‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 177 sur 976 · II. I · texte numérisé non relu

II. I

IJ ..Un —17 sept. 1828 — l»»m — S-V. 29 2 26.

IJ — Bflgrret — 35 no». |M34— P»ri».— 5-V 35 2.104.

td — |.ciou«— 19 mu IH3I — P«ii— S-V. 31 2 306.

29. — Les tribunaux de commerce sont mmnétens pour connaître de tous billets souscrits par des receveurs de deniers publics, lorsqu'il n’y est pas énoncé qu'ils ont été faits pour une cause étranger* à leur gestion.

T>dtr, —29 »o». 1814 Booan — S V. 15.2 20 — I». A.

30. — Les billets souscrits par un comptable de deniers publies sont censés faits pour sa gestion» encore qu'ils soient dits' causé* pour amiable prêt ; cette énonriation n'indique nullement que la cause des billets Soit étrangère A la gestion du comptable. En conséquence, le souscripteur de tels billets est justiciable dti tribunal de commerce.

üir .nd— 30 mai 1829 — \lx. — S-N - 30 2.83 — D. P.

3t. — Le billet souscrit an profit d’un prêteur de fonds pour une somme ■ devant servir à faire le

• cautionnement de la placede receveurdc» deniers

• publics que l'emprunteur doit obtenir, • bien que les fond» soient dits • spécialement alTrctés au rau-

• tionnement , ■ n’a pas le caractère de billet souscrit par un receveur t dans le sens du deuxieme alinéa de l'art. 634., C. ton.— le souscripteur d’un tel billet est fondé à décliner la juridiction du tri— Imnal de commerce.

Tirsn.— 22 jeill. 1826— Paris — S-V. 27.2.187 — D P.

32. — Un fermier de l’octroi peut être considéré romine receveur des deniers publics, et comme tel soumis A la juridiction commerciale, pour billets à ordre souscrits an profit de» receveurs particuliers, pour cause de cautionncmens versés par eux dans ses mains ou dans les mains de scs reprvsentans.

Guiraud. — 12 mai 1814.— C.B»j. — tus. — S-V. 15-1-21.

— II. a. 3.334.

33. — L’endossement d’un billet A ordre par un receveur de deniers publics n'a pas l« même effet que la souscription du billet. — Le receveur qui no fait qu’endosser ne devient pas pour cela seul justiciable des tribunaux de commerce.

StbirfTèr.— - 23 «oût 1814. — Culmar. — S-V. 16.2.109.—

31. — > Jugé au contraire que l 'endossement aussi bien que la souscription d’un billet A ordre par un receveur ou comptable de deniers publies, èrnd l’endosseur justiciable dn tribunal de rommerre et sujet A la contrainte par corps.

Go., u..lt — 4 j»nv. 1832 — P..iti*rs — S-V. 32.2.320.

35. — Celui qui a cessé d’être nerceptenr des deniers publics, lorsqu’il signe unbillet A ordre, n’est

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