V. Aeir ». «.pries, a
15. — La disposition dè l'art. 638 du C. de comm., portant que le» billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu’une
BILLET
nuire muse n’y est point énoncée, rst applicable aussi bien aux billets non négociables qu'aux billet» négociables.
S rnm\ 1832.— BraxalU*.— J. Brus. 1832 1 282-
16. — Ainsi, lessiroplcs reconnaissance» sous seing privé, souscrites par un commerçant, sont, comme les billets à ordre, censées faites pour son commerce, quand une autre cause n’y est pas énoncée.
Mil n — ♦ «». Ih2fc — Vinteu*. — ü-V. 2 72. IG9 — I. I'. 27.2 193. •
17. — l.'art. 638, C. comm., s’applique également aux obligations notariées consentir» par un négociant , même au profit d’un non-négociant. — En conséquence, lecréancicrd’unetelle obligation peut requérir contre le débiteur la condamnation par corps. — Peu importe d'ailleurs que l'obligation contienne constitution dllypothéque : cette stipulation ne change rien au droit du créancier.
Bflrilou. — G ••‘ùi 1829. — Paris —S-V. 29 2.31 G —D. T. 29 2 1G9.
JJ— llnirxflc. — 26 suit 1835.— Bordeaux. -S-V. 36. 2. 190.
JJ — rtoiecae. — 6 jaitl. 1836. — C. Bej.— Bordeaux. — 8.V.3G. 1.694
18. — Les billets souscrits par un commerçant sonteensés faits pour son commerce, encore que celui au profil de qui ils sont créés ne soit pu» commerçant.— La même présomption existe, bien que les billets soient faits en renouvellement d'autre» créés à une époque où le souscripteur n exerçait aucun commerce. — Ce renouvellement constitue une nouvelle obligation.
12 mars Ih23 — b.usrtlr* — J Bros. 1823.2 I/O.
19. — l.e billet souscrit par un individu, qui est tout à la fois commerçant et cultivateur, doit être réputé fait pour son commerce, lorxqu’aucunc autre cause n’y est énoncée.
A juin 1830 — Biu»elle* — I. Brus. 1630.2 1 10.
20. — La signature d’un négociant, sur un billet à ordre, fait naître la présomption légale qu’il a eu trait à son commerce, si aucune autre cause n'est exprimée.
2 juin. 1624 — Ls llave— J.Be'g. 1825.232.
JJ—Î4 mai 1827.— U Haye.— J. Belg. 1827.3.146, et 2 169.
21. — La présomption que les billets souscrits par nn commerçant sont faits pour son commerce, lorsqu’une autre cause n’v est pas énoncée, peut être conduit uc par des présomptions contraires.
|> « ird —19 s»r 1836 — iW.rdraoa.— 3 V.16.2.421.
Jd — Marty .— 20 jsav. IK36. — C. i«j — Biom —S-V. 36 I 694
JJ — Min*.— 5 mtr. 1823.— Bro sel le-.— S-V 25.2.374
22. — I-» présomption légale établie par l’art. 638 du C. de rnmm., ne peut être détruite par le serment litis-décisoirr.
17 jaitl 1627.— la llaie.— J. Bel*. 1827.3.146.
23. — Cette présomption ne cesserait pas par cela seul que le billet souscrit par un négociant excéderait les besoins présume* de son commerce, et que le terme de l’t-cbéancc serait hors des usages du commerce.
14 juill. 1831 —Liège — J.Bctg. 1632.3.165.
21. — la circonstance qnc dans un billet A ordre payable à vue, il a été stipulé des intérêts jusqu’au jour du paiement, ne suffit pAs pour établir que ce billet n'apasun fait de commerce pour objet cl qu’il n’est qu'un prêt d’argent.
28 mars 1827.— Bruxelles —J. Bros. 1827.1.187.
25. — Les mots valeur fournie en espèces, énoneés dans un billet souscrit par un commerçant, ne prouvent pas que cc billet ait eu pour cause une obligation civile.
12 mars 1*25. — Un» sel les.— J. Brui. 1625.2.170.