus, n. 480.)— V .au surplus filial àordre,etin/.n.28els.

8. — M importe de remarquer que les règles fe-dessus, qui font répuler actes de commerce les billets souscrits par les commerçans ou comptables, tant qu'une cause non commerciale ou étrange .i leur geaüon ne peut i*.i> leur cire aitribuee. n'est |nis applicable aux lettres de change

3 ni sont toujours des actes de commerec.indépen- Binmenl de leur cause et de la qualité des signataires,sauf les cas où elles doivent être réputées simples promesses à raison de l'incapacité dl souscripteur ou d'une simulation. — V. Lettre do change.

». — Tous billets ou obligations non négociables, comme toutes lettres de change ou billets a ordre, doivent être écrits sur papier timbré (L. 21 moi 1834, art. Æ), lequel papier est assujetti a un droit proportionnel de 15 centimes pour les effets de 300 fr. et au-dessous (L. 20 juill. lK37,arl. 16); —de 25 centimes, pour ceux de 300 fr. a 500 fr.; — de 50 centimes, pour ceux de 500 fr. à 1000 fè.; — de 50 centimes par 1000 pour ceux de 1000 fr. et au-dessus. (L. 2t mai 1831, art. 18).— Ces dif— férens droits sont du reste affranchis du déciino pour franc.(/6id.)

10.— Ln cas de contravention, le souscripteur de l'effet est passible d'un amende de 6 pour cent du montant de In somme exprimée dans l'acte. (Ibid. art. 1».)— Le bénéficiaire ou premier cessionnaire ou endosseur, est passible de la même amende, (ibid )— S'ils' agild une lettre dec bauge, l'accepteur est passible de l'amende au lieu et place du bénéficiaire ou premier endosseur (Ibid.; Discuss. de la loi de 1834 à la ch. des députés. V. Üuvergier, sur* l’art. I» de celte loi.)

11.— Lorsqu’une lettre de change, ou un billet à ordre, venant soit de l'étranger, suit de» Iles ou des colonies dans lesquelles le timbre ne serait pas encore étabii.a été accepté, ou négocié en France avant d'avoir été soumis au visa pour timbre, l’accepteur et le premier endosseur résidant en France, sont tenus chacun d'une amende de six pour cent du montant de l'effet. (Ibid. art. 20.)

12.— Dans aucun cas, au surplus, le» diverses amendes dont il vient d'étre parlé ne peuvent être au-dessous de cinq francs. — Les contrevcnanssont solidaires pour le pavement du droit et des amendes, sauf le recours de celui qui en aurait fait l'avance, pour ce qui n'csl pas à sa charge personnelle. (Ibid. art. 21.)— V. infrà, n. 36 et suiv. — V. aussi le mot Protêt.

12bi4. — Tous les billets siniplc-sou non négociable», sont passibles a l'enregistrement d'un droit de 1 pour cent. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3. n. 3.) Il n'y a, du reste, aucun délai de rigueur pour les faire enregistrer. (Ibid. art. 23.) — V. Billet à ordre, n°7 ter. — Quant aux Lettres de change , V. ce mot.

12(er.-Surlaeonsignationautori$éc en matière d'effets négociables, V. Lettre de change §1.

Jl’MSPntDRMCE.

t3. — L’art. 1326, C. civ., oui exige leèon ou aprout é en tontes lettres, de la somme portée en un illet, lorsqu'il n'est |ms entièrement écrit de la main du souscripteur, ne s’applique pas aux effets de commerce, alors même que le signataire ne serait pas négociant.

Adoiplii. — 4 n. 1813— Liège — S V 14.2 IM.

«.— Racole.— 30 dér. 1829— loulou»* — 5 V. 30 2.

Page 1